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Published online by Cambridge University Press: 30 October 2017
Qu'oeuvre d'un débutant, le livre de Mr P. C. Boeren témoigne de certaines inexpériences, nul ne songera à s'en étonner. On regrettera que plusieurs textes, lus trop vite, aient été visiblement interprétés à faux. Le lecteur ordinaire, qui ne saurait tout vérifier, vit sur la foi des traités. C'est au critique à signaler que les aciers ne sont pas sans paille. Aussi bien, si elles ne devaient rencontrer qu'une bonasse indifférence, de pareilles étourderies — dont j'ai le sentiment que, dans les travaux de ce type, elles sont, depuis quelques années, de moins en moins rares — deviendraient rapidement mortelles au bon ordre de nos études.
page 301 note 1 Étude sur les tributaires d'Église dans le comté de Flandre du IXe au XVe siècle. Amsterdam, H. J. Paris, 1936 ; in-8°, XXXVI-184 p. (Uitgaven van het instituut voor middeleeuvfsche geschiedenis der Keizer Karel Universiteit te Nijmegen, III).
page 301 note 2 Voici quelques exemples. P. 59 n. 7 : le texte cité ne dit pas que les « tributaires » pouvaient siéger comme juges seulement s'ils n'étaient pas tenanciers ; on y voit simplement un seigneur laïque reconnaître qu'il peut prendre pour échevins des hommes ou hôtes de l'abbaye seulement si ceux-ci tiennent en même temps une terre de lui. — P. 60 n. 7 : la « Keure » ne parle pas de l'aliénation des immeubles en général ; elle interdit la vente à des familles chevaleresques ; c'était, à l'époque, dans beaucoup de seigneuries, une prescription courante et aisément explicable. — P. 77 n. 5 : le passage cité à la fin de la note ne se rapporte pas au chevage ; il concerne les offrandes faites à l'autel par les nouveaux mariés, de toute condition. — P. 102, n. 6 : il faut naturellement entendre par « denariatas de cera », non « une parcelle de terre », mais de la cire, pour une valeur de 2 d. — P. justificat. n° 17 : les hommes qu'affranchit l'abbé d'Arrouaise ne sont pas « les tributaires qui détiennent plus de cinq manses » ; l'acte — qui émane en même temps de deux seigneurs laïques, peut-être avoués des moines — s'applique aux hommes de Corlu qui, à eux tous, détenaient cinq manses de l'abbaye. Le texte présente d'ailleurs une stipulation d'un très vif intérêt ; les tenanciers ainsi libérés du chevage et désormais tenus pour « libres » sont expressément assimilés aux « essarteurs ». C'est un des plus beaux exemples que je connaisse de l'influence juridique exercée par le mouvement des défrichements. Mr Boeren ne semble pas s'en être avisé — La curieuse pièce justificative n° 1 se rapporte-t-elle vraiment à Saint-Géry de Cambrai ? Une discussion critique s'imposerait. Mais, de toute évidence, Mr Boeren, dont les préoccupations étaient bien différentes, avait le droit de la laisser de côté.
page 303 note 1 Voyez encore (p. 7) la distinction entre les « serfs d'église » et les « serfs de l'église », — proprement inexprimable dans la langue des chartes. Très justement Mr Boeren (p. 12) rejette l'expression « antihistorique » de demi-libres. Mais on le voit, à la page suivante, se demander si, en soi, les tributaires étaient libres. Le seul problème historique est de savoir s'ils passaient pour tels.
page 304 note 1 Cf. Les colliberti dans Revue historique, t. CLVI, 1928, p. 260.
page 304 note 2 On me permettra de renvoyer aux observations que j'ai déjà présentées à propos d'un travail de Mr F. Thibault dans Annales, t. VII, 1935, p. 214-215.