Hostname: page-component-cd9895bd7-jkksz Total loading time: 0 Render date: 2024-12-25T17:26:56.890Z Has data issue: false hasContentIssue false

De nouvelles perspectives pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé: l'entrée en vigueur du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954

Published online by Cambridge University Press:  27 April 2010

Abstract

Fifty years after the adoption of the 1954 Hague Convention, the entry into force of the Second Protocol is the most recent step forward in the legal protection of cultural property during armed conflicts. The aim of this article is to explain the significance of the new rules introduced by this instrument. Drawn up within the framework of UNESCO, the Second Protocol takes into account major developments in international humanitarian law, international criminal law and cultural heritage law. It significantly reinforces the provisions of the Hague Convention, particularly regarding measures to safeguard and ensure respect for cultural property, provides for a new system of enhanced protection, establishes a new institutional framework, defines serious violations, which entail individual criminal responsibility and the duty upon States Parties to establish jurisdiction over those violations, and, finally, extends the scope of application to non–international armed conflicts.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 2004

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1 Préambule de la Convention créant une Organisation des Nations Unies pour I'éducation, la science et la culture (Londres, 16 novembre 1945), Manuel de la Conférence générate de l'UNESCO, UNESCO, Paris, 2002, pp. 721Google Scholar. C'est d'ailleurs sur la base de cette même idée que les Nations Unies ont proclamé 2001–2010 Décennie internationale de la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix.

2 Voir le rapport de la Commission d'experts des Nations Unies, constituée en application de la résolution 780 (1992) du Conseil de sécurité des Nations Unies (UN doc. S/25274), pour enquêter sur les crimes commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Bassiouni, M. Cherif, Indagine sui crimini di guerra nell'ex-Jugoslavia, Giuffrè, Milan, 1997, paras. 285 à 321 et 528 à 529Google Scholar. Voir également UNESCO, Informations sur la mise en œuvre de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, La Haye, 1954: Rapports de 1995, CLT-95/WS/13 – Paris, décembre 1995 (ci-après cité «UNESCO, Rapport 1995»), pp.7–8.

3 Règlements annexés aux Conventions II et IV concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (La Haye, 29 juillet 1899 et 18 octobre 1907), Schindler, Dietrich et Toman, Jiří (éds.), Droit des conflits armés – Recueil des conventions, résolutions et autres documents, Comìté international de la Croix-Rouge/lnstitut Henry-Dunant, Genève, 1996, pp. 6598Google Scholar.

4 Convention IX concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre (La Haye, 18 octobre 1907), Schindler/Toman, op. cit. (note 3), pp. 1123–1131.

5 II s'agit du Traité pour la protection des institutions artistiques et scientifiques et des monuments historiques (Washington, 15 avril 1935), plus souvent appelé «Pacte Roerich», d'après le nom de l'Intellectuel russe Nicholas C. Roerich qui en fut le principal inspirateur. Schindler/Toman, op. cit. (note 3), pp. 1039–1042.

6 Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à La Haye le 14 mai 1954 (ci-après dénommée «Convention de La Haye de 1954»), Schindler/Toman, op. cit. (note 3), pp. 1043–1062. La Convention de La Haye de 1954, la première des conventions de l'UNESCO en matière de patrimoine culturel, constitue le principal instrument international pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme. Le 28 mars 2004, la Convention comptait 109 Hautes Parties contractantes. La Convention de La Haye a fait l'objet de nombreux travaux, parmi lesquels, voir: De Breucker, Jan, «Pour les vingt ans de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels», Revue belge de droit international. Vol. 11, 1975, pp. 525547Google Scholar; Dutli, Maria Teresa (éd.), Protection des biens culturels en cas de conflit armé – Rapport d'une réunion d'experts (Genève, 5–6 octobre 2000), Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 2001Google Scholar; Eustathiadès, Constantin, «La réserve des nécessités militaires et la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé», dans Hommage d'une génération de juristes au président Basdevant, Pedone, Paris, 1960, pp. 183209Google Scholar; Frigo, Manlio, La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale, Giuffrè, Milan, 1986, pp. 61110Google Scholar; Gioia, Andrea, La protezione dei beni culturali nei conflitti armati, Francioni, dans Francesco, Vecchio, Angela Del, De Caterini, Paolo (éds.), La protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura (Actes du colloque – Rome, 8–9 mai 1998), Giuffrè, Milan, 2000, pp. 7199Google Scholar; Institut international de droit humanitaire, La protection internationale des biens culturels – Actes du Colloque organisé à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention deLa Haye (Florence, 22–24 novembre 1984), Fondazione Europea Dragan, Rome, 1986Google Scholar; Jote, Kifle, International Legal Protection of Cultural Heritage, Juristförlaget, Stockholm, 1994, pp. 25107Google Scholar; Nahlik, Stanislaw E., «La protection internationale des biens culturels en cas de conflit armé», Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, Vol. 120, 1967–1, pp. 61163Google Scholar; Id., «Protection des biens culturels», dans Les dimensions internationales du droit humanitaire, UNESCO/Institut Henry-Dunant/Pedone, Paris, 1986, pp. 237249Google Scholar; Panzera, Antonio F., La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra, Giappichelli, Turin, 1993Google Scholar; Prott, Lyndel V., «1954 Hague Convention for the Protection of Cultural property in the Event of Armed Conflict (Commentary)», dans Ronzitti, Natalino (éd.), The Law of Naval Warfare – A Collection of Agreements and Documents with Commentaries, Martinus Nijhoff, Dordrecht/ Boston/London, 1988, pp. 545593Google Scholar; Solf, Waldemar, «Cultural Property in Armed Conflict», dans Bernhardt, Rudolf (éd.), Encyclopedia of Public International Law, Vol. 1, 1992, pp. 892897Google Scholar; Emanuelle Stavraki, La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Une convention de droit international humanitaire, Editions Sakkoulas, Athènes/Komotini, 1996; Toman, Jiří, La protection des biens culturels en cas de conflit armé. Commentaire à la Convention de La Haye du 14 mai 1954, UNESCO, Paris, 1994Google Scholar; Williams, Sharon A., The International and National Protection of the Movable Cultural Property: A Comparative Study, Oceana Publications Inc., Dobbs Ferry/New York, 1978, pp. 551.Google Scholar

