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Le code de l’honneur des paiements: Créanciers et débiteurs à la fin de la République romaine
Published online by Cambridge University Press: 04 May 2017
Résumé
Le code de l’honorabilité aristocratique détermine l’attitude du créancier et du débiteur: éviter le recours au tribunal pour obtenir satisfaction, payer ses dettes à l’échéance, sans se précipiter. Le refus du tribunal s’explique ainsi: le recours à la procédure ruine définitivement le capital symbolique des valeurs que le créancier a placé dans son débiteur et brise d’un seul coup les liens qui unissent les parties.
Abstract
The aristocratic code of honour determines the suitable attitude of creditors and debtors: avoid judicial requirement, pay debts punctually, without precipitation. The refusal of judicial requirement can be explained: legal procedure destroys definitively the symbolic capital of values that a creditor places on his debtor and “breaks” the bond between the credit partners.
- Type
- Du Conflit au Contrat Liens de Finances, Droit du Travail
- Information
- Copyright
- Copyright © Les Áditions de l’EHESS 2001
References
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2. Le nexum (de nectere: lier, nouer), constitue l’un des emplois de l’acte juridique par l’airain et la balance (per aes et libram). Mentionnée dans la loi des Douze Tables, cet acte extrêmement formaliste du très ancien droit romain est de nature fort controversée et n’a laissé que peu de traces dans la littérature juridique romaine. Sur cette ancienne institution, nous renvoyons à Levy-Bruhl, Henry, Cours élémentaire de droit romain, Paris, Les cours de droit, 1951-1952, pp. 114–121 Google Scholar. L’auteur y expose les principales théories élaborées, à savoir celle, classique, qui date du milieu du XIXe siècle, et voit dans le nexum un contrat de prêt d’argent per aes et libram; celle de Ludwig Mitteis, qui considère le nexum non pas comme un acte juridique générateur d’obligation, mais comme une mancipation de soi-même; et la sienne propre, suivant laquelle le nexum, avant d’être un prêt d’argent, fut un prêt de denrées garanti « mystiquement » par l’ aes nexum, alors qu’à une époque plus récente cette garantie aurait pu être réalisée par la formule damnatoire que le prêteur prononce contre son débiteur. A ce sujet, voir également Levy-Bruhl, Henry, « Nexum et mancipation», in Quelques problèmes du très ancien droit romain, Paris, Domat-Montchretien, 1934, pp. 139–151 Google Scholar; ID., « L’acte per aes et libram », in Nouvelles études sur le très ancien droit romain, Paris, Recueil Sirey, 1947, pp. 97-115; Noailles, Pierre, « Nexum », Fas et Ius. Études de droit romain, Paris, Les Belles Lettres, 1948, pp. 91–146 Google Scholar; Imbert, Jules, « Fides et Nexum », in Studi in onore de V. Arangio-Ruiz, Naples, Jovene, 1953, t. I, pp. ,339–363 Google Scholar, ici pp. 359-363; Cormack, Geofrey Mac, « Nexi, Iudicati and Addicti in Livy», Zeischrift der Savigny Stiftung für Rechtageschrichte [ZSS], 84, 1967, pp. 350–354 Google Scholar; Watson, Alan, Rome of the XII Tables. Persons and Property, Princeton, Princeton University Press, 1965 Google Scholar; Bretone, Mario, « Manilio e il nexum », Jura, XXXII, 1981, pp. 143–146 Google Scholar.
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4. Au sujet de cette loi sur laquelle s’est exercée la sagacité des romanistes, voir de Visscher, Fernand, « La Lex Pœ telia Papiria et le régime des délits privés au Ve siècle de Rome», in Mélanges Paul Fournier, Paris, Recueil Sirey, 1929, pp. 755–765 Google Scholar; Cormack, Geofrey Mac, «The Lex Pœ telia », Labeo, 1973, pp. 306–317 Google Scholar; et Magdelain, André, «La loi Pœ telia Papiria et la loi Iulia de pecuniis mutuis », in Ius, Imperium, Auctoritas. Études en droit romain, Rome, École française de Rome, 1990, pp. 707–713 Google Scholar.
