Published online by Cambridge University Press: 27 September 2016
1 Carol Rogerson et Rollie Thompson, « Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux – Ébauche d’une proposition » (Toronto, janvier 2005). [En ligne] : <http://www.law.utoronto.ca/documents/rogerson/spousal_draftreport_fr.pdf> (ci-après désigné « Ébauche d’une proposition »).
2 Carol Rogerson et Rollie Thompson, « Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux » (ci-après désignées « Lignes directrices facultatives ») (Toronto, juillet 2008). [En ligne] <http://www.justice.gc.ca/fra/pi/fea-fcy/epo-spo/ld-g/spag/pdf/SSAG_fra.pdf> (ci-après désignés « Rogerson et Thompson, version 2008 »).
3 L’acronyme LDF sera utilisé dans le texte.
4 Pour la suite de l’article, nous utiliserons les termes « époux » pour référer à la fois aux époux, toujours liés par le lien matrimonial au moment de la demande, et aux ex-époux, délestés d’un tel lien.
5 L.R.C. 1985, c. 3 (2e supp.) (ci-après désignée « Loi sur le divorce »).
6 Contrairement au Québec, les provinces canadiennes anglaises prévoient dans leur législation une obligation alimentaire entre conjoints de fait. Pour un aperçu des législations en cause, voir Comité consultatif sur le droit de la famille, Alain Roy, prés., Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales, (Montréal : Éditions Thémis, 2015), annexe II.
7 W. c. W. [2005] B.C.J. No. 1481(C.S. C.-B.) (Q.L.).
8 V. (G.) c. G. (C.), 2006 QCCA 763.
9 Depuis la décision de la Cour d’appel en 2011 (C. (T.) c. K. (A.), sub nom. Droit de la famille – 112606, 2011 QCCA 1554), plusieurs jugements ont fait référence au concept de LDF. Entre 2005 et le 30 août 2011, date de la décision de la Cour d’appel, on recense 18 décisions. Depuis cette décision jusqu’au 1er juin 2015, 41 décisions en ont fait mention : Soquij.qc.ca, recherche sous « Lignes directrices facultatives ». La Cour d’appel elle-même s’y est rapportée dans plusieurs décisions : S. (D.) c. M. (M.), sub nom. Droit de la famille - 143271, 30 décembre 2014, 2014 QCCA 2371; A. c. M. (N.), sub nom. Droit de la famille - 142647, 27 octobre 2014, 2014 QCCA 1961; G. (N.) c. L. (J.), sub nom. Droit de la famille - 141364, 4 juin 2014, 2014 QCCA 1144; P. (P.) c. G. (R.), sub nom. Droit de la famille - 141074, 9 mai 2014, 2014 QCCA 941; D. (C.) c. P. (J.), sub nom. Droit de la famille - 14175, 6 février 2014, 2014 QCCA 216; A. (P.) v. S. (E.), sub nom. Droit de la famille - 131531, 10 juin 2013, 2013 QCCA 1044; L. (L.) c. La. (J.), sub nom. Droit de la famille - 122683, 26 septembre 2012, 2012 QCCA 1742.
10 Les résultats complets de la recherche ont été présentés dans deux importants rapports : Roy, Alain, Jarry, Jocelyne, Lapierre-Adamcyk, Evelyne et Le Bourdais, Céline, Regards empiriques sur les pensions alimentaires entre ex-époux : Analyse statistique exploratoire et application simulée des Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux, Québec (Québec : Ministère de la Justice du Québec, Juin 2011)Google Scholar, non-publié, et Roy, Alain, Jarry, Jocelyne, Lapierre-Adamcyk, Evelyne et Le Bourdais, Céline, Étude complémentaire sur les pensions alimentaires pour ex-époux – Impact de l’arbitrage judiciaire et du partage du patrimoine familial sur la pension alimentaire (Québec, Ministère de la Justice du Québec, Juin 2014), non-publié.Google Scholar
11 Soulignons que ces facteurs ne sont pas limitatifs et que le tribunal pourrait également considérer, à titre d’exemple, la présence d’enfants à charge, le degré d’instruction, les attentes au moment du mariage, les possibilités de remariage, l’état de santé et l’effet psychologique de l’échec du mariage sur les parties. Voir : Michel Tétrault, Droit de la famille, 3e éd. (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2005), 649, et Brodeur, Marie-Josée et La Rosa, Catherine, Loi sur le divorce annotée, 2e éd. (Toronto : Carswell, 2004), 201–19.Google Scholar
12 Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S 420.
13 Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813.
14 La paternité de l’idée de la compensation comme fondement à un régime juridique (ou plus précisément à l’obligation alimentaire entre ex-conjoints) est attribuée à Ira Mark Ellman dans son article phare, « Theory of Alimony », no 77 (1989) Cal. L. Rev. 1.