7 Pour le texte, voir Schindler/Toman, op. cit. (note 3), pp. 1063–1072.

8 Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armè (ci-après dénommé «premier Protocole»). Au 28 mars 2004, le Premier Protocole comptait 88 Etats parties. Pour le texte, voir Schindler/Toman, op. cit. (note 3), pp. 1083–1089. Pour une analyse de cet instrument, voir: Carducci, Guido, « L'obligation de restitution des biens culturels et des objets d'art en cas de conflit armé: droit coutumier et droit conventionnel avant et après la Convention de La Haye de 1954. L'importance du facteur temporel dans les rapports entre les traités et la coutume », Revue générate de droit international public. Vol. 104, 2000, pp. 332340Google Scholar; Mainetti, Vittorio, « Le Protocole de La Haye de 1954 et les moyens pour empêcher le trafic illicite de biens culturels en cas de conflit armé», dans La protection des biens culturels nous concerne tousl–Actes du Congrès international sur la protection des biens culturels (Berne, 23–25 septembre 2002), Office fédéral de la protection de la population, Berne, 2003, pp. 215222Google Scholar; Matyk, Stephan, «The restitution of cultural objects and the question of giving direct effect to the Protocol to the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954», International Journal Cultural Property, Vol. 9, 2000, pp. 341346CrossRefGoogle Scholar; Prott, Lyndel V., «The Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (The Hague Convention) 1954 », Humanitäres Völkerrecht, Vol. 6, 1993, pp. 191194Google Scholar; Stavraki, op. cit. (note 6), pp. 229–239; Toman, op. cit. (note 6), pp. 361–378.

9 Pour le texte, voir Schindler/Toman, op. cit. (note 3), pp. 1091–1092.

10 Deuxième Protocole relatif à Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armè (La Haye, 26 mars 1999) (ci-après dènommè «Deuxième Protocole»), UNESCO, Doc. HC/1999/7. À ce jour, le Deuxième Protocole a reçu 21 ratifications. II convient de mentionner que d'autres pays, dont l'Italie et la Suisse, envisagent sérieusement d'adhérer. Voir à ce propos le Message concernant le Deuxième Protocole du 26 mars 1999 relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 20 août 2003, envoyé par le Conseil fédéral au Parlement suisse et approuvé par l'Assemblée fédérate le 9 mars 2004. Pour des références bibliographiques concernant le Deuxième Protocole, voir infra notes 18, 22 et 23.

11 Sur la situation des biens culturels dans les divers conflits qui ont marqué les années 90, voir: La protezione dei beni culturali nei conflitti armati e nelle calamitàActes du premier Colloque de la Société italienne pour la protection des biens culturels (Alessandria, 11–13 avril 1997), Società Italiana Protezione Beni Culturali/Fondazione Europea Dragan, Milan, 1997, pp. 38–45 et pp. 115–134; Patrick Boylan, Réexamen de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye de 1954), UNESCO, Paris, 1993, pp. 91–99; Jote, op. cit. (note 6), pp. 102–107; Mose, Gregory M., «The destruction of churches and mosques in Bosnia-Herzegovina: Seeking a rights-based approach to the protection of religious cultural property », The Buffalo Journal of International Law, Vol 3, 1996, pp. 180197Google Scholar; Oyer, Harvey E. III, «The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict – Is it working? A case study: the Persan Gulf war experience», Columbia VLA Journal of Law & the Arts, Vol. 23, 1999, pp. 4965Google Scholar; UNESCO, Rapports de 2995, op. cit. (note 2), pp. 7–8. Sur le conflit le plus récent en Irak, voir Hirad Abtahi, «Le patrimoine culturel iraquien à l'épreuve de l'intervention militaire du printemps 2003», Actualité et Droit International <http://www.ridi.org/adi> (mai 2003).

12 La protection spéciale, prévue aux termes du chapitre II de la Convention (articles 8 à 11) et du chapitre II du Règlement d'exécution (articles 11 à 16), était envisagée pour une catégorie plus restreinte de biens inscrits dans un Registre international des biens culturels sous protection spéciale. Sur le plan pratique, le régime de la protection spéciale a été un échec, car cinq biens seulement ont été enregistrés, parmi lesquels figure un seul site monumental (l'ensemble de la Cité du Vatican) et quatre refuges (un refuge en Allemagne et trois aux Pays-Bas). II faut d'ailleurs noter que la dernière inscription remonte à 1978 et que le Registre compte également des radiations. En 1994, les Pays-Bas, qui à l'époque avaient six refuges inscrits, ont demandé la radiation de trois d'entre eux et, en 2000, l'Autriche, qui avait un refuge inscrit au Registre depuis 1969, en a demandé la suppression. Si aucun bien n'est inscrit au Registre, la protection spéciale est réduite à néant. Sur cette question, voir Boylan, op. cit. (note 11), pp. 75–82; Jan Hladik, «Activités de l'UNESCO en matière de mise en œuvre et de promotion de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles», dans Dutli, op. cit. (note 6), p. 66; Nahlik, «Conventions», op. cit. (note 6), pp. 97s.; Toman, op. cit. (note 6), pp. 130–134; UNESCO, Rapports de 1995, op. cit. (note 2), pp. 7SS.