5. À ce sujet, nous citons à titre indicatif les recherches suivantes: Nicolet, Claude, L’ordre équestre sous la République romaine, I, Définitions et structures sociales , Paris, De Boccard, 1966 Google Scholar, II, Prosopographie des chevaliers romains, Paris, De Boccard, 1974 Google Scholar; Shatzman, Israel, Senatorial Wealth and Roman Politics, Bruxelles, Carl Deroux, « Latomus-142 », 1975 Google Scholar; d’escurac, Henriette Pavis, «Aristocratie sénatoriale et profits commerciaux», Ktema, II, 1977, pp. 339–355 Google Scholar; Raskolnikof, Mouza, «La richesse et les riches chez Cicéron», Ktema, II, 1977, pp. 357–372 Google Scholar; Delplace, Christiane, «Publicains, trafiquants et financiers dans les provinces de l’Asie Mineure sous la République», Ktema, II, 1977, pp. 232–252 Google Scholar; D’arms, John H., Commerce and Social Standing in Ancient Rome, Cambridge, Harvard University Press, 1981 CrossRefGoogle Scholar. Au sujet de l’importance du census sur l’orientation des intérêts économiques des membres des élites, voir l’article de Andreau, Jean, «Comment la Res Publica ne pouvait pas ne pas influer sur la vie économique», in Cascio, E. L. et Rathbone, D. W. (eds), Production and Public Powers in Antiquity, Milan, Proceedings Eleventh International Economic History Congress, 1994, pp. 83–92 Google Scholar.
6. Nicolet, Claude, «Les variations des prix et la théorie quantitative de la monnaie à Rome, de Cicéron à Pline l’Ancien», Annales ESC, 26-6, 1971, pp. 1203–1227 Google Scholar; ID., « Varron et la politique de Caius Gracchus», Historia, XXVIII, 1974, pp. 143-170; ID., « É conomie, société et institutions au IIe siècle avant J.-C.: de la lex Claudia à l’ager exceptus», Annales ESC, 35-5, 1980, pp. 871-894; Crawford, Michael H., Roman Republican Coinage, Cambridge, Cambridge University Press, 1974 Google Scholar; ID., Coinage and Money under the Roman Republic, Londres, Methuen and Co Ltd, 1985; ID., « Le problème des liquidités dans l’Antiquité classique», Annales ESC, 26-6, 1971, pp. 1228-1233; Frederiksen, Martin W., «Caesar, Cicero and the Problem of Debt», Journal of Roman Studies [JRS], 56, 1966 Google Scholar; ID., « Reviews and Discussions. Theory, Evidence and the Ancient Economy», JRS, 65, 1975, pp. 164-171; Barlow, Charles T., Bankers, Moneylenders and Interest Rates in the Roman Republic, Ph.D., The University of North Carolina, Chapel Hill, 1978 Google Scholar; ID., « The Roman Government and the Roman Economy, 92-80 b. C.», American Journal of Philology [AJPh.], CI, 1980, pp. 202-219.
7. C. T. Barlow, Bankers..., op. cit.
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9. Sur cette valeur fondamentale du code d’éthique nobiliaire, voir surtout Lotito, Gianfranco, «Modelli etici e base economica nelle opere filosophiche de Cicerone», in Giardina, A. et Schiavone, A. (dir.), Società romana e produzione schiavistica, Bari, Laterza, 1981, vol. III, pp. 103–111 Google Scholar, et aussi Verboven, Koen, «Le système financier à la fin de la République romaine», Ancient Society, 24, 1993, pp. 87–95 CrossRefGoogle Scholar.
10. Cicéron, De officiis [De off.], I, 150-151. Sur la disposition de la richesse selon les règles posées par la beneficentia, la benegnitas et la liberalitas, voir ibid., I, 20-23 et 42-50; II, 52 et 58-64.
11. Ibid., II, 52.
12. À ce propos, voir Ioannatou, M., Affaires d’argent dans la correspondance de Cicéron. L’aristocratie sénatoriale face à ses dettes, thèse de doctorat, Université de Paris II, 1997, vol. II, chap. 1, « Parents, amis et opérations informelles de crédit », p. 295 Google Scholar sq.
13. David, Jean-Michel, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine, Rome, École française de Rome, 1992, p. 146 Google Scholar. Dans le même ordre d’idées, voir également Deniaux, Élizabeth, Clientèles et pouvoir à l’époque de Cicéron, Rome, École française de Rome, 1993, p. 39 Google Scholar et n. 9.
14. Pour une analyse du prêt d’amitié suivant la littérature morale romaine, voir M. Ioannatou, Affaires d’argent..., thèse citée, vol. II, p. 296 sq.
15. Sénèque affirme précisément que le service rendu à titre de beneficium est une créance dont le propre est de ne pas être remboursable: « [...] beneficium creditum insolubile esse [...] » (Seneque, De beneficiis [De ben.], IV. XII. I).
