Commentaire des articles 18 à 20 de la IVe Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoùt 1949.
ARTICLE 18. — PROTECTION DES HÔPITAUX CIVILS
Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches ne pourront, en aucune circonstance, être l'objet d'attaques; ils seront, en tout temps, respectés et protégés par les Parties au conflit.