Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Dès le début des années 70, la dégradation constante de l'environnement naturel a entraîné une prise de conscience généralisée de la gravité des atteintes que l'homme inflige à la nature.
L'importance vitale pour l'humanité de la protection de l'environnement, tout comme l'action décisive d'un grand nombre d'organismes voués à la protection de l'environnement, a abouti, au fil des années, à l'adoption d'une importante réglementation juridique sur les questions relatives à la protection et à la préservation de l'environnement naturel.
2 «Dissuader les atteintes contre l'environnement et parer à leurs effets constituent les nouvelles dimensions des défis lancés à la sécurité nationale» in «Conduct of the Persian Gulf Conflict», an interim Report to Congress, Department of Defence, Washington, juillet 1991, p. 11.Google Scholar
3 Une liste des Etats ayant introduit de telles normes dans leur Constitution est donnée in: Michelle, Schwartz, Preliminary Report on Legal and Institutional aspects of the relationship between human rights and the environment, Geneva, août 1991, p. 11.Google Scholar
4 Cf. «La protection de l'environnement en temps de conflit armé», Communautés européennes, Brochure 54 110/85 slnd, pp. 17–18.Google Scholar
5 Cf. par exemple, l'article 194, paragraphe 2 de la Convention sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
6 Cf. par exemple, le principe No 21 de la Déclaration de Stockholm, adopté le 16 juin 1972 par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain. Pour un résumé des travaux de cette Conférence cf. RICR, No 648, décembre 1972, pp. 754Google Scholar ss et RICR, No 644, août 1972, pp. 310 ss.Google Scholar
7 Pour un inventaire de ces textes, cf. «La protection de l'environnement en temps de conflit armé», op. cit, pp. 25–30.Google Scholar
8 Pour une analyse plus détaillée de ce problème, cf. Schwartz, op. cit, pp. 4–11.
9 Cf., par exemple, l'article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, signée à Nairobi en juin 1981: «Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement».
10 Cf. supra, note 3.
11 Résolution No 17, XXIIe Conférence internationale, Téhéran 1973, résolution No 21, XXIIIe Conférence internationale, Bucarest 1977.
12 Cf. par exemple, Domanska, Irena, «La Croix-Rouge et les problèmes de l'environnement», RICR, No 638, février 1972, p. 80Google Scholar; «La Croix-Rouge et l'environnement», RICR, No 690, juin 1976, p. 343Google Scholar; Johan, Schaar: A Shade of Green: Environment Protection as Part of Humanitarian Action, Institut Henry-Dunant, Genève, 1990.Google Scholar
13 Pour une analyse de ces questions, cf.: Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Eds. Yves, Sandoz, Christophe, Swinarski, Bruno, Zimmermann, CICR, Genève, 1986, p. 413Google Scholar, par. 1443 et note 84.
14 Il s'agit, pour l'essentiel, d'un colloque tenu le 3 juin à Londres, sous les auspices de la London School of Economies, du Centre for Defence Studies et de Greenpeace International, en vue d'étudier la nécessité d'une Ve Convention de Genève, ainsi que d'une conférence d'experts convoquée à Ottawa par le gouvernement canadien (10–12 juillet). La question de la protection de l'environnement en période de conflit armé a également été abordée lors du troisième comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le Développement et l'Environnement (UNCED), du 12 août au 4 septembre 1991.
15 Une telle évaluation est extrêmement délicate, vu la diversité des atteintes qui peuvent être portées à l'environnement, et du fait que certaines d'entre elles n'apparaissent qu'après une période qui peut être longue. Pour une évaluation partielle des atteintes commises durant le conflit de 1990–1991, cf. «On impact, Modern Warfare and thé Environment, a case study of the Gulf War», Greenpeace International, London, 1991Google Scholar; «Some lessons to be learned from the environmental consequences of the Arabian Gulf War», WWF International, May 1991Google Scholar (document distribué lors du deuxième Comité préparatoire de l'UNCED); «Evaluation écologique de la crise du Golfe», Doc. A/conf./151/PC/72, rapport examiné durant le troisième Comité préparatoire de l'UNCED.
16 Cf., par exemple, arts. 35, par. 2; 51, par. 5 b); 57, par. 2. a) et b) du Protocole I de 1977.
17 Pour une analyse du principe de proportionnalité et de son influence sur la protection de l'environnement en période de conflit, cf. Michael, Bothe, «War and Environment» in Encyclopedia of Public International Law, Instalment 4, p. 291.Google Scholar
18 Cf. «Brève analyse du DIH relatif à la protection de l'environnement lors des conflits conventionnels», p. 1Google Scholar, document préparé par le Bureau du juge avocat général des Forces armées canadiennes et distribué aux participants au colloque d'Ottawa (cf. supra, note 14).
