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Développement Et Droit International

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

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The study of the disparity in wealth and growth between the nations must have absolute priority. Economic themes and strategies seem to aim at stimulating the economic growth of the third world, but doubts are arising now, because of the risks inherent to excessive economic growth and accompanying recession or overheating. The very fact that the equalization movement has become an object of strategy creates passions and movements that imperil the cause of justice, and the very functioning of international law. Some doctrinal voices are heard that incriminate existing international law as being opposed to development as such, and plead for a complete review. This essay intends to analyse this crisis, to point out certain positive aspects, but also to defend international law against unjust accusations.

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Articles
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Copyright © T.M.C. Asser Press 1975

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References

1. Le “développement” est pour l'heure objet privilégié de réflexion, de recherche et d'action dans le domaine des sciences humaines et de leur application aux relations internationales. La science économique y présente et prospecte les différentes manifestations du phénomène de l'Industrialisation qui, d'étape en étape, réalise la croissance des groupements humains, pour le meilleur ou pour le pire. La science politique y découvre la complexité des rapports de forces et d'opposition, nés de la décolonisation entre les Etats sous-développés du tiers-monde et les Etats développés des anciennes puissances coloniales. Un appel multiplié à la conscience des gouvernants des Pays riches, lancé et relancé par les Puissances spirituelles dans le monde, donne à l'analyse du phénomène un coefficient inedit de valeur relevant de la morale.

Tous ces faisceaux, convergents, illuminent l'objet sans cependant l'éclairer et le définir dans un cadre qui permette de mesurer exactement les dimensions du problème et d'orienter efficacement sa solution qui relève en définitive de l'établissement d'un ordre public international mondial.

Par une résolution du 19 décembre 1972, l'Assemblée générate de l'O.N.U. a institué une journée mondiale d'information sur le développement dont l'objet est d'appeler chaque année l'attention de l'opinion publique mondiale sur les problèmes du développement et la nécessité d'intensifier la coopération Internationale pour les resoudre. L'institution de la journée avait été proposée par M. Valéry GISCARD d'ESTAING, alors ministre de l'Economie et des Finances.

2. En gros, le monde sous-développé comprend: l'Asie, sauf l'U.R.S.S., le Japon et Israël, l'Afrique, sauf l'Afrique du Sud, l'Amérique latine, sauf l'Argentine, l'Uruguay et le Chili, l'Océanie, sauf l'Australie et la Nouvélle Zélande.

3. Meyer, Voir François, La surchauffe de la croissance, essai sur la dynamique de revolution, Paris, Fayard 1974, 140 p.Google Scholar

4. La conférence, qui vient de s'ajourner, le 18 avril 1975, pour tenir en 1976 une troisieme session, a pou objet d'examiner des protocols destinés à compléter les quatre conventions du 12 août 1949. Elle s'insère, à ce titre, dans la série des conférences diplomatiques qui, à Genève, de révision en révision, depuis 1864, intéressent la protection des victimes des conflits armés. Les traités de 1949, comme les conventions antérieures, ont été conclus par des plénipotentiaires, représentant des Etats, seuls qualifiés pour édicter des règies générates et en garantir, sous leur responsabilite, l'observation et la sanction. En introduisant à la Conférence, par le jeu d'une majorité “automatique” des modes insolites de représentation et de votation, le bloc des sousdéveloppés et leurs soutiens ont bouleversé les procédures d'élaboration traditionnelle des conférences diplomatiques et menacé d'une révision de fait les règles de fond des conventions de 1949. A l'ouverture de la première session, en 1974, un discours inattendu du Président de la République islamique de Mauritanie avait ouvert les opérations par un ultimatum prometteur. Le psychodrame journalistique du développement atteirrt ici les lisières du burlesque.

La méfiance, succedant au défi, introduit dans le cours des négociations de curieuses méthodes de discussion: Présidcnces soliveau, Commissions de rédaction pléthoriques, Conférences de groupes régionaux et d'intergroupes a l'intérieur de la Conférence. En mentionnant pour memoire les instruments hypocrites d'adoption par acclamation ou consensus proclame.