16. Sur cette notion par excellence aristocratique « qui appartient en propre à l’ordre sénatorial comme la libertas appartient au peuple », voir Hellegouarc’h, Joseph-Marie, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République, Paris, Les Belles Lettres, 1963 Google Scholar.
17. Dans les textes de la littérature morale, le terme fenerator ne s’applique pas à une catégorie socio-professionnelle spécifique, mais à tout prêteur à intérêt. En ce sens, voir Appleton, Charles, «Contribution à l’histoire du prêt à intérêt à Rome: le taux du fenus unciarium », NRHD, 43, 1919, pp. 467–543 Google Scholar, ici p. 533. Dans le même ordre d’idées, voir également RODEWALD, Cosmo, Money in the Age of Tiberius, Manchester, Manchester University Press, 1976, p. 33 Google Scholar; Nadjo, Léon, L’argent et les affaires à Rome des origines au IIe siècle avant J.-C. Étude d’un vocabulaire technique, Paris-Louvain, Pieters, 1989, pp. 229–230 Google Scholar.
18. À ce sujet, voir les remarques critiques de Giliberti, Giuseppe, Legatum Kalendarii. Mutuo feneratizio e struttura contabile del patrimonio nel età del Principato, Naples, Jovene, 1984, pp. 1–2 Google Scholar, portant sur l’opposition traditionnelle, dans la littérature romaine, de la figure du fenerator à celle du rusticus. Sur ce sujet, voir également Maselli, Giorgio, Argentaria. Banche e banchieri nella Roma repubblicana. Organizzazione, prosopografia, terminologia, Bari, Adriatica, 1986, pp. 42 Google Scholar, 145 et 149, et Verboven, Koen, «Le système financier à la fin de la République romaine», Ancient Society, 24, 1993, pp. 87–95 CrossRefGoogle Scholar.
19. Cicéron, De off., I. 92, 150. Sur la condamnation de la feneratio par Caton l’Ancien qui n’hésitait pas à déclarer que, d’un point de vue moral, le profit commercial tiré du prêt à intérêt était équivalent à l’homicide, voir ibid., II. 87. 1979, pp. 261-280.
20. À ce sujet, voir le discours Pour Caelius de Cicéron. Pour prouver les qualités morales de son jeune client, le fameux orateur insiste sur le fait qu’on ne peut pas lui reprocher d’être écrasé par l’usure (CicE91eron, Pro Caelio [Pr. Cael.], VII. 17; XVII. 42; XIX. 44).
21. Salluste, De conjuratione Catilinae [Cat.], XXXIII. 1. Par ailleurs, bon nombre de sources indiquent l’accroissement des actions en justice en temps de crise de crédit (Appien, Bella Civilia [BC], I. 54; Tite-Live, Epitomae Periochae [Per.], I. 74; Cicéron, De lege agraria [De leg. agr.], II. III. 18). Néanmoins, pour des raisons de stratégie commerciale, mais aussi politique et sociale, les feneratores peuvent renoncer aux moyens d’action judiciaire et consentir, en revanche, des moratoires. Tel fut précisément le cas du fenerator Q. Considius qui, ayant prêté 15 000 000 sesterces, décida, au plus fort de la conjuration de Catilina, de ne poursuivre ses débiteurs en justice ni pour le capital ni pour les intérêts ( Valere-Maxime, , Faits et dits mémorables, IV. 85 Google Scholar). D’autres, tels Q. Titinius et L. Ligus, ont choisi, durant la crise de 49 avant J.-C., de ne pas mettre leurs débiteurs dans une situation difficile en réclamant des intérêts élevés. Quoique attentifs au lucre, ces feneratores ont préféré renoncer momentanément aux profits de l’usure pour attendre des temps meilleurs.
22. Sénèque, De ben., I. II. 3; II. XVII. 7.
23. Ibid., V. 12. 1. Dans le même ordre d’idées, voir ibid., V. XXXIII. 2: « J’avertirai donc, mais sans âpreté, sans éclat, sans récrimination, de manière qu’il pense avoir retrouvé le souvenir sans nulle pression extérieure. » 24. Ibid., II. XVII. 7.
25. Ibid., VII. XVI. 3.
26. Cicéron, Pro Sylla [Pr. Syl.], XX. 58.
27. La ratio offici et existimationis imposait à l’individu de s’incliner devant les obligations prescrites par les normes sociales et la conscience publique. En ce sens, voir Cicéron, Pro Quinctio [Pr. Quinct.], XVI. 53 et 55. A propos de l’existimatio dans son acception d’opinion publique, voir Yavetz, Zvi, « Existimatio, Fama and the Ides of March», Harvard Studies in Classical Philology, 78, 1974, pp. 35–65 CrossRefGoogle Scholar, ici pp. 35-36.
