Hostname: page-component-cd9895bd7-jkksz Total loading time: 0 Render date: 2024-12-24T18:34:01.313Z Has data issue: false hasContentIssue false

La violence commanditée: La criminalisation des « tueurs à gages » aux derniers siècles du Moyen Âge

Published online by Cambridge University Press:  04 May 2017

Claude Gauvard*
Affiliation:
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut universitaire de France

Résumé

Ceux que nous appelons « tueurs à gages » ont mis longtemps à être reconnus comme une catégorie particulière de criminels. Leur dénomination les confond le plus souvent avec ceux que le latin appelle satellites, c’est-à-dire les membres qui gravitent dans l’entourage du commanditaire, qui peuvent être ses vassaux s’il s’agit d’un seigneur, de simples compagnons ou des serviteurs. Il est alors difficile de savoir dans quelle mesure leur action est stipendiée. Elle est certes diabolisée, comme le montre l’exemple paradigmatique du meurtre de Thomas Becket, mais la justice royale ne les poursuit guère. Aux deux derniers siècles du Moyen Âge, une évolution sensible se dessine: la procédure judiciaire cherche à mettre un nom sur leurs visages et à définir leur responsabilité en même temps qu’elle inculpe le commanditaire qui a eu l’intention de tuer. Les tueurs sont dotés d’un portrait stéréotypé qui les apparente aux bannis et aux hommes d’armes. Ils sont alors poursuivis en même temps que les hôtels aristocratiques qui leur servent souvent de repaires. La violence commanditée est condamnée car son déroulement, souillé par l’argent, le secret et la préméditation, dénature les lois de ce qui, en contrepoint, est défini comme une violence licite, perpétuée publiquement pour défendre un honneur blessé. Elle peut même être définie comme crime de lèse-majesté et ses auteurs deviennent au début du XVIe siècle des assassins.

Abstract

Abstract

For a long time those we call hired killers were not considered as a specific kind of criminals. They were usually confused with the Latin satellites, that is to say the followers of the crime’s initiator. They might be his vassals, if he happened to be a lord, or simply mere companions and servants. In such circumstances, it was very difficult to know if their services had been paid for. They were certainly demonized, if we consider Thomas Becket’s murder as a paradigmatic example, but royal judges usually did not charge them. However, a striking change takes place during the two last medieval centuries: in the course of criminal procedures, judges seek to know the criminals identity and to establish with precision their personal share of responsibility in the crime, while they still charge their employer because he has designed the killing. A stereotype of the murderer, akin to those of the outlaw or of the soldier, comes into being. Killers are personally prosecuted as well as the aristocratic households in which they are often hiding. Hired violence is condemned, because its proceedings, tainted by money, secrecy and premeditation, are perverting the laws of what is defined in contrast as licit violence, perpetrated in the open to vindicate a stained honour. It may even be qualified as a crime of lese-majesty, and at the beginning of the sixteenth century, those who take part in it are labelled murderers (‘assassins’).

Type
Crimes de sang
Copyright
Copyright © Les Áditions de l’EHESS 2007

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1 - Littre, D’après Paul-Émile, Dictionnaire de la langue française, article « tueurs », t. 6, Paris, 1877, p. 6522 Google Scholar.

2 - À partir de l’édit de 1547, le supplice de la roue peut être appliqué aux auteurs « d’assassinements », c’est-à-dire aux meurtres commis par des tueurs stipendiés.

3 - C. 9, 16, Ad legem Corneliam de sicariis, 6. Sur l’usage très rare qu’en fait Jean Le Coq et le parlement de Paris à la fin du XIVe siècle, voir Boulet, Marguerite, Questiones Johannis Galli, Paris, De Boccard, 1944, p. 363-364 Google Scholar.

4 - Sur le crime de poison qui peut être stipendié, mais qui ne sera pas envisagé ici, voir Collard, Franck, Le crime de poison au Moyen Âge, Paris PUF, 2003 CrossRefGoogle Scholar.

