Published online by Cambridge University Press: 21 August 2012
The preamble to one of the clauses in the Charter under which the British Crown entrusted the administration of the natives of Northern Rhodesia to the British South Africa Company runs as follows:
‘In the administration of justice to the said peoples or inhabitants careful regard shall always be had to the customs and laws of the class or tribe or nation to which the parties respectively belong.’
It enunciates a very important principle of our policy in dealing with backward races. ‘Careful regard shall always be had to their laws and customs…’ but there is a saving clause to be added, ‘in so far as such laws or customs are not repugnant to natural justice, equity, and good government’. The extension of this principle to all branches of native administration has of late years been strongly emphasized in various pronouncements by those whose duty it is to supervise or comment upon British government of native communities in general and of those of East Africa in particular. All that is best in tribal organizations and tribal institutions must be preserved and adapted to the machinery of government in the native territories which we administer.
LE CHEF AFRICAIN SOUS L'ADMINISTRATION EUROPÉENNE
On admet d'ordinaire, pour l'administration des peuplades africaines par les puissances européennes, l'utilité d'une politique ayant pour but de préserver les organisations et les institutions tribales et de s'en servir lorsqu'elles ne s'opposent pas à nos idées de justice et d'équité. Tout ce qui a été dit au point de vue général en faveur de cette politique n'a pas toujours permis d'apprécier les difficultes inhérentes à son application dans certains cas particuliers.
Une institution indigène qui n'est pas contraire à nos conceptions, doit être l'objet d'un examen approfondi avant d'être utilisée comme moyen de gouvernement dans l'état social et politique actuel qui se modifie rapidement et se trouve dès maintenant tres différent de ce qu'il était avant la domination européenne. Des erreurs relatives à la vraie nature des institutions, à leur origine, à leur fonctionnement dans le passé peuvent s'opposer au but en vue duquel on cherche à les adapter aux conditions présentes. C'est précisément ici que la science de l'ethnologue peut venir en aide à l'administrateur.
On se propose de discuter ici les chefferies indigènes, relies qu'elles existent dans l'Afrique orientale et centrale, ainsi que la place qu'il convient de leur réserver dans l'administration européenne.
Une solution pour être satisfaisante en pareille matière doit se fonder sur une idée exacte de la situation occupée dans le passé par le chef à l'égard de son peuple. On remarquera qu'il n'était point d'habitude le despote plein d'arbitraire dont l'histoire africaine offre quelques exemples. De tels personnages furent exceptionnels, ils devaient leur existence à un accident, à l'intervention d'un individu assez habile pour saisir l'occasion offerte à son ambition dans des circonstances particulièrement favorables. En pareil cas le monarque établit sur sa tribu une autoritépolitique exagérée, et, le plus souvent, précipite par des abus la chute du régime et le retour à une situation normale.
C'est une erreur, trop répandue encore, de croire que les peuplades de l'Afrique orientale et centrale étaient réparties en groupes tribaux bien définis soumis à l'autorité d'un chef supérieur. Le plus souvent la tribu se composait de quelques communautés de villages chacune d'elles avec son chef; l'autorité centrale n'existait pas ou était exercée d'une façon très modérée par le chef supérieur sur son propre village et les villages les plus voisins. L'autocrate puissant était l'exception.
Toutefois, quelque faible qu'ait pu être ce pouvoir central, il n'en existait pas moins, et de manière indubitable, entre le chef et les membres de la tribu un lien puissant, plutôt spirituel ou sentimental que matériel. Le chef était considéré comme l'esprit du peuple, bien plus que comme le représentant de l'exécutif. Cependant il pouvait, à la vérité, en cas de nécessité prendre le commandement comme chef militaire pour repousser une attaque de l'ennemi ou bien, si la famine ou la peste se produisait, il intervenait auprès des puissances occultes causes du mal. Aussi à l'arrivée des Européens le chef eut à agir comme intermédiaire entre ceux-ci et son peuple.
Si la situation, telle qu'elle vient d'être exposée, est exacte, le chef est-il nécessairement un instrument convenable et susceptible de rendre des services en qualité de représentant de l'exécutif, de juge, de collecteur d'impôts, de contrôleur des dépenses maintenant que son peuple est soumis à l'autorite européenne? Il n'a certainement pas été créé pour remplir ces différents rôles. De plus les anciennes conceptions qui, dans une certaine mesure, assuraient la succession à un individu possédant les qualités de l'emploi, ne le préparaient nullement dans la plupart des cas à admettre les idées civilisées.
L'éducation, religieuse et laïque, répandue dans le peuple, détermine une attitude plus critique qu'autrefois à l'égard des croyances traditionnelles, notamment à propos du caractère sacré de la chefferie. Si la politique destinée à garantir aux tribus un gouvernement autonome doit être poursuivie et graduellement étendue, ce sont les indigènes, et non pas les européens, qui décideront en dernier ressort de la place que les chefs occuperont dans le nouvel état. Confieront-ils des fonctions d'autorité et des attributions judiciaires à une caste héréditaire? On ne peut s'empêcher d'en douter. C'est pourquoi on ne saurait se montrer trop prudent en cette matière. L'ancienne institution des chefferies a servi les buts utilitaires pour lesquels elle a été créé, mais elle peut aussi bien s'affaiblir et disparaître que survivre, si elle correspond chez les Africains à un besoin sentimental commun à la plupart des organisations humaines.
1 Last Journals, vol. i, p. 18.