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Beaumanoir and Fifteenth-Century Political Ethics

Published online by Cambridge University Press:  02 December 2020

Extract

“La pitié est souvent un sentiment de nos propres maux dans les yeux d'autrui.”—La Rochefaucauld, Maximes.

“Le meilleur serait de prendre conseil de la raison.”

Pascal, Lettres Prov. 9.

Philippe de Rémi, Sieur de Beaumanoir, of Clermont County in Picardy, author of narrative and lyrical Poems, and of the Coutumes de Beauvaisis, though scarcely among the inédit, is still little known to general literary history. He is, as his first modern editor, the Count Beugnot, quoted from Nicolle, of those “qui laissent des traces et cavent ce qu'ils manient.” As Beugnot adds, “le sillon qu'il a creusé dans la jurisprudence française, pour ne pas être visible à tous les yeux, n'en a pas eu moins de profondeur.”

Type
Research Article
Information
PMLA , Volume 40 , Issue 3 , September 1925 , pp. 491 - 506
Copyright
Copyright © Modern Language Association of America, 1925

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References

1 Cf. the notice by G. Lamoureux in Michaud, Biographie universelle, Nouv. Ed., Tome III, p. 394:

Beaumanoir, (Philippe de), chevalier, l'un des plus anciens jurisconsultes français, naquit dans le Beauvaisis, vers le milieu du 13me siècle.

St. Louis, ayant fait don à Robert son cinquième fils, du comté de Clermont, celui-ci choisit Beaumanoir pour conseiller et bailli; et ce fut ainsi qu'on le vit remplissant pour ce prince la charge de chef de la justice dans ses domaines, se transporter successivement où il en était besoin, et présider les plaids de Clermont en 1280, et ceux de Vermandois en 1283. Il devint bailli de ce dernier comté en 1289; et ce fut alors qu'il entreprit le voyage de Rome parordreduroi. H mourut en 1296. Les Coutumes de Beauvaisis recueillies par li en 1283, sont le monument le plus précieux de notre ancien droit…. Beaumanoir a ressemblé presque toutes les lois qui régissent les hommes et le territoire. On y trouve jusqu‘à des règlements qui depuis ont formé la matière de la branche de l'administration appelée police….. L'auteur de l‘Esprit de Lois (Montesquieu) a dit qu'on doit regarder Beaumanoir comme la lumière de ce temps-là et une grande lumière. (liv. 28, chap. 45)….. Les historiens français et anglais, Robertson, Stuart, Hallam, etc. qui ont tracé le tableau des progrès de la société en Europe, s'aident à chaque pas du tesmoignage du Bailli de Clermont.

Mais l'honneur de le mettre au jour était réservé à Thaumac de la Thaumassière, qui, ayant eu communication de trois manuscrits, dont l'un appartenait à Colbert fit paraître une excellente édition du texte avec des notes, des observations, etc…..Bourges et Paris, 1690. Cf. too, Nouvelle Biog. Univ. 1853, T. IV, col. 940.)

This edition of Thaumassière has not been regarded in the last century as a good one. In 1840 appeared that of Beugnot, (Collection des Textes pour servir à l'Elude et à l'enseignement de l'histoire. This, in turn, has been followed by that of A. Salmon, Tome I, and Tome II, A. Picard, 1900. The poems were edited by Hermann Suchier, Les Œuvres Poétiques de Beaumanoir (S. A. T. F.), 1884-85.

Bordier, (Introduction, p. 28) estime qu'il a visité l'Angleterre et l'Ecosse de 1261-65, et M. Suchier a fortifié cette conjecture par des raisons tirées du thème de la Manekine et du conseil qu'il donne aux jeunes gens en Jehan et Blonde, de s'expatrier.

Cf. Suchier's Introduction, p. xiii.

Mout petit sai de clergie

Ne onques mais rime ne fis.

Suchier lists the works as follows: La Manékine; Jehan de Dammartin et Blonde d'Oxford; Salut d'Amours; Conte d'amour; Conte de fol largece; Fatrasies; Lai d'amours; Ave-Maria, Salut; Coutumes du Comté de Clermont en Beauvaisis.

2 Montesquieu, De l'esprit des lois; Liv. XXVIII. Chap. XLV, Des coutumes de France, par. 3:

Sous le regne de S. Louis & les suivans, des practiciens habiles, tels que Défontaines, Beaumanoir & autres, rédigerent par écrit les coutumes de leurs bailliages. Leur objet étoit plutôt de donner une pratique judiciaire, que les usages de leur temps sur la disposition des biens. Mais tout s'y trouve; & quoique ces auteurs particuliers n'eussent d'autorité que par la vérité & la publicité des choses qu'ils disoient, on ne peut douter qu'elles n'ayent beaucoup servi à la renaissance de notre droit François. Tel étoit, dans ces temps-là, notre droit coutumier écrit…..

