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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que, dans plusieurs situations de conflits armés, l'identification des membres des forces armées décédés sur le champ de bataille se heurte, du fait de l'absence de documents propres à établir leur identification, à de grandes difficultés,
rappelant que les articles 16 et 17 de la Ire Convention de Genève du 12 août 1949 prévoient le port, par les membres des forces armées, d'une plaque d'identité, afin de faciliter l'identification en cas de mort et la communication de leur décés à la Puissance dont ils dependent,
1. prie instamment les Parties à un conflit armé de prendre toutes les mesures nécessaires pour pourvoir les membres de leurs forces armées d'une plaque d'identité et de s'assurer qu'ils la portent dans l'exercice de leur service,
2. recommande aux Parties à un conflit armé de veiller à ce que ces plaques portent toutes les indications nécessaires à une identification précise des membres des forces armées, telles que le nom complet, la date et le lieu de naissance, la religion, le numéro de matricule et le groupe sanguin; à ce que toute plaque soit double, composée de deux parties séparables contenant chacune les mêmes indications; et à ce que les inscriptions soient gravées sur une matière aussi réfractaire que possible à l'action destructrice des agents chimiques et physiques, particulièrement à l'action du feu et de la chaleur,
3. rappelle aux Parties à un conflit armé que la moitié de la plaque doit âtre, en cas de décès, détachée et renvoyée a la Puissance dont dépendait le membre de la force armée, l'autre moitié devant rester sur le corps,
4. note que le Comité international de la Croix-Rouge est prât a fournir des modèles aux Etats qui le demanderaient.