28. Cicéron, Pr. Quinct., XVI. 53; sur l’envoi du créancier en possession des biens de son débiteur en vertu de l’édit du préteur ou missio in bona rei servandae causa, voir infra, p. 1112, n. 45.
29. Ibid., VI. 26. Sur la notion de perfidia, antonyme de la fides dont il signale la transgression, voir Freybourger, Gérard, Fides. Étude sémantique et religieuse depuis les origines jusqu’à l’époque augustéenne, Paris, Les Belles Lettres, 1986, p. 84 Google Scholar sq.
30. Sur ce genre de liberalitas, liée à la bonitas, voir Cicéron, , Pr. Quinct. XII. 41 Google Scholar.
31. Sénèque, De ben., V. XX. 6: « Au surplus, si ton obligé est homme de bien, patiente, de peur de lui faire injure en lui adressant une sommation, comme s’il n’eût été, de lui-même, disposé à rendre. » 32. Sur l’appréciation du comportement des créanciers ex offici ratione atque ex omnium consuetudine, voir Cicéron, Pr. Quinct., XIV. 48; XVII. 54.
33. Macqueron, Jean, Histoire des obligations. Le droit romain, Aix-en-Provence, Publications du Centre d’histoire institutionnelle et économique de l’Antiquité romaine, série « Mémoires et travaux-1 », 1971, pp. 438–439 Google Scholar, souligne à ce propos: « L’idée que les obligations puissent s’éteindre par l’effet du temps est tout à fait étrangère au droit ancien: les actions civiles, qui sanctionnent les obligations reconnues par le jus civile, étaient encore restées, à l’époque classique, des actions perpétuelles ».
34. Cornelius Nepos, Atticus, 2. 4.
35. Ainsi que le remarque Macqueron, Jean, «Le cautionnement moyen de pression», Annales de la faculté de droit d’Aix-en-Provence, 50, 1957, pp. 103–132 Google Scholar, ici p. 129, les personnes d’une certaine condition ne s’abaissaient pas à porter elles-mêmes les sommations.
36. À ce propos, il faut souligner que le cautionnement, officium à la fois civil et masculin, était, à la fin de la République, d’autant plus répandu qu’une véritable frénésie d’emprunts avait saisi les Romains. Sur les modalités juridiques du rôle des cautions et de leur engagement, voir l’article de Triantaphylopoulos, Jean, «La législation romaine sur le cautionnement», RHD, XXXIX, 1961, pp. 501–519 Google Scholar. Sur l’incapacité des femmes de se porter caution pour autrui, voir Thomas, Yan, «La division des sexes en droit romain», in Duby, G. et Perrot, M. (dir.), L’histoire des femmes en Occident, vol. I, L’Antiquité, Schmitt-Pantel, Pauline (dir.), Paris, Plon, 1990, pp. 103–156 Google Scholar, ici p. 146. Sur l’attestation du cautionnement, au sein du corpus cicéronien, en tant que service de crédit relevant des liens de parenté et d’amitié, voir M. Ioannatou, Affaires d’argent..., thèse citée, vol. II, p. 356 sq.
37. D’après J. Macqueron, Histoire des obligations..., op. cit., pp. 101-134, les Romains, faisant jouer le système de la libera electio, voyaient dans le cautionnement un moyen de pression beaucoup plus qu’un moyen de satisfaction par substitution.
38. À ce sujet, il faut remarquer que les raisons qui ont conduit Cicéron à vouloir agir vehementer et severiter sont d’ordre politique. Tant que Dolabella embrasse et sert la cause des optimates, Cicéron adopte à son égard une attitude de créancier bienveillant. Mais il ne saurait pardonner à son ex-gendre son revirement politique, produit à la fin de l’année 44. La lettre qu’il adresse à ce propos à T. Pomponius Atticus (Cicéron, Ad. Atticum [Ad. Att.], XVI. 15. 1) offre la meilleure illustration de la politisation des affaires privées. Pour un développement détaillé, voir M. Ioannatou, Affaires d’argent..., thèse citée, vol. II, p. 554 sq.
39. Cicéron, Ad. Att., XVI, 15. 2.
40. En ce sens, voir Kaser, Max, «Cic. Ad. Att., 16, 15. 2. Formularprozess ohne litis contestatio », in Sodalitas (Scritti in onore di A. Guardino), Naples, Jovene, 1984-1985, vol. V, pp. 3–151 Google Scholar, ici p. 151.
