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L’action du CICR en faveur des réfugiés

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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En DIH, le réfugié ne fait pas l'objet d'une protection spéciale, sous réserve de quelques dispositions que nous examinerons plus loin. Il n'existe pas non plus de définition particulière du réfugié en tant que personne protégée par le DIH. Le réfugié est avant tout une personne civile qui est protégée à ce titre par le DIH et selon la systématique prévue par le DIH pour la protection des personnes civiles. La IVe Convention de Genève se borne en fait à retenir le critère de l'absence de la protection de tout gouvernement. Le terme «réfugié» est done pris dans un sens large. En droit international public, deux catégories de réfugiés sont définies, auxquelles il convient d'ajouter une troisiéme catégorie qui y est couramment assimilée. Ces trois catégories sont:

II s'agit des réfugiés au sens de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, de son Protocole du 31 janvier 1967 ainsi qu'au sens du Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1988

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References

1 Par DIH, nous n'entendons ici que le droit international humanitaire applicable dans les conflits armés.

2 IVe Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre: Commentaire publié sous la direction de Pictet, J., Genève: CICR, 1956, pp. 5455.Google Scholar

3 Cet accord est en voie de révision.