5 - Archives nationales (abrégées par la suite AN), X2a 24, fol. 16v, 12 mars 1444.

6 - Je me permets de renvoyer à Gauvard, Claude, «Conclusion», in Id., Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, Picard, 2005, p. 265-282 Google Scholar.

7 - Sancti Gaudentii Brixiae episcopi tractatus vel sermones qui exstant, Patrologie latine (abrégée par la suite PL ), t. 20, col. 995A.

8 - Rabanus Maurus, Commentaria in libros Machabaeorum, PL, t. 108, col. 1218C.

9 - Rupertus Tuitiensis, De operibus Spiritus Sancti, PL, t. 167, col. 1741C: « de Nerone diabolicae crudelitatis satellite ».

10 - Id., De victoria verbi Dei, ibid., col. 30.

11 - Acta S. Sebastiani martyris, PL, t. 17, col. 1033A et B: « Insurgant quantum volunt, et saeviant satellites daemonum, et quibus volunt pœnis corpora dilanient nostra; corpus occidere possunt, sed animam vincere non possunt pro fidei pugnantem veritate. »

12 - Foreville, Raymonde, L’Église et la royauté en Angleterre sous Henri II Plantagenêt (1154-1189), Paris, Bloud et Gay, 1943 Google Scholar; Id., Thomas Becket dans la tradition historique et hagiographique, Londres, Variorum Reprints, 1981.

13 - Ces documents ont été rassemblés en sept volumes au XIXe siècle, Materials for the History of Thomas Becket, archbishop of Canterbury, éd. par J.C. Robertson (vol. 1-6) et J.B. Sheppard (vol. 7), Londres, Rolls Series, 1875-1885, et ils sont maintenant directement accessibles sur Gallica.

14 - Sur tous ces éléments et en particulier la lecture anthropologique du meurtre de Becket, voir Aurell, Martin, L’Empire des Plantagenêt, 1154-1224, Paris, Perrin, 2002, p. 267-286 Google Scholar; Reuter, Timothy, « Velle sibi fieri in forma hac. Symbolisches Handeln im Becketstreit», in Althoff, G. (dir.), Formen und Funktionen Öffentlicher Kommunikation im Mittelalter, Stuttgart, J. Thorbecke, 2001 Google Scholar; Vollrath, Hanna, Thomas Becket. Höfling und Heiliger, Göttingen/Zurich, Muster/Schmidt Verlag, 2004 Google Scholar.

15 - «Rex itaque tantam exhoc adversus eundem archiepiscopum indignationem, amaritudinem, et turbationem concepit, et ita ut cum vultu et gestu ostendit, quod ejus commotionem intelligentes et ei placere quaerentes quatuor domestici sui barones, Reginaldus Ursonis, Willelmus de Traci, Hugo de Morevilla, Ricardus Brito, ut dicebatur, jurati in mortem archiepiscopi, a curia recedunt »: « C’est pourquoi le roi en conçut contre l’archevêque une si grande indignation, une si grande amertume et un si grand trouble, et il le laissa tellement paraître sur son visage et dans son comportement que quatre barons parmi ses familiers, comprenant son émotion et désirant lui plaire, à savoir Reginald Fitzurse, William Tracy, Hugh de Morville et Richard Brito, à ce qu’on disait, quittèrent la cour après avoir juré la mort de l’archevêque », Vita Willelmo filio Stephani, in Materials. .., op. cit., n. 13, t. 3, p. 128.

16 - Ibid., p. 130.

17 - Ibid., t. 2, p. 385 et 386.

18 - Passio Sancti Thomae Cantuariensis, auctore Benedicto Petriburgensi abbate, ibid., t. 2, p. 8.

19 - Abrégé des croniques de France par Noël de Fribois, éd. par K. Daly, Genève, Droz, 2006, p. 133-134.

