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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Le présent article ne prétend ni développer ni trancher les problèmes délicats que soulève le Protocole de Genève du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants toxiques ou similaires, et de moyens bactériologiques, mais voudrait seulement, à l'occasion du quarante-cinquième anniversaire de sa signature, donner un apercu du rôle de la Croix-Rouge dans L'évolution du droit, et rappeler brièvement les travaux actuels des principales organisations internationales.
1 Voir Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, CICR, Genève, avril 1918.
2 Village de Vilfluege près d'Ypres.
3 Il faut relever une opinion selon laquelle cet article 23 a) ne s'appliquerait pas au gaz: «It has not been applied generally by states in connexion with poison gas. One reason is that Article 23 a) was formulated when the experience of mankind did not encompass poison in terms of gas but in terms of poisoned water or food, or poisoned arrows. This codification of customs reflected the past, not the unknown future.» (Major J. Burns Kelly (Gas Warfare in International Law), Military Review, Washington, I960, p. 44).
4 Cf. notamment Major J. Burns Kelly, op. cit., p. 59.
5 La résolution XXIII de la Conférence internationale sur les droits de l'homme de Téhéran (avril et mai 1968) mentionne le napalm dans son 4e considérant: « Considérant egalement que la violence et la brutalité si largement répandues à notre époque, en particulier les massacres, les executions sommaires, les tortures, les traitements inhumains infligés aux prisonniers, le meurtre de civils en période de conflit armé et l'employ d'armes chimiques et biologiques, y compris les bombes au napalm, sapent les droits de l'homme et engendrent en retour de nouvelles brutalités... »
6 A propos des gaz lacrymogènes, citons l'opinion émise par le professeur Meselson, de 1'Université de Harward, exprimée dans le Bulletin of Atotnist Scientists (Janvier 1970, p. 3I):
«I would like to express the opinion that the question of tear gas might be approached as follows. On the one hand, there is no question that there is a danger of escalation when any gas is used.
On the other hand, it might be felt that tear gas is a useful weapon and under some conditions might actually cause less fatalities than other means.
I would point out that one should expect any gas to be used in conjunction with other weapons, and that, therefore, even tear gas, although it is nonlethal, would under the conditions of war, be used to enhance the effectiveness of lethal weapons. »
7 Cf. l'article de M. Georges Fischer: « L'emploi des armes chimiques et bacteriologiques » dans Le Monde Diplomatique de Janvier I970.
8 « Les armes B étaient, en 1925, à peine connues. On a done interdit une arme future, et on l'a prohibée sans restriction, sans tenir compte des possibilités de développement dont cette arme était capable, et sachant évidemment qu'il existe des bactéries banales à effet simplement incapacitant. » (H. Meyrowitz, Les armes biologiques etle droit international, Ed. Pedone, Paris, 1968, p. 40.) D'un avis contraire, cf. Maj. J. Burns Kelly, op. cit.
9 Cf. M. H. Meyrowitz, op. cit., notamment pp. 84 et suivantes.
10 Semblablement, on a soutenu que les principes contenus dans les Conventions et Règlements de La Haye de 1907 appartenaient, et appartiennent encore au droit coutumier, tandis que les principes contenus dans les Conventions de Genève de 1949 seraient devenus du droit coutumier. Cf. le rapport du Secrétaire général des Nations Unies « Le respect des droits de l'homme en période de conflits armés » A/7720 du 20.11.69 a ux nos 49 et 50, 1'article «Les Conventions de Genève, bilan et perspectives » de M. Claude Pilloud, Revue Internationale de la Croix-Rouge, août 1969, p. 467; voir également les numéros d'avril 1962, p. 188, et juillet 1966, p. 354).
11 Cf. l'annexe sur les résolutions prises en la matière par les Conférences internationales de la Croix-Rouge. Les résolutions récentes visent les armes de destruction massive dans leur ensemble.
Présenté par le CICR à la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge à la Nouvelle-Delhi en 1957, le « Projet de ràgies limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre » disposait en son article 14:
« Sans préjudice des prohibitions existantes ou futures d'armes détermines, il est interdit d'employer des armes dont l'action nocive - notamment par dissémination d'agents incendiaires, chimiques, bactériens, radioactifs ou autres - pourrait s' étendre d'une manière imprevue ou échapper, dans l'espace ou dans le temps, au contrô1e de ceux qui les emploient et mettre ainsi en péril la population civile. »
«Il en va de meme des armes à retardement dont les efiets dangereux risquent d'atteindre la population civile. » Voir aussi les rapports du CICR « Protection juridique des populations civiles contre les dangers de la guerre indiscriminée » (juin 1963 et mars 1965).
Aussi à ce propos, il convient de citer le chiffre 7 du dispositif de la résolution adoptèe par l'lnstitut de Droit international à la session d'Edimbourg en septembre 1969, intitulé « la distinction entre objectifs militaires et objets non militaires en général et les problèmes que pose l'existence des armes de destruction massive »:
« Est interdit, par le droit international en vigueur, l'emploi de toutes les armes qui, par leur nature, frappent sans distinction objectifs militaries et objets non militaires, forces armées et populations civiles. Est interdit, notamment, l'emploi des armes dont l'effet destructeur est trop grand pour pouvoir être limité à des objectifs militaires déterminés ou dont l'effet est incontrôlable (armes autogénératrices) ainsi que des armes aveugles. »
12 12 Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, février 1967, p. 51 et Janvier 1968, p. I.
13 Ces resolutions ont été adoptées ainsi:
N° 2I62 B, par 91 voix pour, o contre et 26 abstentions;
N° 2444, à l'unanimité;
N° 2454, par 107 voix pour, o contre et 2 abstentions.
Ces trois resolutions figurent dans l'annexe de notre rapport DS 4 a, b, e: « Réafnrmation et développement des lois et coutumes applicables dans les conflits armés ».
14 Rapport du Secrétaire général sur les armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et les effets de leur utilisation éventuelle, A/7575 du ier juillet 1969.
15 N° 2603 A, adoptée par 80 voix pour, 3 contre et 36 abstentions.
16 Dans le communiqué de presse du CICR N° 829 du 2.6.67 on peut lire notamment ceci: «... les médecins du CICR, dès leur arrivée sur les lieux, ont soigné un certain nombre de blessés et recueilli divers indices se rapportant à l'emploi de bombes a gaz. Vivement affecte et prdoccupe par ces méthodes de combat, absolument proscrites par le droit international écrit et coutumier, le CICR a aussitôt communiqué les rapports de ses délégués à toutes les autorités intéressées au conflit... en leur demandant de prendre l'engagement solennel de ne recourir en aucune circonstance à l'usage de gaz asphyxiants ou de toute autre matière toxique analogue. »
17 Organisations non gouvernementales ayant le statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies.
18 Plusieurs d'entre eux avaient présénte d'excellents exposés à la Conférence de Londres sur la guerre biologique et chimique (cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, mars 1970).
19 Voir Santé publique et armes chimiques et biologiques, chifire 9, p. 22.
20 Il serait injuste de ne pas mentionner les remarquables études du « Stockholm International Peace Research Institute » (SIPRI), qui publiera prochainement six volumes intitulés The problem of chemical and biological warfare: Part I, History; Part II, Weapons, military doctrines, national policies; Part III, CBW at the League of Nations and United Nations 1920-1969; Part IV, Verification; Part V, International Law; Part VI, Possible steps to avoid CB warfare.
page 354 note 1 Genève, 1970.