Quoique le droit coutumier soit regardé parmi nous comme contenant une espece d'opposition avec le droit Romain, de sorte que ces deux droits divisent les territoires; il est pourtant vrai que plusieurs dispositions du droit Romain sont entrées dans nos coutumes, sur-tout lorsqu'on en fit de nouvelles rédactions, dans des temps qui ne sont pas fort éloignés des nôtres, où ce droit étoit l'objet des connoissances de tous ceux qui se destinoient aux emplois civils; dans des temps où l'on ne faisoit pas gloire d'ignorer ce que l'on doit savoir, & de savoir ce que l'on doit ignorer; où la facilité de l'esprit servoit plus à apprendre sa profession, qu‘à la faire; & où les amusemens continuels n‘étaient pas même l'attribut des femmes.

3 Cf., too, the chapter, “L'Evolution politique d'Athènes” in Les Démocraties antiques of M. A. Croiset, p. 53:

“Solon avait raison de dire, dans de beaux vers conservés par Aristote:

J'ai donné au pleuple le pouvoir qui convenait, sans attenter à sa dignité ni l‘étendre à l'excès. Quant à ceux qui détenaient la puissance et brillaient par leurs richesses, j'ai pris soin qu'ils ne souffrissent rien non plus qui fut contraire à l‘équité. Sur les uns comme sur les autres, j'ai étendu l'abri d'un bouclier puissant, et je n'ai permis à aucun des deux partis de triompher contrairement à la justice.

Ou encore:

J'ai écrit mes lois pour le pauvre et pour le riche fixant à chacun une règle droite et juste…..

Entre les deux fronts de bataille, je me suis tenu comme une borne infranchissable.“

It might indeed be said of the constitutional tendencies of St. Louis, Philippe-Auguste, and of Charles V what M. Croiset says of the constitution of Athens under Pisistratus:

Pisitrate mit tout le monde d'accord en s'emparant du pouvoir, et le rêve, un instant entrevu, d'une cité à la fois libre et disciplinée, se dissipa brusquement pour ne reprendre sa force efficace que longtemps après sous une forme d'ailleurs assez différente.

Cf., too, in the “Conclusion” of M. Croiset's book, (p. 333) :

La “vertu” d'une cité, suivant Aristote encore, consiste dans la recherche intelligente et active du bien public; non du bien de quelques-uns, ni même du bien des plus nombreux au détriment de la minorité, mais du plus grand bien possible pour tous les citoyens. C'est là ce que Platon appelle la “justice,” et c'est ce que nous nommons aujourd'hui la “solidarité.” Cette vertu est la loi supreme de tous les gouvernements.

Cf., too, page 104, of M. Croiset's book, as to the Republic of Athens preserved under the name of Zenophon, the work of an “aristocrate inconnu,” itself a close parallel of the Coutumes de Beauvaisis.

4 Cf. Le Christianisme médiéval et moderne: Charles Guignebert, Bibliothèque de philosophie scientifique, Paris, 1922, p. 76:

La principale originalité de saint Thomas réside précisément dans l'adresse avec laquelle il a opéré sa synthèse de doctrines souvent divergentes et en a fait un système d'apparence cohérente.

p. 77: La scholastique procède de cette conviction, très moderne en effet, que la raison a des droits partout et qu'il n'est aucune affirmation, pour si autorisée qu'elle se dise et paraisse, qui soit dispensée de subir l'examen de la connaissance humaine. Aujourd'hui que le thomisme se présente comme l'obstacle au progrès de l'esprit moderne dans l'Eglise, nous avons du mal à nous représenter qu'il a été en son temps un modernisme et toute la scholastique avec lui. C'est pourtant un effort tout moderniste que celui qui cherche à concilier la culture philosophique et scientifique de l'époque où il se développe avec la foi que la tradition du passé lui impose.

5 Histoire des institutions politiques et administratives de la France, II, 227

6 Ed. Beugnot, I, 17ff. Cf. M. Alfred Croiset, Les Démocraties antiques, p. 58. Débonnaire is the word by which M. Croiset translates the of the Greek social ideal, as shown by Pisistratus.