20 - Par exemple AN X2a 12, fol. 147v, juin 1392; X2a 14, fol. 20, mars 1401; X2a 15, fol. 18, juin 1415; X2a 16, fol. 25, août 1410; X2a 17, fol. 197v, août 1415, etc. Sur l’interprétation de ces exemples, voir Gauvard, Claude, « De grace especial ». Crime, État et ˆ société en France à la fin du Moyen Âge, 2 vol., Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, p. 683-685 Google Scholar.

21 - Paulus Orosius, Historiarum, PL, t. 31, col. 835A: concursu satellitum praesentiam mortis evasit: « Il échappa à la mort grâce au concours de ses satellites. »

22 - Regino Prumensis Abbas, Reginonis chronicon, PL, t. 132, col. 35B.

23 - « Les miracles de saint Martial accomplis lors de l’Ostension de 1388 », éd. par J.-L. Lemaître, Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, 102, 1975, cité par Jean Tricard, «Le paysan, la guerre et le miracle dans les Miracula sancti Martialis anno 1388», in Id., Renaissance d’un « pauvre pays », Études sur le Limousin du XIVe au XVIIe siècle, Tours, Publications de l’université de Tours, 1998, p. 58-59, n. 3, « illius pseudo christiani Gaufredi Testa Negra et suorum sequipedum»: «de ce soi-disant chrétien Geoffroy Tête Noire et de ses gens de pied »; ibid., n. 8, « illum pessimum christianicum Gaufredum Testa Negra et suos satellitos »: « le très mauvais chrétien Geoffroy Tête Noire et ses satellites ».

24 - Par exemple AN X2a 14, fol.124, juin 1403: pour tuer son beau-frère, Jean Mathe « fait assembler plusieurs compagnons ».

25 - Sur l’implication mesurée des vassaux dans la faide au titre du service féodal, voir les remarques stimulantes de Barthelemy, Dominique, «Hommages, vengeances et trahisons au Xe siècle d’après Flodoard et Richer de Reims», in Barthelemy, D., Bougard, F. et Le Jan, R. (dir.), La vengeance, 400-1200, Rome, École française de Rome, 2006, p. 149-158 Google Scholar.

26 - Cité par Petit-Dutaillis, Charles, Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le droit de vengeance dans les Pays-Bas au quinzième siècle. Lettres de rémission de Philippe le Bon, Genève, Slatkine Reprints, [1908] 1975, p. 194 Google Scholar.

27 - Par exemple, en 1459, le vicomte d’Uzès est accusé de tenir « mauvais ribauldailles en son hostel »: il aurait ordonné à l’un de ses « ribauds » d’en engager de nouveaux, lequel en aurait ramené douze de Provence pour chercher noise et tuer les gens de l’évêque et les aurait payés chacun un écu par mois, AD Haute-Garonne, B 2308, 4 décembre 1459, 11 mars et 27 mars 1460, fol. 20v, 84-85, 111-114; de même, en 1475, une attaque armée réunit à son de trompe les habitants de Compeyre (Aveyron, arr. et cn de Millau) et « XXV lacaiz » puis soi-disant « trois cens lacaiz » qui s’adonnent au pillage et au viol contre les habitants de Millau, d’où un lourd bilan: cinq morts et un procès au parlement de Toulouse en 1478, ibid., B 2322, 10, 12 et 17 février 1478. Les laquais sont présentés comme des étrangers au pays, stipendiés, qui n’hésitent pas à utiliser des armes de trait (ici des pierres lancées à la fronde comme le font les Catalans depuis l’époque romaine) et qui, d’après les avocats au Parlement, ont transformé le pays en spelunca latronum, cette fameuse caverne de voleur dénoncée depuis saint Augustin pour caractériser le royaume quand la justice est bafouée. Je remercie Nicolas Ghersi de ces références.

