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La réforme du droit civil au Zaïre comment concilier tradition et développement?

Published online by Cambridge University Press:  28 July 2009

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En République du Zaïre, la conscience de la nécessité de remettre en honneur les valeurs traditionnelles et de puiser aux richesses de la culture africaine, la volonté de “recourir à l’authenticité” comme on a coutume de dire, est actuellement très forte. Cela laisse supposer que la réforme du droit civil, récemment mise sur le chantier, sera marquée par la volonté de revaloriser la tradition.

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Articles
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Copyright © School of Oriental and African Studies 1973

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References

2 Voy. Verstraete M., “De l’opportunité de reviser le livre Ier du Code civil du Congo Belge”, J.T.O., VIII (1957), pp. 33–39, 65–69, 129–130, 145–146.

3 Voy. l’inventaire des essais ainsi que des propositions originales dans Jacques Vanderlinden, “Vers la rédaction des droits coutumiers congolais”, [in] Gilissen, J., éditeur, La rédaction des coutumes dans le passé et dans le present, Bruxelles, 1962, pp. 233274.Google Scholar

4 Seuls les résultats relatifs au Shaba (ex-Katanga) ont été publiés, dans le Bulletin des Tribunaux coutumiers (Elisabethville, 1960—1963); sur cette initiative du gouvernement général et sur son exécution au Kantanga, voy, J. Sohier, Introduction, [in] Maes, R., “Rapport sur le relevé des coutumes en circonscriptions bazela”, Bulletin des Juridictions Indigènes, XXIX (1960), n° 3, pp. 179—182; J. Sohier, Institutes coutumières katangaises, Elisabethville, 1964, pp. 6–8.Google Scholar

page 217 note 1 Cf. le Centre d’étude de droit comparé africain de l’Université Lovanium de Kinshasa, dirigé par le prof. A. Rubbens (1962–1965).

page 217 note 2 Bruxelles, Institut de sociologie, 1970.

page 217 note 3 Depuis la réforme administrative récente (lois du 5 janvier 1973), on a pris l’habitude de désigner sous ce vocable les anciens tribunaux de district.

page 218 note 1 Journal Officiel, édition provisoire, 15 décembre 1971, p. 8. Le texte de la loi est reproduit en annexe.

page 218 note 2 Ce qui fut fait par l’ordonnance n° 72–062 du 21 février 1972, Journal Officiel, édition définitive, 1972, n° 5, p. 134. M. Bayona ba Meya, professeur et ancien doyen de la Faculté de Droit de l’Université Nationale du Zaïre (Kinshasa), est le président de la Commission.

page 218 note 3 Toutefois, sous la pression des milieux politiques, la Commission sera amenée à achever ses travaux endéans les trois ans.

page 218 note 4 Lors du premier congrès ordinaire du Mouvement Populaire de la Révolution, la Commission fut chargée de l’élaboration d’un avant-projet sur la filiation (cf. infra, n° 9).

page 219 note 1 L’auteur de la présente contribution tient à souligner que, quoiqu'il fût membre et qu'il soit consultant de la Commission de Réforme et d’Unification du Droit Civil Zaïrois, les opinions émises ici lui sont strictement personnelles.

page 219 note 2 Une commission spéciale élabore actuellement un projet de loi foncière bouleversant le droit existant et supprimant notamment la propriété immobilière individuelle.

page 220 note 1 Cf. la réflexion de trois professeurs de 1'ancienne université Lovanium (actuellement Campus de Kinshasa de l’Université Nationale du Zaïre): Kambembo, D., Kazadi, J., Mpinga, H.: Le nationalisme congolais—Idéologie d’authenticité, s. 1 (Kinshasa), 1971, 37 pp.

page 221 note 1 Kambembo e.a., op. cit., p. 27.

page 221 note 2 Interview du président Mobutu à Jeune Afrique—Journaux de Kinshasa du 29 avril 1972.

page 221 note 3 Sakombi Inongo, Authenticité, dans le Journal Myoto, 20/21 mai 1972, p. 7.

page 222 note 1 Journaux de Kinshasa du 29 avril 1972, reprenant le texte d’une interview accordée par le Chef de l’État à 1’hebdomadaire Jeune Afrique.

page 222 note 2 En vertu d’une doctrine, proclamée par le Bureau politique du M.P.R. le 15 février 1972, selon laquelle les paroles du Chef de I’État ont force de loi.

page 223 note 1 Sans écarter l’hypothèse que la loi française du 3 janvier 1972 ait précipité l’adoption des mesures décrites ici, nous croyons qu’elles ont été inspirées par la situation prévalant dans les villes notamment, où le nombre des enfants nés hors mariage est très considérable.

page 223 note 2 L’affirmation que la notion d’enfant de père inconnu était ignorée de la coutume traditionnelle pourrait prêter à discussion. Elle évoque, sous une forme lapidaire, le fait que le droit traditionnel ne connaissait pas la distinction sévère entre enfants nés dans le mariage et enfants nés hors mariage (et à fortiori, le distinction entre enfants naturels simples et enfants adultérins, enfants nés hors mariage et surtout malgré un mariage existant), du moins n’y attachait pas les effets discriminatoires du droit occidental classique.

Qu’on rencontrait cependant dans le droit traditionnel des cas d’enfants sans père est certain (et inévitable): certaines coutumes prévoyaient même la possibilité pour un lignage de s’accroître grâce à ses filles dont le mariage était exclu ou différé à dessein (voy. pour les Nianga, Augustin, P., “La coutume des Wanianga”, Bulletin des Juridictions Indigènes, XXVIII [1959], p. 108). Encore que les cas d’enfants sans père étaient probablement rares étant donné notamment le mariage précoce des filles et les possibilités offertes par la polygynie.Google Scholar

On peut y ajouter que le sort des enfants sans père n’était peut être pas toujours enviable: le rôle du père et de la famille du père n’était nulle part négligeable; leur présence constituait pour le moins une garantie contre les abus toujours possibles des parents maternels (voy. pour les Yombe, Wilde, L. De, “Filiation et autorité paternelle chez les Yombe”, Revue Juridique du Congo, XLI [1965], numéro spécial, pp. 307 sv.).Google Scholar

Mais il est fondamental de souligner que le fait d’être né hors mariage ou “contre” un mariage n’était pas déterminant et, surtout, que l’enfant sans père trouvait dans son lignage maternel toute la protection voulue; l’un des membres de ce lignage jouait d’ailleurs souvent le rôle de père juridique envers cet enfant.

page 224 note 1 Le constituant de 1967, prônant dans l’art. 12 de la constitution 1’ “unité” et la “stabilité” de la famille, ne s’était pas prononçé clairement en faveur de la monogamie.

page 225 note 1 Tunc, A., Les aspects juridiques du développement économique, Paris, Dalloz, 1966, “Introduction”, p. 11, reprenant l’exposé de Keba M’Baye, p. 152.Google Scholar

page 225 note 2 Journal Officiel, édition provisoire, 15 décembre 1971, p. 8—Dans le texte qui suit, le terme “congolais” a été remplacé par le terme “zaïrois”, conformément au prescrit de l’art. I de la loi n° 71—006 du 29 octobre 1971. Par ailleurs, suite aux réformes récentes, les modifications terminologiques suivantes sont intervenues:

Assemblée Nationale = Conseil Législatif National;

Gouvernement = Conseil Exécutif National;

Ministère de l’Intérieur = Département des Affaires Politiques;

Secrétaire général = Directeur-général;

Ministre de la Justice = Commissaire d’État chargé de la Justice.