15 Dominique Goubau, « Une nouvelle ère pour la pension alimentaire entre ex-conjoints au Canada », R. du B. can. no 72 (1993), 279, 288 et Cook, Gail C.A., « Economic Issues in Marriage Breakdown », dans Abella, Rosalie S. et L’Heureux-Dubé, Claire (dir.), Family Law : Dimensions of Justice (Londres : Butterworths, 1983), 19, à la page 22.Google Scholar
16 Dominique Goubau, « Une nouvelle ère pour la pension alimentaire entre ex-conjoints au Canada », R. du B. can. no 72 (1993), 279, 288 et 289; Jocelyne Jarry, « L’obligation alimentaire entre époux et conjoints unis civilement », dans Collection de droit 2009-10, École du Barreau du Québec, vol. 3, Personnes, famille et successions (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2009), 4, et Tétrault, Michel, Droit de la famille. L’obligation alimentaire, vol. 2 (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2011), 276 Google Scholar et suiv. Voir également Heather Joshi et Hugh Davies, « Pensions, Divorce and Wives’ Double Burden », Int’l J. L. & Fam. no 6, (1992) 289.
17 Commentant le fondement non compensatoire, Nicole Laviolette et Julie Audet écrivent : « […] les seuls besoins d’un conjoint peuvent suffire à fonder un droit à la prestation alimentaire si l’autre conjoint a la capacité de la payer. C’est donc dire qu’un conjoint qui n’a pas renoncé à ses possibilités de carrière et qui n’a pas autrement été désavantagé financièrement par le mariage pourrait quand même avoir droit à des aliments s’il ne peut combler seul ses besoins malgré les efforts faits à cet égard » : Nicole Laviolette et Julie Audet, L’essentiel du droit de la famille dans les provinces et territoires de common law au Canada (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2014), 275.
18 Les Lignes directrices facultatives ne traitent pas du droit aux aliments mais seulement du montant et de la durée de la pension alimentaire pour époux, une fois que ce droit est établi : Rogerson et Thompson, version 2008, p. 40. Voir également p. 31.
19 Des formules dites « hybrides » existent aussi dans des cas particuliers, par exemple lorsque le débiteur alimentaire assume la garde exclusive ou la garde conjointe, et incidemment les besoins alimentaires des enfants du couple, ou encore lorsque le débiteur alimentaire assume les besoins d’un enfant majeur à charge.
20 La formule « pension alimentaire avec enfant » a dû être écartée, car elle se fonde plutôt sur le revenu net après impôt. Comme les déclarations d’impôt des époux ont le plus souvent été retirées des dossiers judiciaires une fois l’instance terminée, il devient impossible d’évaluer la charge fiscale respective des époux lorsque l’un ou l’autre a la garde de leur(s) enfant(s).
21 Rogerson et Thompson, version 2008, p. 128.
22 Rogerson et Thompson, version 2008, p. 36, 37 et 63.
23 American Law Institute, Principles of the Law of Family Dissolution : Analysis and Recommendations (Newark (NJ) : LexisNexis, 2002), p. 193, cité par Rogerson et Thompson, version 2008, p. 12 (note 12) et 60 (note 64).
24 En raison de certains facteurs fiscaux, il existe un plafond au seuil supérieur lorsque la durée de la cohabitation excède 25 ans, afin que le bénéficiaire d’une pension alimentaire pour époux ne puisse recevoir un montant qui le laisserait avec plus de 50 % du revenu net disponible du couple.
25 Rogerson et Thompson, version 2008, p. 33 et 49. Voir aussi le Guide d’utilisation amélioré pour la version définitive, http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/epoux-spousal/gu_a1-ug_a1/index.html, p. 11. Notons que les Lignes directrices facultatives trouvent application lors de l’ordonnance provisoire, sauf exception : Rogerson et Thompson, version 2008, p. 49. Voir aussi p. 33 et 136.
26 Rogerson et Thompson, version 2008, p. 69.
27 Rogerson et Thompson, version 2008, p. 114-18. Au chapitre 13, les auteurs expliquent en quoi les Lignes directrices facultatives sont à même de favoriser l’égalité économique du conjoint créancier, conformément à l’art. 15.6(d) de la Loi sur le divorce.
28 Rogerson et Thompson, version 2008, p. 126.
29 Rogerson et Thompson, version 2008, p. 119. La restructuration est différente des exceptions qui, elles, permettent véritablement de s’écarter des résultats proposés par la formule.
30 Rogerson et Thompson, version 2008, p. 136.
31 Rogerson et Thompson, version 2008, p. 138.
32 Rogerson et Thompson, version 2008, p. 140.
33 Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420.