28 - Dans le monde ibérique, la racine arabe aurait donné trois dérivés à partir du XVe siècle: laquays, alcaides, alcade. Alcaide aurait fait référence à l’homme qui organise et conspire dans l’ombre de mauvais plans, tandis que l’alcade aurait gouverné noblement et publiquement. Je remercie Pierre Prétou de m’avoir communiqué ces indications lexicales.

29 - Pretou, Pierre, «Justice et société en Gascogne à la fin du Moyen Àge, 1360-1526», thèse de doctorat, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2004, dactylographiée, pièces justificatives, p. 40-44 Google Scholar.

30 - Walter De Tournai, décrivant les acteurs du meurtre, parle de sex sibi spatariis ex clientela prepositi, « six spadassins appartenant à la clientèle du prévôt ». Il s’agit du prélat Bertulf alors prévôt de Saint-Donatien de Bruges, texte cité par Pirenne, Henri, Histoire du meurtre de Charles le Bon, Paris, Picard, 1891, p. 25-26 Google Scholar, n. 2.

31 - Journal de Nicolas de Baye, greffier du Parlement de Paris, 1400-1417, publié pour la Société de l’histoire de France par Alexandre Tuetey, 2 vol., Paris, Renouard, 1885-1888, p. 100-105 Google Scholar.

32 - AN X2a 14, fol. 206-207v, 6 septembre 1404.

33 - Ibid., X2a 49, fol. 134, 9 mars 1483. Leur profil est comparable à celui de Pierre Archilon qui, en 1439 dans le comté de Provence, est un familier des hôtels nobiliaires en même temps qu’un criminel endurci, Gasparri, Françoise, Crimes et châtiments en Provence au temps du roi René. Procédure criminelle au 15e siècle, Paris, Le Léopard d’Or, 1989 Google Scholar.

34 - P. Pretou, «Justice et société en Gascogne...», op. cit., pièces justificatives, p. 41 et 43.

35 - AN X2a 25, fol. 7v, 10 décembre 1448.

36 - AN X2a 24, fol. 218 et 219, 29 janvier 1448.

37 - Par exemple AN X2a 24, fol. 165, 28 février 1447: comment croire que pour mener à bien ses crimes, le seigneur de Belleville aurait utilisé des sergents « estranges, banniz de ce royaume et incongneuz»!

38 - Monstrelet, Enguerrandde, Chronique, éd. par Louis Douët d’Arcq, 6 vol., Paris, veuve J. Renouard, 1857-1862, t. 1, p. 156 Google Scholar.

39 - Prenons encore une fois le cas des meurtriers de Thomas Becket selon le récit anonyme d’une de ses Vitae: « Egressi igitur milites profani, et ad socios et complices suos in curiam accelerantes, et se velocius armantes, reversi sunt in loricis, cum gladiis et securibus, arcubus et sagittis et biscutis, et caeteris instrumentis, vel ad seras et ostia demolienda, vel ad excogitatum flagitium mancipandum effectui. Praecurentes vero aliqui ad archiepiscopum clamabant, ‘Domine, domine, armant se’. At ille: ‘Quid cura ?’ »: « Les chevaliers sacrilèges se dépêchent une fois sortis pour rejoindre leurs compagnons et complices en direction de la cour, s’arment très vite pour revenir en cuirasses, avec épées, haches, arcs et flèches, fers à double tranchant et toutes les autres armes, aussi bien pour démolir ferrures et portes que pour accomplir l’infamie préméditée. Quant à ceux qui accouraient pour entourer l’archevêque, ils lui criaient ‘Monseigneur, Monseigneur, ils s’arment’ et lui de répondre: ‘Et alors ?’ », in Materials. .., op. cit., t. 4, p. 392-393. Au calme du saint s’oppose bien la violence extrême de ses agresseurs.

40 - Ainsi l’auteur de la Vita S. Thomas poursuit en disant que, dans cette compagnie de perdition, il y avait le fils de Robert de Broc, un chevalier que l’archevêque avait écarté de la communion des fidèles, après l’avoir déclaré anathème à Noël à cause de l’énor-mité de ses crimes passés.

