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Chronique de Jurisprudence Néerlandaise (1963–1971) en Matièire de Protection Du Mineur

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

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Le droit international privé écrit néerlandais ne contient pas de règle spécifique relative à l'autorité parentale ou à la tutelle. Considérant que ces matières relèvent du statut personnel, la pratique a élaboré certaines règles de conflit a partir du principe de la nationalité énoncé à l'art. 6 de la “Loi contenant les dispositions générales de la législation du Royaume”, du 15 mai 1829.

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Articles
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Copyright © T.M.C. Asser Press 1972

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References

1 Dans le présent exposé il ne sera question que du régime du droit international privé commun.

Les Pays-Bas sont liés par la Convention de La Haye sur la tutelle de 1902 (depuis le 30 juillet 1904) et par celle concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs de 1961 (depuis le 18 septembre 1971). Le présent exposé se rapporte a la jurisprudence rendue jusqu'en novembre 1971. Les décisions non-publiées sont indiquées soit par les numéros du fichier du T.M.C. ASSER Institut soit par les numéros du rôle. Le droit matériel néerlandais parle, durant le mariage, d'“autorité parentale” tandis qu'après la dissolution du mariage, de “tutelle”. Le terme autorité (“gezag”) est utilisé dans le texte, suivant le cas, tant pour l'autorité parentale que pour la tutelle.

2 L'article 6 dispose que les lois concernant les droits, l'état et la capacité des personnes régissent les Néerlandais même lorsqu'ils se trouvent en pays étranger.

3 Sous cette rubrique sont également comprises les décisions de séparation de corps. II s'agit de:

—Trib. Amsterdam 16 décembre 1968 (4655)

—Trib. Alkmaar 25 septembre 1969 (5384)

—Trib. Zutphen 19 août 1969

—Trib. Zutphen 8 mars 1971 (cause no. 988/70)

(les deux dernières concernent la même affaire). Il ne ressort pas de la jurisprudence que les juges traitent ces cas autrement que les cas de divorce.

4 Le Tribunal Arnhem (14 juin 1951; NJ 1952, 8) avait bien considéré en 1951 comme applicable le droit “le plus approprié aux circonstances concrètes de l'espèce”, mais il s'agissait d'un cas où le principe de la nationalité ne donnait aucune issue. Les parents et l'enfant étaient citoyens du Canada; le père habitait à Londres, la mère et l'enfant étaient établis aux Pays-Bas. Le Tribunal jugea que “la règle du d.i.p. néerlandais, d'après laquelle la loi nationale régit une mesure semblable à celle qui nous occupe, (lire: tutelle) ne peut pas être appliquée aux Canadiens, du moins pas à cet enfant Canadien”. Sur ce jugement v. les remarques de Kollewijn, Jaren, Tien, p. 152.Google Scholar

5 De la jurisprudence antérieure à 1963 il convient de rapporter la décision du Tribunal Utrecht 14.1.1960 (NJ 1960, 386). D'apràs le tribunal, la tutelle était régie par la loi canadienne a titre de loi nationale du père, le tribunal ajoutant toutefois que “celle-ci était in casu aussi la loi nationale des enfants”. Dans son commentaire sur ce jugement M. Kollewijn (Jaren, Tien pp. 150, 151Google Scholar; Clunet, 1964 p. 613)Google Scholar écrivait que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 1956 (introduction du principe de l'égalité des époux) aux Pays-Bas, la “priorité” de la loi nationale du pàre a besoin d'une certaine motivation et suggérait de prendre le domicile en considération en cas de différence de nationalité entre le père et la mère.

Dans ce contexte il est intéressant de signaler la décision du Tribunal Zwolle 14 août 1969 (5380). En l'espèce le pere et les enfants étaient de nationalité yougoslave, la mère de nationalité néerlandaise. Les parents étaient d'accord que les enfants fussent confiés à la mère. Le Tribunal décida que la mere exercerait la “tutelle parentale” en application du droit yougoslave. Ce droit ne fut pas appliqué en tant que lex patriae communis du père et des enfants mais à titre de lex patriae des enfants, le Tribunal décidant “qu'en cas de différence de nationalité entre la mère et l'enfant, la loi nationale de l'enfant prévaut”.

6 V. les législations sur la nationalité chez Bergmann, , Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, t. II, III, VI.Google Scholar

7 Bergmann, V., op. cit., t. III.Google Scholar