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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Avant d'indiquer les termes dans lesquels se pose le problème que nous nous proposons d'étudier, il convient, à titre préliminaire, d'expliquer ce que l'on entend par «l'impérieuse nécessité de la mise en œuvre du droit international humanitaire».
1 Sassòli, Marco, «La mise en œuvre du droit international humanitaire et la répression de ses violations», exposé présenté au Séminaire international sur le droit des conflits armés et l'action humanitaire, Kinshasa, 6–8 janvier 1988, p. 1.Google Scholar
2 Voir entre autres Sandoz, Yves, «Mise en œuvre du droit international (humanitaire)», Les dimensions internationales du droit humanitaire, Paris, UNESCO et Pedone, Genève, Institut Henry-Dunant, 1986, pp. 302–303Google Scholar; Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Ed. Yves, Sandoz, Swinarski, Christophe, Zimmermann, Bruno, (ci-après Commentaire des Protocoles additionnels), Genève, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, pp. 31–35.Google Scholar
3 C'est nous qui soulignons.
4 D'ailleurs d'autres dispositions des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels vont dans le même sens; par exemple l'article 45 de la Ire Convention, l'article 46 de la IIe Convention et l'article 80 du Protocole additionnel I.
5 Voir l'article commun 58–57–138–153 des Conventions et l'article 95, paragraphe 1 du Protocole additionnel I et l'article 23, paragraphe 1 du Protocole additionnel II.
6 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 1104, par. 3730.
7 Voir l'article commun 62–61–141–157 des Conventions; Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 1105, pars. 3737–3739.
8 Voir supra note 5).
9 C'est un peu dans ce sens que s'est exprimée la Cour permanente de Justice internationale dans l'affaire du vapeur Wimbledon, 17 août 1923, Série A no 1: «La Cour se refuse à voir dans la conclusion d'un traité quelconque par lequel un Etat s'engage à faire ou à ne pas faire quelque chose, un abandon de sa souveraineté. Sans doute, toute convention engendrant une obligation apporte une restriction à l'exercice de droits souverains de l'Etat, en ce sens qu'elle imprime à cet exercice une direction déterminée. Mais la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l'Etat».
10 Voir Nguyen, Quoc Dinh, Daillier, Patrick et Pellet, Alain, Droit international public, 3e éd., Paris, LGDJ, 1987, p. 277.Google Scholar La dénonciation est réglée par l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
11 A propos de la dénonciation, voir Torrelli, Maurice, Le droit international humanitaire, Paris, PUF, 1985, p. 90.Google Scholar L'auteur parle d'«ultime rempart de la souveraineté».
12 Voir l'article 99 du Protocole additionnel I et l'article 25 du Protocole additionnel II.
13 Paragraphe 3 de l'article commun 63–62–142–158 des Conventions. Voir aussi les articles 99 du Protocole I et 25 du Protocole II.
14 Paragraphe 4 de l'article commun 63–62–142–158 des Conventions. Voir aussi l'article 1, paragraphe 2 du Protocole additionnel I et le préambule, alinéa 4, du Protocole additionnel II.
15 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 39, par. 56.
16 Leliel, Balanda Mikuin, «Le droit de Genève et son apport au droit international», Séminaire international sur le droit des conflits armés et l'action humanitaire, Kinshasa, 6–8 janvier 1988, p. 21.Google Scholar
17 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit, p. 1132, par. 3835.
18 Voici comment le Commentaire des Protocoles additionnels explique pourquoi l'on a malgré tout envisagé la question: «L'idée qu'un Etat puisse se libérer, par la dénonciation, des obligations que le droit humanitaire lui impose peut sembler incompatible avec la nature même de ce droit. Au vu des incertitudes du droit coutumier et de la doctrine sur les possibilités de dénoncer un traité sans clause pertinente, il a paru préférable, déjà dans les Conventions, de prévoir un droit de le dénoncer et en même temps de le soumettre à certaines restrictions et de rappeler que certaines obligations subsistent en tout état de cause» (Ibid., p. 1132, pars. 3833–3834).
19 M. Torrelli, (op. cit, p. 89) rapporte: «Le projet de Protocole I du CICR prévoyait une procédure précisant les réserves qui pourraient être faites. Cette proposition n’a pas été retenue en raison notamment du fait, rappelé par la Pologne, que la procédure des réserves était déjà fixée par les articles 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. L'Egypte cependant avait tout au contraire souhaité l'interdiction de toute réserve pour préserver l'équilibre des compromis obtenus car le jeu des réserves peut permettre à chaque Etat de remettre en cause les progrès réalisés en écartant les solutions qui lui déplaisent».