41 - Enguerrand De Monstrelet, Chronique, op. cit., p. 156. Sur les circonstances du meurtre, voir Guenee, Bernard, Un meurtre, une société. L’assassinat du duc d’Orléans, 23 novembre 1407, Paris, Gallimard, 1992 Google Scholar.

42 - En 1451, Pierre de Louvain, capitaine du roi avait déjà échappé à des tueurs à gages payés par Raoul de Flavy pour régler cette vieille querelle que la justice n’avait pas pu résoudre, voir C. Gauvard, Violence et ordre public. .., op. cit., p. 261.

43 - Enguerrand De Monstrelet, Chronique, op. cit., p. 157.

44 - Comparer avec le déroulement des rixes-homicides destinées à laver un honneur blessé, C. Gauvard, « De grace especial »..., op. cit., en particulier chapitre 16.

45 - Par exemple dans le bailliage de Thouars, AN X2a 49, fol. 101-102v, 21 février 1484; autre exemple dans la prévôté d’Issoudun, ibid., fol. 27-29v, 2 décembre 1483.

46 - Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392, éd. par H. Duplès-Agier, Paris, Lahure/Société des bibliophiles français, 1861-1864, t. 1, p. 254-268 et exemple cité AN X2a 24, fol. 218 et 219, 29 janvier 1448.

47 - AN X2a 25, fol. 7v, 10 décembre 1448; autre exemple, quand Perart de Vergenant, dit Giselin, pour se venger de Colart Lefevre, recrute deux tueurs à gages, Haquinet de Mande et le bâtard de Rosières, il dit à ce dernier « qu’il falloit que Haquinet de Mande et lui le vengassent de Colart, et il les feroit riches » (X2a 24, fol. 16v, 12 mars 1444).

48 - Sur ces évolutions, voir Toureille, Valerie, Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris PUF, 2006 CrossRefGoogle Scholar.

49 - Cité supra, n. 45; autre exemple AN X2a 49, fol. 165, 11 mai 1484: l’abbaye de >Massay est l’objet d’une attaque de Jehan Chambertin et Raoullet de Castello qui « eschellerent » les murs de l’abbaye, « accompagnez de plusieurs gens de guerre armez et embastonnez de javelines, espees, hallebardes et autres bastons invasibles »: Massay (Cher), arr. Bourges, cn de Vierzon.

50 - -Ibid., fol. 54, 18 décembre 1483. Actuellement Villeloin-Coulangé (Indre-et-Loire), arr. Loches, cn de Montrésor.

51 - Ibid., fol. 27-29v, 2 décembre 1483.

52 - Espinas, Georges, «Les guerres familiales dans la commune de Douai aux XIIIe et XIVe siècles. Les trêves et les paix», Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 23, 1899, p. 415-473 Google Scholar.

53 - AN X2a 24, fol. 16v, 12 mars 1444.

54 - AN JJ 120, pièce 366, juin 1382, lettre adressée au bailli d’Amiens.

55 - AN JJ 165, pièce 25, octobre 1410, lettre adressée au bailli d’Amiens. Voir C. Gauvard, « De grace especial ». .., op. cit., t. 2, p. 648-651.

56 - AN, X2a 25, fol. 149, 11 mars 1451.

57 - Enguerrand De Monstrelet, Chronique, op. cit., p. 156.

58 - Passio Sancti Thomae Cantuariensis, op. cit., p. 12-13: « Et quum vir Domini illam mortis horam satis declinasse potuisset, si vellet, intrantibus in monasterium praedictis satellitibus, et aliis ‘Ubi est ille proditor ?’, aliis ‘bi est archiepiscopus ?’ vociferantibus, sciens sanctus in spiritu omnia quae ventura erant super eum, occurrit iis e gradibus, quorum aliquos jam conscenderat, vultu intrepido dicens, ‘Ecce ego, non proditor sed archiepiscopus’. Dominum videlicet imitatus, qui quarentibus se Judaeis processit obviam, dicens ‘Ego sum’ ».

