En droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire, comme dans l'ensemble du droit public, le droit apparaît comme un système de communication, mais un système univoque: un système de communication formulé en termes de normes, pour assurer la réalisation d'un mode de production et d'échanges économiques et sociaux, un système de communication qui obéit tantôt davantage à certains aux nécessités de l'échange et de la circulation, tantôt davantage à certains impératifs de la reproduction des rapports sociaux, mais qui ne change jamais desens.
Présupposé de l'échange et de la circulation, appareil de reproduction des conditions de la production, appareil idéologique et répressif d'Etat, enjeu et forme du pouvoir, le droit représente un agencement et une représentation du réel. D'une part, il justifie les rapports sociaux et, d'autre part, il tente de les rendre “naturels.” Ainsi le droit devient principe de vie en exprimant la réalité sociale à travers le prisme de l'Etat. Et, en même temps qu'il en concrétise les règles, il en travestit la forme dans un langage et un code abstrait. Une telle représentation a notamment pour objet de légitimer et de valoriser l'ordre social et spatial existant.