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Quelques problemes du droit international des sociétés1

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

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Les problèmes du droit international des sociétés que nous nous proposons de traiter ne concernent que les personnes juridiques de droit privé. On ne doit pas s'attendre à trouver ici des solutions originales de problèmes extrêmement compliqués dans ce domaine du droit; ce qui va suivre est le résultat des réflexions d'autrui. Si nous avons choisi ce sujet-ci, c'est parce que nous croyons que la littérature néerlandaise ne reflète pas toujours intégralement l'évolution la plus récente de quelques problèmes redevenus actuels.

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Articles
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Copyright © T.M.C. Asser Press 1957

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References

page 362 note 2 Dans le statut personnel des personnes physiques on comprend les questions sur la capacité de contracter, du droit dotal, etc.; depuis l'abolition de l'esclavage et de la mort civile la question de savoir si une personne physique existe pour la loi n'a plus d'importance. Pour la personne juridique au contraire cette question est primordiale: c'est celle de la reconnaissance de la personne juridique.

page 363 note 1 Contre la théorie selon laquelle une nationalité peut être attribuée à une personne juridique, cf. entre autres: Niboyet, J. P., Traité de droit international privé francais, tome I (1947), p. 86.Google Scholar

page 363 note 2 On trouve ce fait constaté entre autres, dans le Handboek van het Volkenrecht de François, J. P. A., tome I, 2ème ed., p. 584Google Scholar. La confusion entre la nationalité et le statut se trouve entre autres dans l'arrêt du Tribunal d'Arnhem du 13 mars 1930 (N. J. 1930, n° 1302)Google Scholar. De même van der Heijden, E. J. J., Handboek voor de naamloze vennootschap, 6ème édition par W. C. L. van der Grinten, p. 93 et sGoogle Scholar. semble considérer la question de la nationalité comme identique a celle du statut.

page 363 note 3 Parmi ceux selon qui la nationalité détermine le statut, on peut nommer: Arminjon, P., Nationalité des personnes morales, dans Revue de droit international et de legislation comparée, 1902, p. 383Google Scholar: «.…les sociétés… ont, comme telles, une nationalité et, par conséquent, un statut personnel».

Wolfsbergen, A., De nationaliteit der naamloze vennootschap, thèse. 1926, pp. 13 et 102/103.Google Scholar

Bindschedler, R. L., Der Nationalitätswechsel der Aktiengesellschaft, thèse, Zürich (1940).Google Scholar

page 364 note 1 Mann, F. A., Festschrift für Martin Wolff, Tübingen 1952, pp. 271 et s.Google Scholar

La distinction entre les questions de droit international privé (statut) et de droit des étrangers est très nettement établie par

Beitzke, , Juristische Personen im I.P.R. und Fremdenrecht, 1938, pp. 30 et s., 35 et s., 74/75.Google Scholar

E. Rabel met également en garde contre la confusion entre les deux catégories de questions dans son ouvrage: The conflict of Law, II (1947), pp. 17 et s.Google Scholar

Voir aussi: van der Esch, B., Vergelijkend vennootschapsrecht, thèse, Leyde (1953), p. 259Google Scholar et la littérature citée à cette page.

page 364 note 2 Meijers, E. M., Algemene Rechtsbegrippen, p. 181.Google Scholar

Pitlo, A., Personenrecht, 3ème éd., p. 474Google Scholar, estime de même que la nationalité des personnes juridiques est, en droit privé, importante «surtout» en matière de procédure civile.

page 365 note 1 Sauser-Hall, G., Le transfert des sociétés anonymes de l'étranger en Suisse, Receuil de travaux de la faculté de droit de Neuchâtel, 1938, p. 39Google Scholar; Mann, F. A., o.c., p. 274.Google Scholar

page 365 note 2 Les auteurs néerlandais, y compris ceux qui ne perdent pas de vue la distinction entre le statut et le droit des étrangers, font coïncider les critères quand ils traitent la nationalité. Voir Meijers, o.c. Mulder, A. C. J., Inleiding tot het Nederlands internationaal privaatrecht, 2ème ed., pp. 186 et 191.Google Scholar

Voir aussi de nombreux traités conclus par les Pays-Bas pour autant que s'y trouvent réglementés simultanément la reconnaissance (droit international privé) et le régime (droit des étrangers).

L'unité des critères est plaidée sciemment, par example, par Silz (voir note 3) pour ce qui est du droit international privé et du droit des étrangers, parce que la qualité d'étranger «dérive surtout de la charte sociale». Mais, pour le droit international public, il faut, à son avis, faire prévaloir la «nationalité réelle» basée sur le contrôle. Voir Meijers dans W. P. N. R., n° 3287. Beitzke par contre, o.c., soutient que des critères différents valent pour le droit international privé et pour le droit des étrangers. Ph. A. N. Houwing aussi semble distinguer les critères (Subjectief recht, rechtssubject, rechtspersoon, thèse, Leyde (1939), pp. 203, 207).Google Scholar

page 365 note 3 Arrêt de la Cour de Cassation du 12–5–'31 en l'affaire Remington, , Dalloz 19361931–121Google Scholar (avec annotations de E. Silz) et Sirey 19321931–57Google Scholar (avec annotation de Niboyet).