59 - Autres exemples dans l’enquête relative aux agissements des tueurs embauchés par Gaston de Foix, in P. Pretou, «Justice et société en Gascogne...», op. cit., pièces justificatives, p. 40-41.

60 - Sur le dévoilement du secret, voir les remarques de Chiffoleau, Jacques, « Ecclesia de occultis non judicat. L’Église, le secret, l’occulte du XIIe au XVe siècle», in Micrologus, Il segreto, 14, 2006, Florence, Edizioni del Galluzzo, p. 359-481 Google Scholar.

61 - AN X2a 24, fol. 241v, 14 juin 1448.

62 - Telle cette Guillemette qui, pour faire mourir Renaud, réussit à faire agir un nommé Colas: «Dit que l’an CCCC XLII, Colas Hugain, par l’envortement de ladite femme Guillemette, amonesta Regnault de soy aler baigner, et premierement le mena en la taverne, Regnault s’en excusa parce que faisoit mal temps, mais tant fit Colas que le y mena, et la ledit Colas et autres le estranglerent et apres le noierent en ung estang pres de Tigne; la dite dame Guillemette lui demanda se ce estoit fait, qui dist oy de par le deable», AN X2a 24, fol. 134v, 21 juillet 1446. Autre exemple dans AN X2a 16, fol. 268v, 18 septembre 1414, pour une femme noble qui, sous prétexte d’odium capitale, commande le meurtre de son mari à des parents, consanguines, et à un tueur à gages qui dévoile l’affaire au moment d’être exécuté.

63 - C. Gauvard, Violence et ordre public. .., op. cit., p. 245-264.

64 - Registre criminel du Châtelet. .., op. cit., p. 254-268.

65 - C. Gauvard, Violence et ordre public. .., op. cit., p. 227-244.

66 - Enguerrand De Monstrelet, Chronique, op. cit., p. 162.

67 - AN X2a 24, fol. 241v, 14 juin 1448.

68 - AN X2a 24, fol. 16v, 12 mars 1444.

69 - Excerpta ex Herberti de Boseham, in Materials. .., op. cit., t. 3, p. 536-538.

70 - Sur la construction de la culpabilité au Moyen Age, voir les contributions réunies par Hoareau-Dodineau, Jacqueline et Texier, Pascal (dir.), La culpabilité, Limoges, Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique, 6, 2001 Google Scholar.

71 - AN X2a 14, fol. 101-102, 29 janvier 1403.

72 - Ibid., fol. 206-207v: trois des valets sont bannis pour trois ans après avoir été soumis à l’amende honorable; deux sont élargis.

73 - AN X2a 24, fol. 220, 29 janvier 1448.

74 - « Licet gladio non occidat, voluntate tamen interfecit », PL, t. 24, p. 367.

75 - « In maleficiis voluntas pro opere reputatur », Décret, part. 2, C. 33, q. 3, ch. 25.

76 - Rosarium Decretorum, Venise, 1480, part. 2, c. 17, q. 1.

77 - Voir D. 48, 8, 1 et C. 9, 16, 7: « Is qui cum telo ambulaverit hominis necandi causa sicut qui hominem aoccideri vel cujus dolo malo factum erit commissum legis Cornelia de Sicariis coercetur»: «Quiconque se sera promené avec une arme dans le but de tuer un homme, sera réprimé, ainsi que celui qui aura tué un homme ou par qui un fait aura été commis frauduleusement au regard de la loi Cornelia sur les sicaires ».

78 - Ullmann, Walter, «Der Versach nach der mittelalterlichen italienischen Lehre», Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 17, 1941, p. 28-72 CrossRefGoogle Scholar.

