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Published online by Cambridge University Press: 27 November 2009
Il existe, dans chacun des Etats signataires de la Convention de Genève, une société nationale dite « de la Croix-Rouge, » dont le mandat consiste à seconder en temps de guerre, s'il y a lieu, par tous les moyens en son pouvoir, le service de santé des armées. (1863, no 1. — C. p. 119.)
page 71 note 1 En vertu de l'article 7 de la Convention de Genève du 22 août 1864, l'autorité militaire a seule, maintenant, le droit de délivrer un semblable brassard.
page 72 note 1 La conférence internationale de Carlsruhe a estimé, en 1887, qu'il y avait lieu de reviser complètement ce chapitre. La question est à l'étude et il est probable que la prochaine conférence, dont la date n'est point encore fixée, substituera un texte nouveau à celui que nous reproduisons ici.
Voyez aussi, sur l'activité maritime de la Croix-Rouge, le projet d'art. 13 additionnel à la Convention de Genève.