13 Les dispositions concernant la mise en œuvre de la Convention de La Haye de 1954 sont contenues dans le chapitre VII de la Convention (articles 20 à 28) et dans le chapitre premier (articles 1 à 10) du Règlement d'exécution. Les auteurs de la Convention ont jugé préférable d'adopter un système de contrôle inspiré des Conventions de Genève de 1949 (articles 8/8/8/9), consistant à faire appel au concours des Puissances protectrices, institutions traditionnelles du droit international humanitaire. La Convention de La Haye de 1954 attribue à ces dernières une fonction trèes importante. D'ailleurs, l'artide 21 de la Convention affirme que celle-ci et son Règlement d'exécution «s'appliquent avec le concours des Puissances protectrices». Cependant, celles-ci ne font que «concourir», ce qui signifie que la responsabilité principale de l'application incombe aux Hautes Parties contractantes. II n'en reste pas moins que les Puissances protectrices, une fois désignées, pourraient jouer un rôle très important en nommant des délégués pour vérifier la mise en œuvre de la Convention (et ses violations éventuelles), et en prêtant leurs bons offices dans tous les cas où elles le jugent utile dans l'intérêt des biens culturels. Elles peuvent aussi choisir un Commissaire général aux biens culturels qui sera accrédité auprès de chaque partie au conflit. Toutefois, le système envisagé apparaît plutôt compliqué et, sur le plan pratique, il semble extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de mettre en œuvre lesdites dispositions sans l'accord de toutes les parties au conflit. Sur la question, voir Toman, op. cit. (note 6), pp. 243–291 et Boylan, op. cit. (note 11), pp. 84SS.

14 Grâce une campagne internationale de sauvegarde lancée par l'UNESCO, le pont de Mostar a été entièrement reconstruit et les monuments les plus importants de la vieille ville de Dubrovnik ont été restaurés. Ainsi, l'inscription de cette dernière sur la Liste du patrimoine mondial en péril a pu enfin être retirée. Cf. Lettre du patrimoine mondial, No 22, juillet/août 1999, disponible sur le site <http://whc.unesco.org/news> (visité le 28 mars 2004). II convient de souligner que les bombardements continus (1er octobre – 6 décembre 1991) de la vieille ville de Dubrovnik, site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial depuis 1979, font maintenant l'objet d'une procédure devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). L'ouverture du «dossier Dubrovnik» parle procureur du TPIY, en février 2001, doit être considérée comme un événement majeur. Pour la première fois dans un acte d'accusation, on parle de « destruction ou endommagement délibéré des monuments historiques». Cf. Le Procureur c. Pavle Strugar et consorts, Affaire no IT-01–42 «Dubrovnik», chefs 10–12, para. 31 (TPIY 2001). Dans un communiqué de presse, le directeur général de l'UNESCO, Koïchiro Matsuura, se félicite avec le TPIY et déclare: « Cela constitue un précédent historique puisque c'est la première fois depuis les Jugements des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo qu'un crime contre un bien culturel est sanctionné par un tribunal international.» II ajoute en outre: «Ce précédent important montre que la communauté internationale peut décider d'agir pour protéger des biens culturels et appliquer des sanctions pour leur protection.» Cf. communiqué de presse no 2001–40 (13 mars 2001). Sur l'activité du TPIY et la protection des biens culturels, voir Abtahi, Hirad, «The protection of cultural property in times of armed conflict: the practice of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia», Harvard Human Rights Journal, Vol. 14, 2001, pp. 129Google Scholar.

15 II s'agissait du professeur Patrick Boylan de la City University de Londres.

16 Boylan, Patrick, Réexamen de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye de 1954), UNESCO, Paris, 1993 (Doc. CLT/93/WS/12).Google Scholar

17 Ibidem, p. 5.

18 Clément, Étienne, « Le réexamen de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé », dans Al-Nauimi, Najeeb et Meese, Richard (éd.), International Legal Issues Arising Under the United Nations Decade of International Law, Martinus Nijhoff, La Haye/Boston/Londres, 1995, pp. 133150Google Scholar; Desch, Thomas, «The Second Protocol to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict», Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 2, 1999, pp. 6390CrossRefGoogle Scholar; Francioni, Francesco, «II contributo dell'ltalia al rafforzamento della Convenzione de L'Aja del 1954», dans scudo blu per la salvaguardia del patrimonio mondiale – Actes du 3e Colloque international sur la protection des biens culturels dans les conflits armés (Padoue, 19–20 mars 1999), Società Italiana Protezione Beni Culturali/Edizioni Nagard, Milan, 1999, pp. 177187Google Scholar; Fernando Pignatelli y Meca, «La revisión de la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado», dans idem, pp. 81–116; Gioia, Andrea, «The development of international law relating to the protection of cultural property in the event of armed conflict: the Second Protocol to the 1954 Hague Conventions», Italian Yearbook of International Law, Vol. 11, 2001, pp. 2557Google Scholar; Hladik, Jan, «The review process of the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its impact on international humanitarian law», Yearbook of International Humanitarian, Vol. 1, 1998, pp. 313322CrossRefGoogle Scholar; y Meca, Fernando Pignatelli, «El Segundo Protocolo de la Convención de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el 26 de marzo de 1954», Revista española de derecho militar, No77, 2001, pp. 357441Google Scholar; Seršič, Maja, «Protection of cultural property in time of armed conflict», Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 27, 1996, pp. 3235CrossRefGoogle ScholarS, «Towards the amelioration of the protection of cultural property in times of armed conflict: Recent UNESCO initiatives concerning the 1954 Hague Conventions», dans Héctor Gros EspiellAmicorum Liber–Personne humaine et droit international, tome II, Bruylant, Bruxelles, 1997, pp. 15321547.Google Scholar

19 UNESCO, Document de Lauswolt, Doc. CLT-95/CONF.009/2.

20 Cette réunion, où la participation a été restreinte à 20 experts gouvernementaux choisis par le Secrétariat de l'UNESCO sur la base des groupes régionaux, a examiné le «document de Lauswolt». Cf. UNESCO, Rapport final de la réunion d'experts gouvernementaux pour le réexamen de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1954 (Paris, 24–27 mars 1997), Doc. CLT-96/CONF.6O3/5, Paris, 30 avril 1997. Sur la base des résultats de cette réunion, l'UNESCO a préparé une version révisée du «document de Lauswolt». Cf. Doc. CLT-97/CONF.2O8/2, Paris, octobre 1997.