19 Cf. notamment l'article 22 du Règlement annexé à cette Convention: «Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi».
20 Pour une analyse de ces dispositions, cf. Jozef, Goldblat, «The mitigation of environmental disruption by War: Legal Approaches» in Environment Hazards of War, Westing, A. (ed), Oslo, London, pp. 53–55.Google Scholar
21 Pour plus d'information sur l'historique de ce traité et sur le déroulement de sa négociation, cf. Commentaire des Protocoles, op. cit., pp. 415–416Google Scholar, par. 1448 et Geza, Herczegh: «La protection de l'environnement et le droit humanitaire» in Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, La Haye, 1984, p. 730.Google Scholar
22 Quant à la genèse et à l'histoire législative de ces dispositions, cf. Alexandre, Kiss, «Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1977 et la protection de biens de l'environnement», Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, op. cit., p. 182 ssGoogle Scholar; Herczegh, , op. cit., p. 726 ssGoogle Scholar; Goldblat, , op. cit., p. 50 ssGoogle Scholar, Commentaire des Protocoles op. cit., p. 413–414Google Scholar, par. 1444–1447; Bothe/Solf/Partsch, «New Rules for Victims of Armed Conflicts», Martinus Nijhoff Publishers, La Haye, 1982, p. 344.Google Scholar
23 Quant aux liens entre ces deux articles et à leur place dans l'économie générale du Protocole, cf. aussi: Herczegh, , op. cit., pp. 729–730Google Scholar; Kiss, , op. cit., pp. 184–186Google Scholar, Commentaire des Protocoles, op. cit., p. 416, par. 1449, p. 681, par. 2133Google Scholar; Bothe/Solf/Partsch, op. cit., pp. 344–345. Pour ce chapitre, nous nous sommes également inspirés d'un rapport (à paraître) présenté le 8 juin 1991 à Paris par M. Paul Fauteux lors d'un Colloque consacré aux aspects juridiques de la crise du Golfe. Nous tenons à remercier ici M. Fauteux, qui a bien voulu nous faire parvenir copie de ce rapport.
24 A ce sujet, cf. Bothe, , op. cit., p. 292Google Scholar; Kiss, , op. cit., p. 186Google Scholar; Commentaire des Protocoles, op. cit., pp. 645–694Google Scholar. par. 1994–2183.
25 Cf. Commentaire des Protocoles, op. cit., p. 419Google Scholar, par. 1454; cf. aussi pp. 414–422, par. 1447–1462; Kiss, , op. cit., p. 187Google Scholar, Bothe, , op. cit., pp. 291–292.Google Scholar
26 Cf. Commentaire des Protocoles, op. cit., p. 418Google Scholar, par. 1452. Sur ces divergences terminologiques, cf. aussi: Kiss, , op. cit., p. 189.Google Scholar
27 Sur le plan strictement juridique, une telle harmonisation ne devrait pas poser d'insurmontables problèmes. En effet, si l'on examine la question de la signification des termes «durables, étendus et/ou graves», force est d'admettre que ces termes n'ont pas été définis dans les traités et que les seuls éléments d'information relatifs à leur signification — éléments bien fragmentaires d'ailleurs — apparaissent dans les Actes des Conférences diplomatiques qui ont conduit à la signature de ces deux traités. En se basant sur les règles générales du droit des traités (en particulier arts. 31 et 32 de la Convention de Vienne de 1969) un accord sur le sens de ces termes devrait être possible: c'est en tout cas l'une des conclusions auxquelles les experts réunis à Ottawa (cf. supra, note 14) ont abouti.
28 Sur ce point, cf. Kiss, , op. cit., p. 184Google Scholar; Goldblat, , op. cit., p. 52.Google Scholar
29 Nous pensons en particulier aux promoteurs de la réunion de Londres sur une Ve Convention de Genève (cf. supra, note 14)
30 Cf. supra, note 14.
31 Il convient de rappeler que cette proposition avait été faite lors de la CDDH, mais qu'elle n'avait finalement pas été retenue (cf. Kiss, , op. cit., p. 191Google Scholar; Commentaire des Protocoles, op. cit., p. 682Google Scholar, par. 2138–2139).
32 A cet égard, deux moyens de mise en œuvre propres au DIH pourraient se révéler d'une grande utilité: a) l'obligation de «respecter et faire respecter» les dispositions du DIH, énoncée à l'article 1er commun aux Conventions de 1949 et au Protocole I de 1977; b) la Commission internationale d'établissement des faits prévue à l'article 90 du Protocole I et constituée le 25 juin 1991 (pour une analyse des compétences de cette Commission, cf. Françoise, Krill, «La Commission internationale d'établissement des faits», RICR, No 788, mars-avril 1991, pp. 204–220).Google Scholar