20 La Convention s'est ralliée à la position de la Cour internationale de Justice dans l'affaire des Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif du 28 mai 1951.
21 Pilloud, Claude «Les réserves aux Conventions de Genéve de 1949», extrait de la Revue internationale de la Croix-Rouge, Nos. 687–688, mars et avril 1976, p. 47.Google Scholar Les dispositions en question sont l'article 53 de la Ire Convention, les articles 85, 87, 99, 100, 101 de la IIIe Convention et les articles 44 et 68 de la IVe Convention.
22 Ibid., p. 13.
23 Ibid.
24 Ibid., p. 28.
25 Ibid.
26 Ibid., p. 31, Note du ministère des Affaires étrangères de l'URSS du 26 mai 1955. Les autres Etats réservataires sur ce point sont: Albanie, République democratique allemande, Biélorussie, Bulgarie, République populaire de Chine, République populaire démocratique de Corée, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchiéoslovaquie, Ukraine, République populaire du Viet Nam (Ibid., p. 28).
27 Selon Pilloud (op. cit., p. 35): «… il faut souligner que les Conventions de Genéve, et en particulier la IIIe Convention, ne s'opposent nullement à ce que les prisonniers de guerre qui ont commis, avant d'être capturés, des crimes de guerre, soient jugés et, s'ils sont reconnus coupables, condamnés par les tribunaux de la Puissance détentrice. Tout ce que demande la IIIe Convention, c'est que le militaire ennemi capturé, qui est accusé de crimes de guerre, bénéficie d'un certain nombre de garanties judiciaires».
29 Ibid., p. 37.
30 Ibid., p. 45. En 1976, cette réserve était valable encore pour quatre autres Etats: République de Corée, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas.
31 Ibid.
32 Ibid., p. 44.
33 Ibid., p. 47.
34 Voir Torrelli, M., op. cit., p. 88: «Les procédures classiques de défense de la souveraineté permettent tout d'abord aux Etats dans le droit des traités d'émettre des réserves».
35 Voir dans ce sens Pilloud, op. cit., p. 47.
36 Pour cela, il faudrait voir le nombre et la portée des réserves éventuellement faites aux Protocoles additionnels. Au 31 mars 1990, 100 Etats étaient parties au Protocole I et 90 au Protocole II.
37 Verri, Pietro, Dictionnaire du droit international des conflits armés, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1988, p. 102.Google Scholar
38 Voir article commun 10–10–10–11 des Conventions; article 5, paragraphe 4 du Protocole additionnel I.
39 Ibid. L'article 5, paragraphe 4 du Protocole additionnel I affirme clairement: «… L'exercice de ses fonctions par un tel substitut est subordonné au consentement des Parties au conflit…». La seule exception semble être l'obligation faite aux Parties au conflit d'accepter l'offre que le CICR ou un organisme de même nature leur fait d'assumer les taches humanitaires des Conventions, en l'absence de puissance protectrice ou d'autre substitut (art. commun 10–10–10–11, paragraphe 3 des Conventions et article 5, paragraphe 4 du Protocole I) mais même dans cette hypothèse, la réserve du consentement à l'exercice des fonctions demeure.
40 Voir par exemple, l'article commun 8–8–8–9 des Conventions, paragraphe 1er; l'article commun 9–9–9–10 des Conventions.
41 Sandoz, op. cit., p. 322, observe à ce propos: «Cette procédure implique cependant un accord au moins sur l'arbitre et c'est probablement une des raisons pour laquelle elle n'a jamais abouti».
42 Toutefois, en cas d'infraction grave au sens des Conventions et du Protocole I ou d'une violation grave de ces textes, il semble que la Commission pourra mener des enquêtes, même sans l'accord de la Partie incriminée (paragraphe 2 c). Voir dans ce sens, Sandoz, op. cit., p. 322.
43 La IVe Convention ne comporte pas cependant cette dernière phrase.
44 Voir encore, dans le méme sens, article 126, alinéa 2 de la IIIe Convention; articles 5, 35, alinéa 3 et 74, alinéa 1 de la IVe Convention; articles 64, alinéa 1 et 71, alinéa 4 du Protocole I.
45 Dans le méme sens, voir par exemple: article 81, paragraphe 3 du Protocole I. C'est nous qui soulignons.
46 Dans le même sens, voir par exemple: article 30, alinéa 3 de la IVe Convention; article 81, paragraphe 4 du Protocole I. C'est nous qui soulignons.
47 C'est nous qui soulignons.
48 C'est nous qui soulignons.
49 C'est une définition de l'Institut de droit international (Annuaire de l'Institut de droit international, 1954, vol. 45–11, p. 292) citée par Nguyen Quoc Dinh et al, op. cit., p. 397.
