Cette réflexion se propose d’analyser le texte du projet d’amendements du Statut de Rome visant à inclure dans le champ matériel de la Cour pénale internationale (CPI) un crime d’écocide. Conçu sous l’égide d’une organisation non gouvernementale réunissant douze spécialistes-praticiens du droit international de l’environnement et du droit international pénal, ce texte vient marquer les bases d’une définition juridique d’un crime écologique autonome. S’inscrivant dans la dynamique d’incrimination des dommages gravement attentatoires à l’environnement, cette démarche de caractérisation remonte dans la brume grisâtre d’un passé un tout petit peu lointain. L’on relèvera à cet effet que l’opération Ranch Hand au Vietnam constitue l’un des repères structurant l’urgence de criminaliser les actes graves d’atteinte écologique. C’est dans cette perspective que les travaux de la Commission du droit international sur la codification des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité soulignent l’intérêt d’incriminer aussi bien les dommages écologiques perpétrés en temps de paix que dans le contexte de belligérance. Le Statut de Rome s’étant limité, dans sa conception originale, aux seuls dommages écologiques perpétrés en temps de guerre, ce projet d’amendements du Statut de Rome rend compte de l’intérêt de prendre en charge notamment les milliers d’atteintes écologiques émanant, en temps normal, des multinationales et des criminels maffieux, à travers une incrimination autonome consacrant l’écocide comme cinquième crime contre la paix et la sécurité de l’humanité. Force est de souligner que cette proposition de révision vient rééquilibrer les fondements épistémologiques d’une convention par excellence anthropocentrique en lui assignant une bonne dose d’éco-centrisme. C’est donc l’occasion de souligner qu’ayant été assumé par le Vanuatu à l’occasion de la 20ème session de l’Assemblée générale des États-parties du Statut de Rome, ce texte constitue la base sur laquelle repose cette révision conventionnelle. Il appartiendra aux États-parties au texte instituant la CPI de se l’approprier à travers leur implication dans le processus de révision.