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Pour le respect du droit international humanitaire

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Depuis 1974, l'Université de Leyden aux Pays-Bas possède une chaire de droit international humanitaire dont le premier titulaire fut M. Fritz Kalshoven, bien connu des lecteurs de la Revue. M. George Aldrich, qui a dirigé la délégation des Etats-Unis d'Amérique à la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés de 1974 à 1977 et qui est depuis 1981 juge au Iran-United States Claims Tribunal à La Haye, a été récemment nommé pour lui succéder.

Type
Mise en œuvre du droit international humanitaire
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1991

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References

1 Will, George F., «The Perils of Legality», Newsweek, 10 septembre 1990.Google Scholar

2 Lauterpacht, Hersch, «The Problem of the Revision of the Law of War», 29 British Y.B. Int'L., 1952, pp. 360, 382.Google Scholar

3 Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 75, p. 31Google Scholar, Manuel de la Croix-Rouge Internationale, 12e édition, Genève, 1983, p. 23Google Scholar; Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 75, p. 85Google Scholar, Manuel de la Croix-Rouge Internationale, 12e édition, Genève, 1983, p. 48Google Scholar; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 75, p. 135Google Scholar, Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12e édition, Genève, 1983, p. 69Google Scholar; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 75, p. 287Google Scholar, Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12e édition, Genève, 1983, p. 141.Google Scholar

4 Pour le texte du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, voir Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève (1974–1977), Volume I, Département politique fédéral, Berne, 1978, pp. 115186Google Scholar; texte repris dans Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12e edition; Genève, 1983, pp. 224297.Google Scholar

Voir aussi Schindler, Dietrich et Toman, Jiri, The Laws of Armed Conflicts, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Institut Henry-Dunant, Genève, 1988, (3e édition), pp. 621688Google Scholar; Documents on the Laws of War, ed. Roberts, Adam et Guelff, Richard, Clarendon Press, Oxford, 1989, (2e édition), pp. 389446.Google Scholar

5 Les informations concernant le nombre d'Etats parties sont tirées de publications du CICR. Au 30 avril 1991, 102 Etats étaient parties au Protocole I.

6 Comme par exemple la quatrième Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Règlement annexé, le Protocole de Genève de 1925 concernant la prohibition d'emploi, à la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, et la Convention des Nations Unies de 1981 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

7 Article 1, par. 1.

8 Article 83, par. 1.

9 Article 83, par. 2.

10 Le juge Stephen M. Schwebel a formulé de manière concise les effets du respect et du non-respect. «Si l'expérience démontre que les Etats peuvent en toute impunité violer le droit international, sa crédibilité en souffre. Les Etats n'attendront pas des autres qu'ils respectent le droit et n'auront guère de scrupules eux-mêmes à cet égard. De même, le respect du droit et son application susciteront des attentes de respect à l'avenir et amélioreront ainsi l'efficacité actuelle du droit international». Schwebel, , The Compliance Process and the Future of International Law, 1981 Proceedings, American Society of International Law, pp. 180181.Google Scholar

11 Article premier commun aux quatre Conventions et au Protocole I.

12 Voir, par exemple, les articles 146 et 147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

13 Stone, Julius, Legal Controls of International Conflict—A Treatise on the Dynamics of Disputes and War Law, Maitland Publications Pty Ltd, Sydney, 1954, pp. 318323.Google Scholar

14 Voir, en particulier, Kalshoven, Frits, Belligerent Reprisals, Sijthoff, Leyden, 1971.Google Scholar

15 Par exemple, les représailles à l'égard des prisonniers de guerre sont interdites par l'article 13 de la IIIe Convention de Genève de 1949, et les représailles à l'égard des personnes protégées sont interdites par l'article 33 de la IVe Convention de Genève de 1949.

16 Les malades, les blessés et les naufragés, le personnel sanitaire, les unités et les moyens de transport sanitaires (article 20), les personnes civiles et la population civile (article 51), les biens de caractère civil (article 52), certains biens culturels et lieux de culte (article 53), les biens indispensables à la survie de la population civile (article 54), l'environnement naturel (article 55), et les barrages, digues et centrales nucléaires (article 56).

17 L'unique Partie contractante au Protocole I qui ait formulé une réserve de ce genre est l'Italie; encore cette réserve est-elle ambigue.

18 Article 90.

19 Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, article 19.

20 Voir par exemple la IIIe Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre, articles 8, 10, 11 et 126.

21 Ibid., article 9.

22 Les hostilités entre l'Inde et le Pakistan ont constitué l'unique exception notable.

23 Article 5.

24 Selon le CICR, à la date du 30 avril 1991 les Etats parties suivants avaient accepté la compétence de la Commission: Suède, Finlande, Norvège, Suisse, Danemark, Autriche, Italie, Belgique, Islande, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Malte, Espagne, Liechtenstein, Algérie, URSS, RSS de Biélorussie, RSS d'Ukraine, Uruguay, Canada et République fédérale d'Allemagne.

25 Au cours de la Conférence diplomatique qui adopta les Protocoles, l'URSS était l'un des principaux adversaires de la Commission d'établissement des faits.