41. Sénèque, De ben., XVI. 15. 2, et aussi Ad familiares [Ad fam.], XVI. 24. 2.
42. Sur ces écrits probatoires, voir J. Macqueron, Histoire des obligations..., op. cit., p. 252 sq. À propos de la question controversée de la valeur probante du codex accepti et expensi, voir Appert, Georges, «Essai sur l’évolution du contrat littéral et sur la place qu’il a tenue chez les Romains», Revue historique de droit français et étranger [RD], 11, 1932, pp. 619–659 Google Scholar, qui ne croit pas à la valeur probante du codex. Dans le même sens, voir aussi Arangio-Ruiz, Vincenzo, «Les Tablettes d’Herculanum», Revue internationale des droits de l’Antiquité [RIDA], 1, 1948, pp. 33–42 Google Scholar, ici p. 16. Plus récemment, Jouanique, Pierre, «Le codex accepti et expensi chez Cicéron», RD, XLVI, 1968, pp. 5–31 Google Scholar, ici pp. 28-29, soutient que les codex ou tabulae peuvent avoir une valeur probante, « sinon à titre instrumentaire, du moins à titre judiciaire ». Dans le même ordre d’idées, voir G. Maselli, Argentaria. Banche..., op. cit., pp. 101-102 et 105-106.
43. Cicéron, De off., II. 64.
44. Ibid., XVIII. 64.
45. La missio in bona rei servandae causa, accordée par le préteur, fut une mesure de contrainte avant de devenir un acte régulier de la procédure d’exécution sur les biens ou bonorum venditio. À ce sujet, voir Ramadier, Paul, Les effets de la missio in bona rei servandae causa, Paris, Sirey, 1911 Google Scholar. La bonorum venditio, introduite par le jurisconsulte Publius Rutilius Rufus durant sa préture, qui se place entre 123 et 118 avant J.-C., se décompose précisément en deux phases bien distinctes l’une de l’autre, à savoir la saisie judiciaire du patrimoine et la vente proprement dite. Sur cette voie d’exécution, voir surtout Talamanca, Mario, «La vendita all’incanto nell processo esecutivo romano», in Studi in onore de P. Francisci, Milan, Giuffrè, 1956, II, pp. 237–262 Google Scholar.
46. Digeste [Dig.], 42. 4, 7. 1. Au sujet de l’in jus vocatio, acte introductif de l’instance, voir Levy-Bruhl, Henry, Recherches sur les actions de la loi, Paris, Sirey, 1960, p. 159 Google Scholar, n. 5. L’auteur observe que: « [...] L’in jus vocatio n’est pas un préliminaire nécessaire de l’action en justice. Le demandeur n’y procède que si son adversaire n’est pas d’accord avec lui pour faire trancher le débat en justice. »
47. Ibid., 42. 4, 7. 4.
48. Cicéron, Pr. Quinct., XIX. 60. Pour un commentaire de ces dispositions du préteur, voir Lenel, Otto, Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung, Leipzig, von B. Tauchnitz, 1927, p. 431 Google Scholar sq.
49. Cicéron, Pr. Quinct., XVI. 51.
50. Ibid., XVI. 51: « Telle est, à l’égard des gens qui leur sont les plus étrangers, voire les plus hostiles, la conduite que les honnêtes gens observent à cause de l’estime publique et des devoirs communs à l’humanité tout entière. »
51. Cicéron, Ad. fam. XV. 49 et 50.
52. Ibid., VI. 26.
53. Ibid., XVI. 51.
54. Sénèque, De ben., III. XIV. 3.
55. Sur ces notions, voir Senn, Félix, « Les obligations naturelles. La leçon de la Rome antique», RD, 36, 1958, pp. 59–66 Google Scholar, ici p. 22 sq.
56. Dans le De beneficiis (II. XIV. 22), Sénèque invite le créancier à la circonspection dans le choix de son débiteur, car sa seule garantie réside dans la bonne foi de ce dernier.
57. Cicéron définit la bonne foi que les hommes se doivent entre eux comme constante des choses dites et convenues; De off., I. VII. 23: « Fundamentum autem est justitiae fides, id est dictorum conventorumque constantia et veritas ».
58. Sur le sens du terme solutio, désignant l’extinction d’une obligation et la libération consécutive du débiteur, voir Cenderelli, Aldo, Varroniana, Instituti e terminologia giuridica nelle opere di M. Tenrenzio Varrone, Milan, Università de Milano/Giuffrè, 1973 Google Scholar, et aussi Nicolet, Claude, «Varron et la politique de Gaius Gracchus», Historia, XXVIII, 1974, pp. 276–300 Google Scholar, ici p. 276 sq.