page 365 note 4 Asser/Scholten/Wiarda, Ned. Burg. Recht, 9ème éd., tome I, 1, p. 29Google Scholar; Asser/Scholten/Bregstein, Ned. Burg. Recht, 2ème éd., Rechtspersonen, p. 105Google Scholar; Bindschedler, , o.c., pp. 19 et 21, note 2.Google Scholar

page 366 note 1 Comme il a déjà été relevé, on estime dans les pays anglo-saxons que le statut personnel d'une personne physique doit être régi par le droit de son domicile et non pas par celui du pays dont il a la nationalité. En transposant cette notion et en l'appliquant à la personne juridique, le juriste anglo-saxon se dispense de la peine d'avoir à insister sur la nationalité de la personne juridique. Celui qui s'attend maintenant à voir surgir des difficultés de ce principe du domicile, fait fausse route. En effet, selon les conceptions anglo-saxonnes, une des caractéristiques du domicile déterminant le statut consiste en son lien indissoluble avec le lieu de fondation, de sorte que leproblème est résolu tout en sauvegardant le dogme. Voir: Farnsworth, A., The Residence and Domicile of Corporations (1939), pp. 77, 209, 226, 231Google Scholar; Cheshire, G. G., Private International Law, 4ème éd. (1952), pp. 193Google Scholar et s. (cinq lignes seulement, à la page 195, parlent de la nationalité); Dicey, , Conflict of Laws, 6èmee éd., pp. 127 et 476Google Scholar; Rabel, (qui considère cette solution comme factice), o.c. p. 29.Google Scholar

Pour les Etats-Unis voir Schuster, The Nationality and Domicile of Trading Corporations (1916), p. 61Google Scholar; Restatement para. 152/154.Google Scholar

page 366 note 2 Farnsworth, , o.c., p. 64.Google Scholar

page 366 note 3 Wolff, Martin, Private International Law, 2ème éd., p. 229.Google Scholar

page 367 note 1 Voir sur tout le sujet du système de 1' «incorporation» en regard de celui du «siège réel», l'excellente étude de dans, W. NiedererBeiträge zum Haager International Privatrecht, 1951, Fribourg en Suisse.Google Scholar

page 367 note 2 Principe du «siège réel»:

Kosters, J., Het Intemationaal Burgerlijk recht in Nederland, p. 661 et s.Google Scholar

id. Handelingen der Nederlandse Juristenvereniging (1920) II, p. 21.Google Scholar

Asser/Scholten/Wiarda, o.c. p. 29Google Scholar; Asser/Scholten/Bregstein, o.c. p. 105.Google Scholar

van Brakel, S., Grondslagen en beginselen van Nederlands intemationaal privaatrecht, 2ème éd., p. 199.Google Scholar

Mulder, , o.c., p. 186Google Scholar et s. (Il hésite entre le droit du centre de gestion et celui du centre d'exploitation).

Houwing, , o.c., p. 228.Google Scholar

Van der Heyden, , o.c., p. 87.Google Scholar

Molster, F. Q., Handelingen der Nederlandse Juristenvereniging (1920), I (IV), p. 12.Google Scholar

Offerhaus, J., W. P. N. R. n° 4240.Google Scholar

Système de l' «incorporation»

de Winter, L. I.: W. P. N. R. n° 4240.Google Scholar

Kollewijn, R. D.: American-Dutch Private International Law, p. 16.Google Scholar

page 367 note 3 Trib. Corr. de la Seine 2–7–1912, Dalloz 1913. 2. 165.Google Scholar

page 368 note 1 Heyworth, Lord: The Control Centre for an International Business: A Study of the Factors relevant to the Location of its Headquarters, University of London, The Athlone Press, 1956.Google Scholar

page 368 note 2 Arminjon, P., Précis de droit international privé commercial (1948), p. 74Google Scholar. Houwing aussi estime, à tort, que le siège est apparent et aisément démontrable, o.c., pp. 205, 228.

page 369 note 1 Niederer, , o.c., p. 124.Google Scholar

page 369 note 2 C'est par cet argument que Demassieux, qui préconise pour la France le système du «siège réel», en est venu à recommander le système du 1' «incorporation» pour les pays, parmi lesquels il compte les Pays-Bas, qui connaissent une «autorisation» pour la création des sociétés anonymes (Le changement de nationalité des sociétés commerciales, Lille, thèse (1928), p. 44).Google Scholar

page 370 note 1 Niederer, Voir chez, o.c. rémunération des auteurs, p. 118Google Scholar, note 18. En Angleterre d'ailleurs, des voix se sont élevées, bien que rarement, à l'encontre du système de l'«incorporation». Mann, Voiro.c., p. 285Google Scholar. Pour le point de vue intermédiaire auquel s'est placée la Conférence de Droit International Privé tenue à La Haye en 1951, voir les articles 1 et 2 du Projet de Convention.

page 370 note 2 L'arrêt de la Cour Suprême du 23 mars 1866 (Weekblad van het Recht, n° 2781), qui a donc été rendu avant l'entrée en vigueur, en 1928, de la nouvelle législation sur les sociétés anonymes, semble, en ce qui concerne celles-ci, s'orienter plutôt dans le sens du système de l'«incorporation».

La jurisprudence citée par Rabel, , o.c., p. 34Google Scholar n'est pas pertinente et la citation ne peut être le résultat que d'un malentendu.

page 371 note 1 Niederer, , o.c., p. 114.Google Scholar

page 371 note 2 Voir l'article 3 du Projet de loi.

page 372 note 1 Selon un article, publié dans la revue De Naamloze Vennootschap en juin 1957 par le professeur Van der Grinten après la présente conférence, il se rallie maintenant, lui aussi, au système de l'«incorporation» contrairement à sa réédition de Van der Heyden; nous prenons donc la liberté de constater cjue parmi les auteurs néerlandais les plus récents (voir aussi De Winter et Kollewijn, cités à la note 16) cette opinion a percé.