21 UNESCO,Meeting of Governmental Experts on the Revision of The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 1954 (Vienna, 11–13 May 1998): Summary of comments received from the States Parties to the Hague Convention,the International Committee of the Red Cross and the International Council of Archives, Paris, March 1998Google Scholar. Un projet préliminaire de Deuxième Protocole a été élaboré à l'issue de cette réunion (Doc. HC/1998/1, 9 octobre 1998).

22 Projet de Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé – Doc. HC/1999/i/rev.i, février 1999. Ce document a été rédigé par le Secrétariat de I'UNESCO en collaboration avec le gouvernement néerlandais, à partir du projet prèliminaire issu de la réunion de Vienne et des commentaires formulés par les États et par le CICR. Voir Desch, op. cit. (note 18), pp. 64–68 et Jean-Marie Henckaerts, « Nouvelles règies pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé: la portée du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé», dans Dutli, op. cit. (note 6), p. 29.

23 Pour la documentation relative auxtravaux de la Conférence diplomatique de La Haye de 1999, voir: UNESCO, Conférence diplomatique sur le Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye pour la protection de biens culturels en cas de conflit armé (La Haye, 15–26 mars 1999): Rapport analytique, Paris, juin 1999; UNESCO, Comptes rendus de la Conférence diplomatique sur le Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (La Haye, 15–26 mars 1999); UNESCO, Acte final et résolution de la Conférence diplomatique surle Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (La Haye, 15–26 mars 1999), Paris, juin 1999. La plupart de ces documents sont disponibles sur le site Internet de l'UNESCO a l'adresse: <http://www.unesco.org/culture/legalprotection/war/htmLfr/precis.shtml> (visité le 28 mars 2004). Voir aussi Hladik, Jan, «Diplomatic conference on the Second Protocol to the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict – The Hague, Netherlands (March 15–26, 1999)», International journal of Cultural Property, Vol. 8, 1999, pp. 526529.CrossRefGoogle Scholar

24 En effet, le Deuxième Protocole a été ouvert à la signature au Palais de la Paix à La Haye, le 17 mai 1999, à l'occasion des manifestations pour le centenaire de la première Conférence de la Paix de 1899. Cf. Henckaerts, op. cit. (note 22), p. 29.

25 Le Deuxième Protocole a été le dernier instrument adoptè pendant la décennie des Nations Unies pour le droit international (1990–1999). Cf. Francioni, op. cit. (note 18), pp. 177–187.

26 Colwell-Chanthaphonh, Selon Chip et Piper, JohnWar and cultural property: the 1954 Hague Convention and the status of US ratification», International Journal of Cultural Property, Vol. 10, 2001, p. 233CrossRefGoogle Scholar), le Deuxième Protocole constitue un « substantial face-lift» de la Convention de La Haye de 1954.

27 Cf. Henckaerts, op. cit. (note 22), p. 29.

28 Cela constitue un élément qui le différence du Premier Protocole. Conformément à ses paragraphes 6 à 8, le Premier Protocole pourrait, en théorie, être ratifié par des États qui ne sont pas parties à la Convention. Cette possibilité reste toutefois seulement théorique puisque, dans la pratique, tous les États parties au Premier Protocole ont également ratifié la Convention. Cf. Gioia, op. cit. (note 18), p. 28.

29 Voir à ce sujet Pignatelli y Meca, «El Segundo Protocolo», op. cit. (note 18), pp. 364–366.

30 L'exemple des deux Protocoles additionnels de 1977 a joué un rôle très important dans l'élaboration du Deuxième Protocole. Plusieurs dispositions de cet instrument reprennent, parfois textuellement, les dispositions contenues dans les Protocoles de 1977. Par ailleurs, il est possible d'affirmer que le Deuxième Protocole est aux Protocoles additionnels de 1977 ce que la Convention de La Haye de 1954 est aux Conventions de Genève de 1949. Sur les rapports entre la Convention de La Haye de 1954 et les Conventions de Genève de 1949, voir Stavraki, op. cit. (note 6), passim.

31 Un tel choix semble se fonder juridiquement sur l'article 24 de la Convention de La Haye de 1954 qui reconnaît que les Hautes Parties contractantes «peuvent conclure des accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraît opportun de régler séparément», à condition qu'ils ne diminuent pas la protection assurée par la Convention. Cf. Pignatelli y Meca, «EI Segundo Protocolo», op. cit. (note 18), pp. 364–365. II convient de signaler que, pendant le processus de réexamen, trois autres options furent envisagées. La première consistait à amender la Convention conformément à la procédure prévue à l'article 39, ce qui aurait demandé non seulement l'adoption à l'unanimité par les Hautes Parties contractantes, mais aussi l'acceptation de l'amendement par chacune d'entre elles, à travers le dépôt d'un instrument formel d'acceptation auprès du directeur général de l'UNESCO. Une telle solution, qui faisait appel à une procédure solennelle similaire à la ratification, aurait rendu l'entrée en vigueur des amendements quasiment impossible. La deuxième, tout à fait similaire à la première, envisageait l'adoption d'un protocole de révision, ce qui aurait demandé encore une fois l'unanimité, et fut par conséquent écartée. Enfin, la troisiéme option consistait à adopter une nouvelle convention. Cette solution fut également écartée, car elle aurait demandé d'importantes négociations et présentait le risque de créer deux régimes de protection différents et potentiellement conflictuels. Sur la question, voir Gioia, op. cit. (note 18), pp. 28–29 et Henckaerts, op. cit. (note 22), pp. 29–30.