59. La fixation du terme, dies, trouvait habituellement sa place dans le contrat litteris. À cet égard, voir Cicéron, Ad fam., VII. 23. 1: « J’ai reçu une lettre d’Avianus: il m’informait très généreusement qu’il établirait le titre de créance, après son arrivée, sur son livre de compte, avec l’échéance de mon choix. »
60. Ibid., VII, 23. 1.
61. À propos de l’attestation du pacte de constitut dans le corpus cicéronien, voir Cicéron, Pr. Quinct., op. cit., V. 18; Cicéron, Ad Att., op. cit., I. 17. 1. Pour un commentaire du pacte de constitut suivant les Institutes de Gaius (GAIUS, Institutes [Inst.], IV. 17. 1), voir Villers, Robert, Rome et le droit privé, Paris, Albin Michel, 1977, pp. 431–432 Google Scholar et 454-455.
62. Au sujet de la novation d’obligation, qui se réalise soit verbis, soit litteris, et de ses nombreuses applications, voir Huvelin, Paul, Cours élémentaire de droit romain, Paris, Sirey, 1929, pp. 271–286 Google Scholar.
63. À ce sujet, voir les exemples fournis infra, pp. 1220-1221. A propos du concept de mora et de son évolution en droit romain, voir Vigneron, Roger, Offere aut deponere. De l’origine de la procédure des offres réelles à la consignation, Liège, Faculté de droit de Liège, 1979, pp. 52–55 Google Scholar, qui remarque: « [...] le concept même de demeure devait être inconnu de l’ancien droit romain. Celui-ci n’imaginait qu’un seul type d’inexécution, englobant en lui le cas de retard d’exécution, et conduisant indistinctement à la condamnation du débiteur. Et la notion de mora — qui présuppose une différenciation entre l’inexécution et l’exécution tardive — s’est seulement introduite à une époque où l’on commençait à user d’indulgence envers le débiteur. On situe au premier siècle avant notre ère l’apparition du concept de mora debitoris, mais aussi de celui qui lui est parallèle: la mora creditoris. »
64. Sénèque, Epistulae ad Lucilium [Ep.], X. 81. 32.
65. ID., De ben., VI. XL. 2.
66. À cet égard, il faut noter que, dans la Table d’Héraclée, qui peut être considérée comme une sorte de codification des sanctions censoriales, laisser ses cautions payer à sa place constituait un des motifs d’exclusion des honneurs municipaux (II. 116: « Prove quo datum depensum est erit »). Pour un commentaire de cette disposition, voir Legras, Henri, La Table latine d’Héraclée (La prétendue lex Iulia municipalis), Paris, Arthur Rousseau, 1907, pp. 28 Google Scholar et 126. Sur la Table latine d’Héraclée, voir l’article de Claude Nicolet, «La Table d’Héraclée et les origines du cadastre romain », in L’Urbs..., op. cit., pp. 1-23.
67. Cicéron, Ad. Att., XVI. 6. 3. A propos de l’observance de cette règle en matière de paiement, voir aussi le commentaire de Pomponius sur le livre IV de Quintus Mucius Scaevola: Dig., XLVI. III. 4.
68. Cicéron, Pro Rabirio Postumo [Pr. Rab. Post.,], XVII. 46.
69. A ce sujet, voir ibid., XVII. 45.
70. En ce sens, voir l’article de Talamanca, Mario, «Contributi allo studio della vendita all’asta nel mondo classico», Atti della Academia dei Lincei, S. VIII, vol. VI, fasc. II, 1954, pp. 158–175 Google Scholar. L’auteur reprend là l’ensemble de la discussion sur les moyens de protection que le droit accordait au créancier dont le débiteur avait été exposé à la confiscation du patrimoine. S’appuyant sur le régime que l’on appliquait à l’époque classique à propos de l’acquéreur des bona caduca, il soutient que, depuis l’introduction de la procédure formulaire, « le préteur accordait, peut-être, une action utile en faveur mais également à l’encontre du sector chaque fois que la transmission des créances et des dettes était déjà prévue dans la proscriptio ». Au sujet de la publicatio bonorum comme peine accessoire de droit pénal, voir Mommsen, Theodor, Droit pénal, Paris, Albert Fontemoing, 1907, vol. III, pp. 358–365 Google Scholar.