34 Rogerson et Thompson, version 2008, p. 142 et 144.
36 Alain Roy et coll., Regards empiriques sur les pensions alimentaires entre ex-époux, 43.
37 Alain Roy et coll., Regards empiriques sur les pensions alimentaires entre ex-époux.
38 Alain Roy et coll., Étude complémentaire sur les pensions alimentaires pour ex-époux.
39 Alain Roy et coll., Regards empiriques sur les pensions alimentaires entre ex-époux, 43, figure 16.
40 Districts judiciaires de Longueuil, Laval, Iberville, Beauharnois, St-Hyacinthe, Joliette, Trois-Rivières, Drummond, St-François.
41 Dans l’analyse statistique, on a montré que l’inclusion des dossiers de la période de 2008 à 2012 n’affectait pas les résultats de façon significative. Voir Alain Roy et coll., Étude complémentaire sur les pensions alimentaires pour ex-époux, 19.
42 Publications CCH, Wolters Kluwer. [En ligne] http://www.cch.ca/produit.aspx?WebID=100640.
43 Voir la note 24 ci-dessus.
44 Il ne tient pas compte de la somme globale nette d’impôt, le cas échéant, ni de la durée et du montant, souvent différent, payé pendant la période provisoire. La section suivante (4.4) traite des comparaisons entre les ressources des époux, nettes d’impôt.
45 Quatre montants peuvent être calculés en combinant les valeurs minimales et maximales de la pension et de la durée : a) montant minimal de la pension multiplié par la durée minimale; b) montant minimal de la pension multiplié par la durée maximale; c) montant maximal de la pension multiplié par la durée minimale; d) montant maximal de la pension multiplié par la durée maximale. On n’a retenu ici que les montants a) et d) qui combinent les deux valeurs extrêmes.
46 Les créancières incluent neuf dossiers où il s’agit de créanciers, soit des dossiers où le revenu brut de l’ex-conjoint est inférieur à celui de l’ex-conjointe. Tous ces dossiers font partie des 426 dossiers où la durée simulée est indéterminée.
47 Le logiciel de calcul des Lignes directrices facultatives propose tant les chiffres bruts de pension alimentaire que les chiffres nets. Les logiciels qui permettent ces calculs sont AliTax disponible avec AliForm, Publications CCH, Wolters Kluwer, http://www.cch.ca/produit.aspx?WebID=100640; et JuriFamille, Corporation de services du Barreau du Québec, https://jurifamille.com.
48 Alain Roy et coll., Regards empiriques sur les pensions alimentaires entre ex-époux. Nous reprenons ici la note 233, p. 139, de ce rapport : « Précisons que les disponibilités financières nettes de chaque conjoint ont été établies sur une base annuelle : revenu annuel de chacun d’entre eux, pension alimentaire annuelle, versée ou reçue, et fiscalité en vigueur une année donnée. Par contre, la somme globale ou forfaitaire, dont nous avons défini la signification et mesuré la fréquence, est un montant non récurrent pour lequel on ne peut établir d’équivalence en termes annuels. La prise en compte de la somme globale tendrait à réduire l’écart entre les ressources des ex-conjoints tel qu’il est mesuré ici; les résultats de l’analyse des disponibilités financières nettes doivent donc être interprétés avec prudence ».
49 Voir Alain Roy et coll., Étude complémentaire sur les pensions alimentaires pour ex-époux. Seuls les dossiers d’arbitrage sont compris dans cette analyse.
50 Voir art. 391 et 423 al. 1 C.c.Q. Cela dit, il est toujours possible pour l’époux créancier de renoncer à ses droits au moment du partage, aux conditions prescrites par les alinéas 2 et 3 de l’art. 423 al. 2. Par ailleurs, les époux mariés avant le 1er juillet 1989 ont pu se soustraire conventionnellement au champ d’application des dispositions relatives au patrimoine familial en signant à cet effet une convention de non assujettissement notariée avant le 1er janvier 1991 : Loi modifiant le Code civil du Québec et d’autres dispositions législatives afin de favoriser l’égalité économique des époux, L.Q. 1989, c. 55, art. 42.
51 D’autres mesures que la pension alimentaire justifient par ailleurs de telles initiatives, comme en témoignent les recommandations du Comité consultatif sur le droit de la famille qui proposent d’instaurer en droit québécois une nouvelle mesure de compensation parentale, assortie de lignes directrices. Voir Comité consultatif sur le droit de la famille, Alain Roy, prés., Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales, (Montréal : Éditions Thémis, 2015), 115-16. Voir également l’annexe VI du rapport.
52 Comité consultatif sur le droit de la famille, 35-73.