50 Ibid., p. 396. La théorie du domaine réservé a trouvé sa consécration positive dans l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies.
51 Voir l'article 51–52–131–148 commun aux Conventions de Genève.
52 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 999, par. 3402.
53 Sandoz (op. cit., p. 320) note incidemment: «Il convient cependant de noter qu'il (l'article 86, paragraphe 2 du Protocole I) ne saurait imposer des sanctions là où elles restent de la seule compétence des Parties contractantes, soit dans les cas d'infractions aux Conventions ou au Protocole I non qualifiées de graves».
54 Voir Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 1374, par. 4457.
55 Sandoz, op. cit., p. 325. Le CICR peut néanmoins offrir ses services aux Parties en conflit (article 3 commun des Conventions) mais celles-ci peuvent ne pas les accepter. Il semble que dans la pratique le CICR mène une action toute aussi importante que dans les conflits internationaux (Ibid.).
56 Torrelli, op. cit., p. 94.
57 Le Commentaire des Protocoles additionnels (op. cit., p. 1387, par. 4501), en déduit que «les impératifs de la sécurité de l'Etat ne sauraient done être invoqués pour justifier des violations des règles du Protocole». Encore faut-il s'entendre sur la signification de «impératifs de sécurité».
58 Ibid.
59 On aurait pu encore mentionner des règles de droit international général comme celles de l'interprétation et de l'appréciation unilatérales des Etats, qui, conséquences de leur égalité souveraine, ne sont pas toujours de nature à faciliter la mise en œuvre du droit international y compris humanitaire. Voir par exemple à ce sujet, Torrelli, op. cit., pp. 89–90.
60 Une autre branche dans laquelle il s'est généralement avéré nécessaire de prévoir des mécanismes spécifiques de garantie est celle des droits de l'homme. L'on ne s'en étonnera guère, connaissant les relations de parenté entre les deux disciplines.
61 Sandoz, op. cit., pp. 307–308. L'auteur ajoute que la Conférence international des droits de l'homme de Téhéran en 1968 a conforté cette interprétation. Sur l'étude approfondie de cette obligation, on peut consulter: Condorelli, Luigi et de Chazournes, Boisson, Laurence, : «Quelques remarques à propos de l'obligation des Etats de “respecter et faire respecter” le droit international humanitaire “en toutes circonstances”», Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en l'honneur de Jean Pictet, Genève, La Haye; CICR, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, pp. 17–35.Google Scholar
62 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., pp. 35–37, pars. 41–46.
63 Sandoz, op. cit., p. 308. Dans le même sens: Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., pp. 36–37, pars. 43–46.
64 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 36, par. 43.
65 Commentaire de la Ire Convention cité par Sandoz, Y., op. cit., p. 309. Voir l'article 8–8–8–9 commun aux Conventions et l'article 5 du Protocole I.
66 Ibid, pp. 314–315. Selon M. Torrelli, op. cit., p. 102: «Le défaut de ce système tient à la nécessité d'obtenir le consentement de toutes les Parties au conflit».
67 Voir encore l'article 5, paragraphe 1 du Protocole additionnel I.
68 Sandoz, op. cit., p. 317.
69 Ibid., p. 318.
70 Voir supra, pp. 124–127.
71 Voir dans ce sens, la définition de l'Institut de droit international, Nguyen Quoc Dinh et al., op. cit, p. 827.
72 Les contre-mesures pour étre légitimes doivent répondre à un acte internationalement illicite, étre dirigées contre l'Etat auteur de l'acte, être proportionnelles à l'acte, intervenir dans le seul cas de nécessité, intervenir après une sommation restée infructueuse, ne pas étre contraires au jus cogens (Nguyen Quoc Dinh et al., op. cit., p. 830).
73 Voir Ire Convention, article 46, IIe Convention, article 47, IVe Convention, article 33, alinéa 3.
74 Articles 20; 51, par. 6; 52, par. 1, 53, par. c); 54, par. 4, 55, par. 2 et 56, par. 4.
75 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 241, par. 812. Torrelli (op. cit., pp. 91–92) fait cependant état de positions de certains Etats au cours de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation du droit humanitaire, qui laissent planer un doute sur le respect effectif de cette interdiction. Ainsi celle du Cameroun: «On ne saurait raisonnablement demander à un Etat de se croiser les bras, face à des violations graves et répétées des Conventions ou des Protocoles par son adversaire».
76 Voir l'article commun 50–51–130–147 des Conventions de Genéve et les articles 11, paragraphe 4 et 85, paragraphes 3 et 4 du Protocole I.
77 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., pp. 1080–1081, pars. 3649 et 3651.