71. Sur le personnage singulier de P. Sittius de Nucérie, popularis partisan de Catilina et césarien militant, voir Heurgon, Jacques, «La lettre de Cicéron à Sittius (Ad. fam., V. 17)», Latomus, IX, 1950, pp. 369–376 Google Scholar, ici pp. 369-370. Au sujet de l’entremise du crédit, voir surtout J. Andreau, « A propos de la vie financière à Pouzzoles... », art. cit., p. 4, n. 9.
72. Cicéron, Pr. Syl., XX. 58-59.
73. En ce sens, voir G. Maselli, Argentaria..., op. cit., p. 76 et n. 94. Contrairement à cette opinion, C. Nicolet, L’ordre équestre..., op. cit., vol. I, p. 308, incline plutôt à adopter la version de Cicéron: « Vers 64, il est amené à vendre des propriétés qu’il tenait de son père (en Campanie à coup sûr), pour soutenir ses negotia [...]. » 74. Cicéron, Pro Flacco [Pr. Flac.], 42. 50.
75. ID., Ad. Att., XVI. 2. 1.
76. Le lecteur soucieux de la nature et de la portée de la lex Iulia de pecuniis mutuis peut se reporter aux articles suivants: Pia Piazza, Maria, « Tabulae Novae. Osservazioni sul problema dei debiti nei ultimi decenni della Repubblica», Atti del II Seminario romanistico gardesano, Milan, Giuffrè, 1980, pp. 37–107 Google Scholar; Parpaglia, Paolo Pina, «La lex Iulia de pecuniis mutuis e l’opposizione du Celio», Labeo, 22, 1976, pp. 30–72 Google Scholar; Giuffre, Vincenzo, «La c. d Lex Iulia de », Labeo, XVIII, 1972, pp. 184–188 Google Scholar; ID., « A margine di tre scritti recenti», Labeo, XXVII, 1981, pp. 250-259, ici pp. 256-257; A. Magdelain, « La loi Pœ telia Papiria... », art. cit., pp. 707-711; et, plus récemment encore, Cordier, Pierre, «M. Caelius Rufus, le préteur récalcitrant», Mélanges de l’École française de Rome, 106-2, 1994, pp. 533–577 CrossRefGoogle Scholar. Sur la prétendue clause d’insolvabilité (bonam copiam jurare) que, selon la quasi-unanimité des auteurs, contiendrait la lex Julia de pecuniis mutuis, voir nos remarques critiques: M. Ioan-Natou, Affaires d’argent..., thèse citée, vol. II, pp. 517-519.
77. Suétone, Julius, XLII. 3: « À l’égard des dettes, dissipant ces espérances d’abolition que l’on réveillait souvent, il décida, pour en finir, que les débiteurs s’acquitteraient envers leurs créanciers en estimant leurs propriétés au prix que chacune d’elles avait coûté avant la guerre civile. »
78. Cæsar, De bello civili [De bel. civ.,], III. XX.
79. À ce sujet, le lecteur peut se reporter au témoignage de Dion Cassius, relatif à l’attitude des prêteurs d’argent lors des périodes de crises de crédit (Dion Cassius, Histoire romaine): « D’une part, les débiteurs abandonnaient les biens hypothéqués, et, de l’autre, les créanciers exigeaient leur capital en argent. » 80. Cæsar, De bel. civ., III. 1.
81. La magnanimitas ou magnitudo animi, valeur cardinale dans le monde éthico-politique cicéronien, est mentionnée pour la première fois en 64 avant J.-C. dans le discours de Cicéron Pour Murena (XXXVIII. 60). Sur cette notion, voir surtout Cicéron, De off., I. 17; 24-26; 62; 64-65. Pour une lecture de la magnanimitas dans la pensée cicéronienne, voir G. Lotito, « Modelli etici e base... », art. cit., pp. 103-111. L’auteur met en parallèle le développement de cette notion avec l’expansion impérialiste de Rome et le rôle protagoniste en ce domaine de l’élite sénatoriale.
