No CrossRef data available.
Published online by Cambridge University Press: 27 November 2009
Art. 6. — Il est interdit dè vendre ou d'offrir en vente, dans le pays, des marchandises portant, sur des étiquettes, sur leur emballage ou ailleurs, l'emblème de la Croix-Rouge, tel qu'il a été adopté par la Convention de Genève du 22 août 1864, ou quelque désignation ou dénomination analogue et rappelant cet emblème.