32 Sur les rapports avec la Convention de La Haye de 1954, voir les articles 2 et 4 du Deuxieme Protocole. Sur la question, voir Gioia, op. cit. (note 18), p. 29.

33 Cette expression trouve son correspondant dans les principals langues européennes: «cultural property» en anglais; «bienes culturales» en espagnolet «beni culturall» en italien. II est à signaler que la pratique internationale montre de manière prépondérante une tendance à remplacer le terme «bien»par celui de «patrimoine». Ce dernier est en effet de plus en plus préféré, car il peut inclure un plus grand éventail d'éléments, y compris les biens immatériels (intangible heritage). Cf. Blake, Janet, «On defining the cultural heritage», International & Comparative Law Quarterly, Vol. 49, 2000, pp. 6185CrossRefGoogle Scholar. Notons que les biens culturels sont des éléments du patrimoine culturel. C'est pourquoi la Convention de 1954, en définissant la notion de biens culturels (article premier), se réfère aux «biens meubles et immeubles qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples». Sur la question, voir O'Keefe, Roger, «The meaning of ‘cultural property’ under the 1954 Hague Convention», Netherlands International Law Review, Vol. 46, 1999, pp. 2656CrossRefGoogle Scholar; Prott, Lyndel V. et O'Keefe, Patrick J., «‘Cultural heritage’ or ‘cultural property’?», International Journal of Cultural Property, Vol. 1, 1992, pp. 307320CrossRefGoogle Scholar. Voir également Frigo, op. cit. (note 6), pp. 25–34.

34 II est intéressant d'observer que la Convention parle d'«intérét» et non de «valeur», qui est généralement considérée comme un critere beaucoup plus restrictif.

35 Cf. Boylan, op. cit. (note 11), p. 147.

36 Ibidem, p. 51. Voir également la comparaison des définitions de la notion de bien culturel figurant dans differents instruments internationaux, Ibidem, pp. 151–159.

37 Conformément à l'article 1(b) du Deuxième Protocole, par «biens culturels» on entend ales biens culturels tels que définis à l'article premier de la Convention». Sur la notion de biens culturels dans la Convention de La Haye de 1954, voir O'Keefe, op. cit. (note 33), pp. 26–56; Toman, op. cit. (note 6), pp. 61–73.

38 Gioia, op. cit. (note 18), pp. 30–31.

39 Voir à cet égard l'article 3, paragraphe 1, du Deuxième Protocole ainsi que l'article 18, paragraphes 1 et 2, de la Convention.

40 Notons que l'expression «conflit armé» n'est pas définie dans le Deuxième Protocole, ni d'ailleurs dans la plupart des traités de droit international humanitaire. Elle doit, partant, être entendue à la lumière du sens qu'elle a acquis en droit coutumier. À cet égard, il faut noter que la Chambre d'appel du TPIY a récemment donne la deéfinition suivante: «Nous estimons qu'un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État». Cf. Le Procureur c. Duško Tadić– Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence – Affaire no IT-94–1-AR72, para. 70. Le texte de l'arrêt est disponible sur le site web <http://www.un.or/icty/ind-f.htm> (visité le 12 février 2004). Sur ce point, voir Quéguiner, Jean-François, «Dix ans après la création du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie: évaluation de l'apport de sa jurisprudence au droit international humanitaire», Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 85, No850, 2003, pp. 273280.Google Scholar

41 Notons également que, selon une disposition reprenant textuellement l'article premier, paragraphe 2, du Protocole additionnel II de 1977, le Deuxième Protocole exclut de son champ d'application les «situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues» (article 22, para. 2).

42 Voir Pignatelli y Meca, «El Segundo Protocolo», op. cit. (note 18), pp. 424–429 et Gioia, op. cit. (note 18), pp. 32–34. II est toutefois utile de souligner que, lors d'un conflit ne présentant pas un caractère international, seules seront mises en oeuvre les dispositions qui pourront être juridiquement et matériellement appliquées par les parties. En ce sens, voir: Desch, op. cit. (note 18), pp. 83–84.

43 De surcroît, il est à signaler que le Deuxième Protocole précise aussi les dispositions de la Convention en matière de diffusion de l'information. En particulier, l'article 30 donne des exemples précis des mesures concrètes à prendre afin d'assurer la diffusion des obligations conventionnelles auprès des forces armées ainsi que de la population civile. À cet égard, l'expérience du CICR en matière de diffusion du droit international humanitaire a joué un rôle essentiel en tant que modèle. Cf. Henckaerts, op. cit. (note 22), p. 32; Sandoz, Yves, Le Comité international de la Croix-Rouge gardien du droit international humanitaire, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1998, pp. 1824.Google Scholar

44 La Confédération suisse a depuis longtemps adopté un tel modèle avec succès. Dans ce pays, la protection des biens culturels relève en effet de l'Office fédéral de la protection civile. Voir à ce propos, Forum PBC, No 2, 2002, pp. 54–61.