5. Il s'agissait d'établir, à la demande du Conseil de l'O.A.C.I. et à la suite des ètudes préparatories de son Comité juridique, des procédures multilatérales appropriées qui permettent de déterminer des mesures conjointes pour rendre efficaces les dispositions des conventions de Tokyo 1963, La Haye 1970, Montréal 1971. La charte de l'aviation civile internationale serait amendée pour y introduire les dispositions conventionnelles répressives de la capture illicite d'aéronef (proposition française) ou l'autorisation d'interrompre les services de ligne de l'Etat responsable de l'impunité d'un acte de piraterie (proposition de la Suisse et du Royaume Uni). Voir, Revue Générale de l'Air et de l'Espace, 1973, p. 261266. L. Guillaume.Google Scholar

6. La déclaration du 24 octobre 1970 a été adoptée sans avoir été mise aux voix. Sa portée est variable suivant les propositions contenues, certaines pouvant être considérées comme l'expression du droit en vigueur, alors que d'autres relèvent de la lex ferenda ou d'un simple idéal juridique. La Charte de 1974, qui lui fait pendant, a éfé adoptée le 12 décembre par l'assemblée générale à la majorité de 120 voix contre 6 et 10 abstentions. Les Etats membres de la Communauté Européenne ont voté contre ou se sont abstenus, indiquant ainsi clairement que la Charte ne reflétait que la position d'un groupe et ne recueillart pas le consensus général (Conseil de l'Europe, Rapport de la Commission sur l'activité des communautés européennes en 1974, p. 259, No. 402).

“Le résultat le plus caractéristique des débats qui ont lieu au sein des organes de l'O.N.U. est l'adoption d'une résolution. Compte tenu du fait que la plupart des organes de l'O.N.U. ne peuvent faire que des recommandations, compte tenu aussi du principe de la souveraineté des Etats, il est difficile de rattacher l'effet de ces résolutions à telle ou telle catégorie et de les faire entrer dans l'une quelconque des subdivisions classiques des instruments normatifs. La théorie sur ce point est controversée et soulève des questions extremement complexes. Néanmoins, la régularité des réunions des divers organes —les sessions annuelles de l'Assemblée générale, par exemple—le fait que certaines questions demeurent inscrites a l'ordre du jour et les efforts qui sont faits pour aligner les vues des Membres sur un sujet donné ont créé une situation telle que les résolutions, et en particulier celles de l'Assemblée générale, contribuent désormais dans une mesure non négligeable à la détermination de la pratique des Etats dans le domaine du droit international et dans celui de la création et de l'interprétation des obligations juridiques Internationales. L'effet d'une résolution peut varier d'un cas à l'autre et même d'un Etat à l'autre, mais ce serait faire preuve d'un excès de conservatisme que de nier que les resolutions de l'Assemblée sont, en fait, devenues l'un des principaux moyens de forger le droit international, en particulier dans les cas, qui vont de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 decembre 1948 à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux du 14 décembre 1960, où la résolution en cause a eu le soutien de la quasi-totalité des Etats Membres, tant au moment de son adoption que par la suite.” (Stavropoulos, Conseiller juridique de l'O.N.U., L'organisation des Nations Unies et le développement du droit international de 1945 à 1970).

7. Philip, André par lui-même ou les voies de la liberté, Paris 1971, p. 226.Google Scholar

8. Sur les 110 Etats représentés à la deuxième session tenue à Vienne, du 9 avril au 22 mai 1969, on compte 20 pays africains. Dix-huit assureront, à l'issue d'un débat exhaustif, l'entrée dans la convention de la norme à portée universelle du jus cogens, assortie d'un concrôle juridictionnel de qualification par la Cour Internationale de Justice, sur requête unilatérale.

Côte d'Ivoire, Ethiopie, Mali, Nigeria. Tanzanie ont obtenu à la première session le retrait d'un amendement britannique qui proposait de renvoyer à des protocoles annexés à la convention la définition, assurément difficile à saisir, du jus cogens. De même a été repoussée en commission plénière, le 7 mai 1968, par 42 voix contre 4, avec 7 abstentions, une motion des U.S.A. demandant le renvoi de l'article 50 au Comité de rédaction.

L'article est adopté le 12 mai 1969 en séance plénièr par 87 voix contre 8 et 1 2 abstentions sur un vote par appel nominal demandé par le représentant de la France. Seuls le Gabon et le Sénégal, en s'abstenant, paraissent avoir été sensibles aux arguments présentés par la délégation française qui demandait l'exclusion de l'article. On consultera, pour plus de details, la thèse soutenue à Aix-en-Provence en avril 1971 par Monsieur Kodjo Dedo sur La politique des Etats de l'Afrique Noire dans l'organisation des Nations-Unies, p. 181Google Scholar à 238.