79 - « Nemo debet decapitari nisi proprie occiderit alterum ». Sur ces différents textes, voir Kiralfy, Albert, «Taking the will for the deed: The Medieval criminal attempt», The Journal of Legal History, 13, 1992, p. 95-100 CrossRefGoogle Scholar.

80 - Wenz, Romain, «Le port d’armes en France et la législation royale. Du milieu du XIIIe siècle au milieu du XIVe siècle», thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, École des Chartes, 2007 Google Scholar.

81 - Voir les études réunies par Monnet, Pierre et Oexle, Otto Gerhard (dir.), La ˆ ville et le droit au Moyen Âge, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003 Google Scholar.

82 - Nombreux exemples dans AN Y 5266A.

83 - Thomas D’Aquin, Somme théologique, IIa IIae, qu. 64, qui traite de l’homicide.

84 - Ordonnances des roys de France de la troisième race, 22 vol., Paris, 1723-1849, t. 3, p. 128.

85 - AN X2a 28, fol. 258, 2 janvier 1455.

86 - AN, X2a 24, fol. 16v, 12 mars 1444.

87 - AN 24, fol. 72, 31 mai 1445.

88 - Ibid., fol. 45v, 3 décembre 1444. Autre exemple très antérieur, mais rare à cette date, AN X2a 14, fol. 308v, 23 mars 1406: le procès oppose le procureur du roi au seigneur de Fontaines où le procureur dit « que qui vient a l’encontre mesmement en fait de justice et de chose qui regarde la chose publique et quant on est acertené que c’est du mandement du roy ou de sa cour souveraine, il commet crime de lese majesté in prima capite ». Or le sire de Fontaines a protégé un châtelain, qui protégeait lui-même des « bannis ». Les uns et les autres font partie de son hôtel et constituent des criminels qui « chacun jour labeurent contre la chose publique ».

89 - AN X2a 24, fol. 52, 13 janvier 1445.

90 - Voir W. Ullmann, «Der Versach nach der mittelalterlichen...», art. cit., passim.

91 - AN X2a 25, fol. 132v, 3 août 1450.

92 - Ibid., fol. 132, l’avocat du procureur du roi justifie sa demande de peine en disant que «Dubrule n’avoit riens meffait a La Houssoye ne aux autres compaignons et fut batu par eulx sans paroles ne debats precedens, par quoy fault dire que ce a esté a la requeste de David Aucel de Pronville et y chiet bien rigoureuse punicion contre tous car ilz sont bateurs a loyer et tels manieres pullulent fort aujourduy mesmement ou pays par quoy est besoing pour l’exemple y proceder bien rigoureusement. »

93 - Voir les textes cités par Nikichine, Marie, «La justice et la paix à Douai à la fin du Moyen Âge », thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, École des Chartes, 2005, dactylographiée, t. 2, p. 557 Google Scholar, 603, 668 sq., où pour justifier l’excuse de « corps défendant », il est fait appel aux témoignages.

94 - Opposition comparable en Angleterre, voir les remarques d’ Summerson, Henry, «The criminal undeworld of Medieval England», Journal of Legal History, 17, 1996, p. 197-224 CrossRefGoogle Scholar.

95 - Par exemple AN X2a 16, fol. 293v, 16 février 1415; ibid., fol. 162 sq., 16 avril 1412; autres exemples dans C.| Gauvard, « De grace especial ». .., op. cit., chap. 5.

96 - En particulier sous la plume de Damhoudere, La practique et enchiridion des causes criminelles, Louvain, 1555, qui écrit, p. 159: « Assassines sont homicides louez, c’est-à-dire gendarmes, soldades sans gages, ou aultre rapaillerie, qui se louent eulx mesmes, pour occire ung aultre, ou pour ce prendent charge, et commission, a la requeste ou pourchas d’aultruy, pour le loyer, ou pour la priere d’ung aultre. » Je remercie Bernard Dauven d’avoir attiré mon attention sur ce texte.