45 Voir à cet égard l'article 52, paragraphe 2, du Protocole additionnel I de 1977.

46 L'article 52, paragraphe 3, du Protocole additionnel I introduit une présomption en leurfaveur: «En eas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil […] est présumé ne pas être utilisé en vue d'apporter une contribution effective à l'action militaire».

47 Sandoz, Voir Yves, Swinarski, Christophe et Zimmermann, Bruno (éds.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Comité international de la Croix-Rouge/Martinus Nijhoff, Genēve, 1986, pp. 695713Google Scholar.

48 II convient de noter qu'aucun de ces deux pays n'a ratifié la Convention è ce jour.

49 Sur la clause de la nécessité militaire, voir: De Breucker, Jan, «La réserve des nécessités militaires dans la Convention de La Haye du 14 mai 1954 sur la protection des biens culturels», Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre. Vol. 14, 1975, pp. 255269Google Scholar; Id., op. cit. (note 6), pp. 525–547; Eustathiadès, op. cit. (note 6), pp. 183–209; Hladik, Jan, «The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and the notion of military necessity», Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 81, No835, Septembre 1999, pp. 621631.Google Scholar

50 En ce sens, voir Stavraki, op. cit. (note 6), pp. 63–64.

51 Cette disposition semble done donner une réponse aux auteurs qui se posaient la question de savoir quet était le sens du terme «impérative». Selon l'article 6 du Deuxième Protocole, une nécessité militaire est impérative s'«il n'existe pas d'autre solution possible». Comme l'affirme Henckaerts [op. cit. (note 22), p. 35]: «Cela signifie que si l'on a le choix entre plusieurs objectifs militaires et l'un d'entre eux est un bien culturel, celui-ci ne doit pas être attaqué.»

52 II faut toutefois remarquer que l'article 6, alinéa c, ajoute à la fin «ou par une formation de taille plus petite lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder autrement». Cette adjonction est particulièrement malheureuse, car elle semble faire entrer par la fenêtre ce qui avait été chassé par la porte.

53 Cf. Supra, note 12.

54 Disparaît ici le critère de la distance d'un objectif militaire possible, qui était l'un des critères prévus pour l'inscription au Registre.

55 Articles 11 et 27, paragraphe 1, du Deuxième Protocole. C'est là le trait qui différencie le plus la protection renforcée de la protection spéciale. Tandis que la première fait l'objet d'une décision du Comité, la seconde est accordée aux biens qui sont inscrits au Registre par le directeur général de l'UNESCO. Cependant, cette dernière procédure est assez lourde et compliquée et présente le risque de se heurter à l'opposition d'autres États parties, ce qui rend vain tout effort d'inscription. Le système adopté dans le Deuxième Protocole s'inspire de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris, le 16 novembre 1972) (ci-après dénommée «Convention du patrimoine mondial»), dans Konopka, Jan A. (éd.), La protection des biens culturels en temps de guerre et de paix d'après les conventions Internationales multilatérales, Imprimerie de Versoix, Genève, 1997, pp. 7283Google Scholar.

56 Article 11, paragraphe 7, du Deuxième Protocole.

57 À cet égard, l'article 11, paragraphe 5, prévoit la possibilité pour les Parties de soumettre, dans un délai de soixante jours, des «représentations» relatives aux demandes d'inscription. Notons que l'article 14 du Réglement d'exécution prévoyait la possibilité de «faire opposition à l'inscription». Aux termes du Deuxième Protocole, les autres Parties ne peuvent plus s'opposer à l'inscription, mais peuvent, plus simplement, «soumettre des représentations». Ce n'est pas uniquement une question de langage. Ce qui change, ce sont aussi les conséquences de ces actes. À la différence de l'inscription au Registre, pour laquelle une opposition constituait une sorte de veto et done rendait l'inscription impossible, les représentations relatives aux demandes d'inscription sur la Liste font, plus simplement, que la décision du Comité sera prise à une majorité des quatre cinquièmes des membres présents et votants.

58 En ce sens, voir Desch, op. cit. (note 18), p. 78. Au contraire, Gioia, op. cit. (note 6), p. 96, considère que la distinction entre protection générale et protection renforcée semble, encore une fois, quelque peu artificielle. Ce dernier auteur semble avoir changé d'avis récemment, cf. Gioia, op. cit. (note 18), pp. 41–47. À ce sujet, il faut signaler que Henckaerts [op. cit. (note 22), p. 45] est critique quant à l'idée que les biens culturels sous protection générale et les biens sous protection renforcée jouissent d'un niveau de protection différent. «En fait – affirme-t-il – il n'existe pas de niveaux de protection plus ou moins élevés. La protection de base est la même.» Toutefois, nous ne saurions suivre son raisonnement. En fait, s'il est vrai, comme il le dit, que l'essence du système de la protection renforcée porte sur une certaine forme de «protection certifiée», il y a là déjà suffisamment de matière pour affirmer que le niveau de protection est plus élevé. L'auteur a peut-être raison d'affirmer qu'en dernière analyse, un bien est protégé ou ne l'est pas; cependant, c'est justement l'existence de certaines conditions supplémentaires (ne serait-ce que la certification) qui augmente l'assurance contre une éventuelle attaque, et garantit en conséquence un niveau plus élevé de protection. Signalons, par ailleurs, que l'idée avancée par ce dernier auteur, selon laquelle la protection renforcée ne serait qu'une forme de «protection certifiée», n'est pas confortee par les autres dispositions du Deuxième Protocole. Une telle «certifications aurait en effet demandé la mise en place d'un système de contrôle international, de surveillance et d'inspection qui fait ici défaut.

59 Article 15, paragraphe 1, lettres (a) et (b), du Deuxième Protocole de 1999.

60 Articles 24 à 28 du Deuxième Protocole.

61 Le Comité du patrimoine mondial est un organe intergouvernemental ad hoc établi conformément à l'article 8 de la Convention du patrimoine mondial.