La leçon donnée par les sous-developpes, compte tenu des arrières-pensées d'interprétation possibles, mais sous le contrôle des juges, a une valeur d'enseignement et de conseil incontestable. Si on en recherche l'origine, on doit en rapporter les merites au Doyen de la Faculté de Droit de Lagos, Elias, membre de la Commission du droit international, qui a été l'inspirateur et l'animateur de l'opération.

9. L'arrêt du 18 juillet 1966, dans l'affaire du Sud-Ouest africain, sera en fait déféré à l'Assemblée générate de l'O.N.U. Si la Cour est désignée dans la Charte comme étant l'organe judiciaire principal de l'organisation, cette définition n'implique pour elle aucune dépendance, qu'il s'agisse de la compétence juridictionnelle ou de la compétence consultative. Elle a nettement réagi, dans ce sens, en affirmant, contre des allégations tendancieuses, sa compétence d'interpréter la Charte et de reconnaitre, dans l'exercice de cette compétence, à un organe de l'organisation, dans le silence de son texte, les pouvoirs essentiels a l'exercice de ses fonctions (affaire de la réparation des dommages, Recueil 1949, p. 178179).Google Scholar

10. Dans l'affaire des Essais nucléaires, le gouvernement français refusera de se présenter à l'instance, estimant que la Cour Internationale de Justice n'a manifestement pas compétence et qu'il ne peut en conséquence accepter sa juridiction (lettre du 16 mai 1973 remise au greffe de la Cour par l'ambassadeur de France à la Haye). Le 2 Janvier 1974, Monsieur Michel JOBERT, Ministre des Affaires Etrangères, notifie au Secrétariat Général de l'O.N.U. l'abrogation par la France de sa déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour, en date du 16 mai 1966 et la dénonciation par elle de l'acte général d'arbitrage.

11. Voir, , Pays en voie de développement et transformation du droit international, ParisPedone 1974Google Scholar, Colloque de la Société françhise de Droit International tenu à Aix en 1973, et le rapport de Maurice Flory “Inégalité économique et évolution du droit international.”

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13. La C.N.U.C.E.D., Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement, réunie successivement à Genève, 1964, New Delhi, 1968, et Santiago du Chili, 1972, a réussi sans doute à proclamer avec force le droit au developpement des pays pauvres. Elle n'a pu contribuer que dans une faible mesure à l'élaboration d'un droit du developpement. Le texte de départ de la décennie en cours demeure un catalogue de revendications à l'adresse des pays industricls. Viaud, Voir Maurice, Le rôle de la C.N.U.C.E.D. dans l'élaboration d'un droit du développement, dans le Bulletin de l'Economie et des Finances, No. 64, p. 2537.Google Scholar

14. Suarez, , 1618.Google Scholar (De legibus, 1. II, ch. XIX,) Traduction Vanderpol.

“Le genre humain, quoique divis” en peuples et en Etats divers n'en garde pas moins une certaine unité non seulement spécifique mais encore quasi politique et morale, qu'exprime le précepte naturel d'amour et de misericorde mutuelle, etendue a tous les hommes, de quelque pays et de quelque parti qu'ils soient. C'est pourquoi, bien que chaque république ou royaume soit en son fond une communauté souveraine dont les membres se coordonnent, il n'en reste pas moins que chacun d'eux est en outre membre en quelque sorte de cette association qui s'étend au-genre humain; jamais, en effet, ces communautés ne se sont isolément suffi au point de n'avoir be soin de quelque appui, commerce et communication mutuelle, soit en vue d'un progres et d'une prospérité plus grande, soit même pour satisfaire un besoin et une nécessité morale, comme le montre l'histoire. Pour ce motif, elles ont besoin de quelque droit qui les dirige et les ordonne convenablement dans ce genre de relation et de société …”.

15. Le mémoire de 1516 décrit, dans les quatorze remèdes pour que cessent les maux dont souffrent les Indes, le projet d'exploitations agricoles communes, associant aux families indigenes des paysans de Castille. Voir Bataillon et Saint-Lu, , Las Casas et la défense des Indiens, Paris, Gallimard 1971, p. 103Google Scholar et la bibliographie citée p. 274.

16. Essai théorique de droit naturel fondé sur les faits, Dissertation VI (Fondement du droit International) chapitre III.

17. Clarke, Robin. Lagrandc expérience, publication du Centre de l'information économique et sociale des Nations-Unies, New-York 1971, p. 5.Google Scholar Sur la nouvelle politique de la Banque Mondiale, voir Jean Carrière, Le groupe de la Banque mondiale au service du développement, dans le bulletin de l'économie et des finances, No. 64. oct.-déc. 1973, p. 34 à 53.

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