Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Le problème de la rétention du personnel sanitaire et religieux des armées sur terre, tombé au pouvoir de la partie adverse, est certainement le plus important que la Conférence diplomatique de 1949 ait eu à résoudre dans le cadre de la revision de la Ire Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne. Il paraît done nécessaire d'étudier tout d'abord l'évolution historique du problème.
page 869 note 1 Soulignons que la présente étude ne porte que sur le personnel sanitaire et religieux attaché aux armées dans la guerre sur terre, à l'exclusion du personnel civil et du personnel des armées employé sur mer.
Par souci de concision, nous appellerons «personnel sanitaire et religieux» ou, plus simplement, «personnel sanitaire» ou même «sanitaires» l'ensemble du personnel protégé par la Ire Convention de Genève. Indiquons, pour n'y plus revenir, que ce personnel comprend, sous l'empire du texte de 1949, les catégories suivantes:
page 869 note 1 Le personnel sanitaire de l'armée exclusivement affecté à la recherche, à l'enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et des malades ou à la prévention des maladies.
page 869 note 2 Le personnel de l'armée exclusivement affecté à l'administration des formations et établissements sanitaires.
page 869 note 3 Les aumôniers attachés aux armées.
page 869 note 4 Le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et autres sociétés de secours reconnues, employé aux mêmes fonctions que ci-dessus et soumis aux lois et règlements militaires.
page 869 note 5 Les militaires spécialement instruits pour étre, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires.
page 870 note 1 La Convention de 1864 ne protégeait le personnel sanitaire que pendant le temps où il exerçait ses fonctions.
page 870 note 2 Gouttes, Paul Des, Commentaire de la Convention de Genève du 27 juillet 1929, p. 79.Google Scholar
page 872 note 1 Gouttes, Paul Des, Commentaire, p. 75.Google Scholar
page 873 note 1 Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 1915, p. 45.
page 874 note 1 Voir Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 1915, p. 144Google Scholar, 314, 469, 507; 1916, p. 70, 309; 1917, p. 38, 52; 1918, p. 77, 223.
page 874 note 2 Seule la dé1égation de Grande-Bretagne vota contre ce principe en 1929. Il en sera de même en 1949.
page 874 note 3 Cette réserve fut proposée par la délégation néo-zélandaise parlant aussi au nom de la délégation britannique.
page 875 note 1 Gouttes, Paul Des, Commentaire, p. 78.Google Scholar
page 876 note 1 Nous ne pouvons nous défendre de rapprocher cette conception d'une autre, beaucoup plus générale, formulée périodiquement par certains avec tant de légèreté: établir des Conventions protégeant les victimes de la guerre, c'est tenir la guerre pour possible et, par la même, la favoriser. Sans s'attarder à une théorie si manifestement absurde, on peut, en deux mots, répondre que tant que les Etats eux-mêmes montrent, en entretenant et en perfectionnant des armées considérables, qu'ils ne tiennent pas la guerre pour impossible, le devoir absolu de ceux qui se préoccupent d'atténuer les souffrances qu'engendrent les hostilités est de s'efforcer que des mesures de protection soient prises à temps. Leur responsabilité n'est pas déterminée par le coefficient des risques qui, à un moment donné, peuvent exister quant à la survenance d'une guerre, mais uniquement et toujours par la pire des éventualités, si improbable qu'elle puisse être.
page 878 note 1 Cf. Revue internationale, août 1946, p. 637; septembre 1946, pp. 721–757.
page 878 note 2 Compte rendu de la Conférence, p. 33.
page 879 note 1 Cf. Revue internationale, avril 1947, pp. 277–289; mai 1947, pp. 1947, pp. 367–371; juillet 1947. PP. 544–598.
page 879 note 2 Par souci de clarté, nous avons jugé devoir grouper ici, pour n'y plus revenir, les arguments fournis à l'appui de l'une et l'autre thèse, alors même que certains d'entre eux n'ont été exprimés que dans des Conférences ultérieures.
page 882 note 1 Compte rendu de la Conference, p. 32.
page 884 note 1 Cette disposition ne vise que le personnel permanent. Quant aux membres du personnel temporaire (page 1, note I, no 5), ils seront considérés comme des prisonniers de guerre et n'auront plus droit à étre rapatriés. Tout au plus seront-ils employés à des missions sanitaires dans la mesure des besoins.
De mime, une solution différente, plus libérale, a été adoptée, dans le cadre de la IIe Convention de Genève, pour le personnel sanitaire employé dans la guerre maritime.