62 Aux termes de l'article 32 du Deuxième Protocole, les Parties peuvent demander au Comité une assistance internationale en faveur des biens culturels sous protection renforcée, ainsi qu'une assistance pour l'élaboration, la mise au point ou l'application des lois, des dispositions administratives et des mesures visant des biens de valeur culturelle ou historique exceptionnelle.

63 Le Comité international du Bouclier Bleu est une organisation non gouvernementale fondée en 1996 et constituée de quatre membres: le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), le Conseil international des musées (ICOM), le Conseil international des archives (CIA), et la Fédération internationale des associations des bibliothécaires et des bibtiothèques (IFLA). Inspiré de l'action du CICR, son objectif est de devenir la véritable « Croix-Rouge des monuments ».

64 Article 29 du Deuxième Protocole.

65 Le Fonds du patrimoine mondial a été créé et fonctionne conformément au chapitre IV (articles 15 à 18) de la Convention du patrimoine mondial. Les ressources du Fonds du patrimoine mondial sont constituées par des contributions obligatoires ou volontaires des États parties et par des versements, dons ou legs effectués par d'autres États, organisations internationales, organismes publics ou privés et particuliers. Le Fonds créé par le Deuxième Protocole ne prévoit pas de contributions obligatoires pour les Parties.

66 Article 23 du Deuxième Protocole.

67 La Réunion des Hautes Parties contractantes est prévue par l'article 27 de la Convention de La Haye de 1954. Dans l'esprit des rédacteurs de la Convention, la Réunion devait représenter un organe de coopération internationale ainsi qu'un organe d'étude des problèmes de l'application de la Convention. Sa fonction était done de garantir la mise en œuvre de la Convention. Pour cette raison, la Conférence intergouvernementale de La Haye de 1954 avait adopté une résolution (la Résolution III) émettant le voeu qu'une Réunion des Hautes Parties contractantes soit convoquée «aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la Conventions. Il convient cependant de remarquer que la première Réunion n'a eu lieu qu'en 1962, et qu'il a fallu attendre jus qu'en 1995 pour qu'une deuxième soit convoquée. Depuis, des Réunions des Hautes Parties contractantes ont eu lieu tous les deux ans, en même temps que la Conférence générale de l'UNESCO (1997, 1999 et 2001).

68 Aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la Convention de La Haye de 1954, deux modes de convocation des Réunions des Hautes Parties contractantes sont prévus: 1) le directeur général de l'UNESCO «peut» convoquer des Réunions, mais seulement après avoir obtenu l'approbation du Conseil exécutif; 2) le directeur général est «tenu» de convoquer la Réunion si un cinquième des Hautes Parties contractantes le demande.

69 Sur ces questions, voir Bassiouni, M. Cherif et Nafziger, James A. R., « Protection of cultural property», dans Bassiouni, M. Cherif (éd.), International Criminal Law, 2nd Edition, Vol. I: Crimes, Transnational Publishers Inc., Ardsley/New York, 1999, pp. 957960Google Scholar; Henckaerts, op. cit. (note 22), pp. 49–53 et Pignatelliy Meca, «EI Segundo Protocolo», op. cit. (note 18), pp. 406–424; Abtahi, op. cit. (note 14), pp. 1–29.

70 Voir Nafziger, James A. R., «International penal aspects of protecting cultural property», International Lawyer, Vol. 19, 1985, pp. 835852Google Scholar et Bassiouni, M. Cherif, « Reflections on criminal jurisdiction in the international protection of cultural property », Syracuse Journal of International Law & Commerce, Vol. 10, 1983, pp. 281322Google Scholar.

71 La Convention de La Haye de 1954 prévoit la responsabilité de toute personne ayant enfreint ses dispositions: directement, en commettant personnellement des infractions, ou indirectement, en donnant l'ordre de les commettre. Il faut remarquer que le terme «infraction» a été préféré à celui de «crime». Le terme «infraction», plus large, s'entend de toutes les violations de la Convention et non pas seulement des violations les plus graves. D'ailleurs, malgré le libellé du texte, qui dit «qui ont commis» ou «ont donné ordre de commettre», on entend par éinfraction» aussi bien les actions que les omissions.

72 Signalons que pour réaliser l'universalité et l'uniformité de la législation pénale en la matière, les États parties à la Convention pourraient adopter, éventuellement dans le cadre d'une Réunion des Hautes Parties contractantes, une loi-type, de telle sorte que la culpabilité des personnes accusées soit toujours appréciée de la même manière. Pour une liste d'infractions élaborée par la doctrine, voir Nahlik, Stanislaw E., «Des crimes contre les biens culturels», Annuaire de l'A.A.A., Vol. 29, 1959, pp. 1427Google Scholar. Sur le sujet, voir également Toman, op. cit. (note 6), pp. 316–325.

73 Voir en particulier l'opposition du représentant des États-Unis. Sur ce point Stavraki, op. cit. (note 6), p. 191.

74 Sur le plan pratique, très peu d'États donnent, dans leurs rapports périodiques à l'UNESCO, des informations concernant les dispositions de leur droit pénal en la matière. Il suffit de voir le document UNESCO, Rapports de 1995, op. cit. (note 2), passim. Il convient, par ailleurs, de noter que très peu d'États ont adopté une législation adéquate en vue de la mise en œuvre de la Convention. On peut done considérer comme une exception le cas de la Suisse, qui a adopté une loi d'application de la Convention très détaillée. Cf. Loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 6 octobre 1966. Le chapitre VII de cette loi (articles 26 à 31) est consacré aux dispositions pénales.