7 Cf. Julien Luchaire: Les Démocraties italiennes, Bibliothèque de philosophie scientifique, Paris, 1915, pp. 155ff.

8 Cf. Le Livre à l'Enseignement de bien vivre, MS. Fr. 2240, Bib. nat., Paris, and an article on the subject of it to appear shortly in The Romanic Review. Reference may be made also to the following articles which deal with the writings of Christine de Pisan and her group: “Fronton du Duc's Pucelle d'Orleans,” Mod. Philol. XII (1914), 379-388; “Robert Ciboule et sa Vie des Justes,” Rom. Review, VI, 87-102; “The Fifteenth Century Idea of the Responsible State,” Rom. Review, VI (1915), 402-33; “The Tenth Tale of the Heptameron,” Rom. Review, X (1919), 83-85; “The Glossed Boece de Consolation de Jean de Meung,” Program of the Mod. Lang. Assoc. of America, 1916. (This paper was accepted for publication by the Société de philosophie médiévale; the papers of this Society have been taken over by the Société des anciens textes français; “Le Livre de Paix of Christine de Pisan: Paraphrasing of Dante's Paradiso III-V,” P. M. L. A. XXXVII, 182-6.

9 Charles Guignebert, Le Christianisme médiéval et moderne, 1922, p. 129. Cf., too, Beaumanoir, Coutumes, XXXIII:

Tous les damaces qui sont fet par force ou par triquerie doivent estre rendu, quant le force ou le triquerie est provée, soit en cort laie ou en cort de Crestiemté, tex damaces c'on pot prover suffisamment que on a eus par le reson du fet; …. Et quant a Dieu, entre triquerie et larrecin a poi de différence. LXX. (col. 1969, Beug.) Chascuns doit savoir que tuit li don qui sont fet contre Dieu, ou contre sainte Eglise, ou contre le cummun pourfit, ou contre bonnes meurs, ou en deseritant autrui, ne sont pas a tenir, ainçois doivent estre despecié et anianti comme cil qui font de nule valeur, et aussi disons nous que nul pramesse qui soit fete contre aucune des choses desus dites ne doit estre paiee. LXI, (col. 1714.) Si uns gentius hons apele un gentil homme et li uns et li autres est chevaliers, il se combatent a cheval, armé de toutes armeures teles il leur plerae, excepté coutel a point et mace.

(col. 1532.) Chascuns qui est de commune laquele commune a justice, doit prendre droit par devant ceux qui en la vile sont establi pour la justice garder. Et se l'en li defaut de droit, il puet aussi bien apeler d'aus, de defaute de droit ou de faus jugement, comme feroit uns estranges qui ne seroit pas de la commune.

Et doit estre l'apeaus demenés par devant le seigneur a qui li resort de la cummune apartient, et non pas par gages de bataille mes par les erremens du plet; et comment on doit aler avant en tel cas, nous le dirons au chapitre des apeaus. LXIX. (1939). Pluseur cas avienent souvent es queus il est grans mestiers que li seigneur soient piteus et misericort et qu'il n'euvrent pas tous jours selonc rigueur de droit. Ne pourquant drois suefre bien la misericorde d'aucun des cas des queus nous voulons traitier, et li cas sont apelé cas de mesaventure.

Finally there is the double caution of Chapter 15, the two main principles of the bailiff's office and function clearly juxtaposed, duty towards his lord, and reasonable safeguard of himself and of other public officials, in the “racket,” if I may so translate the clameur, on the one hand, the disparagement and the destitution on the other:

Voir est que toutes cozes qui sont proposées par devant le bailli n'ont pas mestier d'estre mises en jugement, car quant le clameurs est d'aucun cas qui touque à l'eritage de son seigneur, ou à son despit, ou à se vilonie, ou a son damace, et li cas est por les homes qui aidier se vaurroient en tel cas contre lor segneur: li baillis ne le doit pas metre en jugement, car li home en doivent pas jugier lor segneur, mais il doivent jugier l'un l'autre, et les quereles du commun pueple….. Mais que le querele touce le vilonnie du segneur, si come le vilonie dite, ou de main mise au bailli ou au prevost ou as sergans: l'amende de tix forfès ne doit pas mettre li baillis el jugement des homes, ne en tix forfes qui sont forfet envers le segneur, n'a point d'amende taxée; car s'il y avoit certaine somme d'argent taxée por tel forfet, donques saroit cascuns por combien il porroit battre le bailli ou les prevost ou les sergens, et asses y en aroit de battus, quand on les justicieroit plus rudement qu'il ne vourroient, s'il savoient le certaine voie de l'escaper (ed. Beugnot, Chap. I, §15).