82. Cicéron, Paradoxa Stoicorum [Par. St.], II. 1. 16.
83. ID., Ad. Att., XII. 51. 3: « [...] Rester endetté ne serait pas digne de moi [...]. »
84. À ce sujet, voir les deux ouvrages fondamentaux de Greenidge, Abel Hendy Jones, Infamia. Its Place in Roman Public and Private Law, Oxford, Clarendon Press, 1894 Google Scholar, et Pommeray, Léon, Études sur l’infamie en droit romain, Paris, 1937 Google Scholar. Sur le concept de l’infamie, voir également Michèle Ducos, « La crainte de l’infamie et l’obéissance à la loi. (Cic., De Rep., V. 4. 5)», Revue d’études latines [RÉL], LVII, 1979, pp. 145-165. Sur l’absence d’un concept juridique unitaire de l’infamie, voir Salvo, Settimio Di, La lex Laetoria, minore età e crisi sociale fra il IIIe e il II e sec. a. C. , Naples, Jovene, 1979, p. 205 Google Scholar, n. 344. Au sujet de l’infamie en tant que sanction juridico-sociale de la bonorum venditio, voir L. Peppe, Studi sull’esecuzione personale, op. cit., pp. 102-105. Sur la distinction de l’infamie de l’ignominia, à savoir « la flétrissure infligée à l’individu par la nota censoria », voir Humbert, Michel, «Hispala Faecenia et l’endogamie des affranchis», Index, 15, 1987, pp. 131–157 Google Scholar, ici pp. 135 et 145. A propos de l’usage des débiteurs qui, présumant qu’ils allaient mourir insolvables, instituaient héritier un de leurs esclaves, de sorte que le déshonneur de la vente forcée de leurs biens rejaillisse sur l’héritier plutôt que sur eux-mêmes, voir Guarino, Antonio, «Il beneficium del heres necessarius », Studia e Documenta Historiae et Iuris [SDHI], I, 1944, pp. 240–265 Google Scholar. Daube, David, Roman Law. Linguistic, Social and Philosophical Aspects, Édimbourg, Edinburgh University Press, 1969, pp. 93–94 Google Scholar, et Fabre, Georges, Recherches sur les rapports patron-affranchi à Rome à la fin de la République romaine, Rome, École française de Rome, 1981, pp. 276–278 Google Scholar.
85. Cicéron, Pro Q. Roscio comœdo [Pr. Q. Rosc. com.], VIII, 23. Sur le sens du terme fraus, voir les remarques de G. Freybourger, Fides. Étude sémantique..., op. cit., p. 87: « [...] fraus désignerait exactement la rupture d’un certain ordre, d’une certaine norme de comportement, d’une catégorie sacrée, dont l’expression positive se trouverait être fides ».
86. Cicéron, Pr. Q. Rosc. com., VI. 16: « Il y a une égale perfidie et un crime égal à enfreindre la foi promise, qui est le lien de la vie sociale. »
87. À propos de l’importance que les Romains de l’époque de Cicéron accordaient à ces deux notions, indissociables de l’honneur civil, citons, à titre d’exemple, Cicéron, Ad. Att., XIII. 20. 4, où Cicéron s’exclame que de fama nihil melius, et aussi, ID., Pr. Q. Rosc. com., V. 15: « [...] l’estime publique comme le bien le plus sacré ». Sur les notions de fama et d’existimatio, voir Z. YAVETZ, « Existimatio, Fama. .. », art. cit., pp. 35-65. Sur la notion de fama qui désigne le prestige social de l’individu, voir plus particulièrement G. Freybourger, Fides. Étude sémantique..., op. cit., pp. 15, 47-48, 185 et 280. Sur la notion d’existimatio qui, de pair avec dignitas, désigne l’honneur civil, voir A. H. Jones Greenidge, Infamia..., op. cit., p. 1 sq.
88. En ce sens, voir C. Appleton, « Contribution à l’histoire... », art. cit., pp. 469, 480-482.
89. Cicéron, Les Catilinaires, II. 10 et 11. 18.
90. À ce sujet, voir Scholia Bobiensia, De aere alieno Milonis argumentarum, Hildebrandt, P. (ed.), Lipsiae, 1907 Google Scholar.
91. Cicéron, Ad. Att., XI. 1. 2.
92. Ibid., XI. 1. 2. Sur le sens du terme salus, très souvent associé à dignitas, voir J. Helle-Gouarc’h, Le vocabulaire latin..., op. cit., p. 412, qui remarque: « [...] les deux mots sont [...] fréquemment associés de telle façon que l’un des deux paraît renchérir sur l’autre; l’on peut également considérer qu’ils constituent parfois un bloc, une expression de caractère global qui marque de façon plus énergique, plus pathétique aussi, la situation du personnage dont la position politique est menacée. [...] Cet emploi du mot salus est propre surtout à Cicéron, car il est le fait de ceux qui, par suite d’une poursuite judiciaire, se trouvent menacés de la perte de leurs droits civiques. »
93. Cicéron, Ad. Att., XVI. 2. 2.
94. Ibid., XVI. 6. 3.