75 Plus particulièrement, une référence a été faite à l'article 85, paragraphe 4, lettre d).

76 À cet égard, les comptes rendus de la Conférence diplomatique de La Haye de 1999 font référence au Statut de la Cour pénale internationale, ainsi qu'à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

77 Article 15, paragraphe 2, du Deuxième Protocole. Il faut souligner que le paragraphe en question, après avoir mentionné l'engagement cité, affirme: «Ce faisant, les Parties se conforment aux principes généraux du droit et au droit international, notamment aux règles qui étendent la responsabilité pénale individuelle à des personnes autres que les auteurs directs de l'acte.» C'est toute la question de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques ou des complices, de la défense des accusés, etc. Pendant les travaux préparatoires, une proposition avait été faite d'insérer des règies spécifiques à cet égard. Cependant, la majorité des délégations a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'insérer dans le Deuxième Protocole un «mini-code pénal», avec tout le risque de superposition avec les instruments internationaux pertinents, tels que le Statut de la Cour pénale internationale ou le Protocole additionnel I, et qu'il était préférable de se limiter à renvoyer aux principes et règles pertinents du droit international. Cf. Henckaerts, op. cit. (note 22), p. 50; Desch, op. cit. (note 18), p.80; Pignatelli y Meca, «El Segundo Protocolo», op. cit. (note 18), pp. 413–416. Sur les principes généraux régissant la responsabilité pénale internationale, voir Zakr, Nasser, «La portée de la responsabilité pénale individuelle dans le droit international», Revue suisse de droit international et européen. Vol. 12, 2002, pp. 3556.Google Scholar

78 Comme il ressort d'une lecture combinée des articles 15, paragraphe 1, et 17, paragraphe 1, du Deuxième Protocole.

79 Les dispositions du Deuxième Protocole de 1999 relatives à la compétence ne préjugent pas la possibilité d'encourir la responsabilité pénale internationale, par exemple, en application du Statut de la Cour pénale internationale. Voir à cet égard l'article 16, paragraphe 2, lettre a), du Deuxième Protocole.

80 Cf. article 16, paragraphe 2, lettre b), du Deuxième Protocole.

81 Cf. Henckaerts, op. cit. (note 22), p. 52; Pignatelli y Meca, «EI Segundo Protocolo», op. cit. (note 18), p. 421. Il faut par ailleurs signaler que cette exception est «sans préjudice de l'article 28 de la Convention». Par conséquent, les bases de la compétence peuvent être bien sûr recherchées dans cette disposition.

82 Les «autres infractions» énumérées à l'article 21 du Deuxième Protocole sont les actes suivants, lors qu'ils sont accomplis intentionnellement: a) toute utilisation de biens culturels en violation de la Convention et du Protocole et b) toute exportation, autre désplacement ou transfert de propriété illicites de biens culturels depuis un territoire occupé, en violation de la Convention ou du Protocole.

83 Il est d'ailleurs particulièrement important de souligner que les dispositions relatives à la répression des infractions s'appliquent entièrement tant aux conflits armés internationaux qu'aux conflits armés non internationaux. Il y a néanmoins une petite différence entre les deux situations. Elle concerne le «droit préférentiel» de l'État sur le territoire duquel se produit le conflit armé non international d'exercer sa compétence à l'égard de violations graves commises sur son territoire.

84 Cf. Cour permanente de justice internationale, Affaire relative à l'Usine de Chorzów (Allemagne c. Pologne), arrêt du 13 septembre 1928, C.P.J.I., Série A, No 17, p. 29. Comme l'affirme l'article 1 du projet d'articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite (cf. infra, note 87): «Tout fait internationalement illicite de l'État engage sa responsabilité internationale.»

85 À cet égard, il faut souligner que la question était traitée dans la Convention IV de La Haye de 1907, dont l'article 3 affirme: «La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.» Notons que cette disposition a été reprise textuellement par l'article 91 du Protocole additionnel I de 1977. Cf. Sandoz, Swinarski et Zimmermann (éds.), op. cit. (note 47), pp. 1079–1084.

86 Il faut signaler que le «Document de Lauswolt révisé» contenait une série de dispositions à ce sujet. Voir en particulier le projet d'article 8 de ce document. Voir également la proposition avancée par le CICR à la Réunion d'experts gouvernementaux de Vienne (11–13 mai 1998). Cf. UNESCO, Meeting of Governmental (…), op. cit. (note 21), p. 5.

87 Voir le Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite adopté par la Commission du droit international à sa 53e session (2001), Résolution 56/83 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 12 décembre 2001.

88 Sandoz, Swinarski et Zimmermann (éds.), op. cit. (note 47), pp. 1079–1084. Voir également l'article commun 51/52/131/148 aux quatre Conventions de Genève de 1949.

89 Cette disposition s'inspire de l'article 89 du Protocole additionnel I qui, à son tour reprend, mutatis mutandis, le libellé de l'article 56 de la Charte de Nations Unies, visant la coopération au respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vue d'assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales. Cf. Sandoz, Swinarski et Zimmermann (éds.), op. cit. (note 47), pp. 1055–1059. Voir également Bouony, Lazhar, «Article 56», dans Cot, Jean-Pierre et Pellet, Alain (éds.), La Charte des Nations Unies – Commentaire article par article, 2e ed., Economica, Paris, 1991, pp. 887893Google Scholar.

90 Ce qui exclut l'emploi de la force.

91 Massimo Carcione, «Il simbolo di protezione del patrimonio culturale: una lacuna del protocollo del 1999», dans Uno scudo blu per la salvaguardia del patrimonio mondiale, op. cit. (note 18), pp. 121–130.

92 Voir l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

93 Glaser, Stefan, «La protection internationale des valeurs humaines», Revue générale de droit international public, Vol. 60, 1957, pp. 211241.Google Scholar