Parmi les articles d'ordre général qui ouvrent les nouvelles Conventions de Genève et qui sont concus en des termes identiques (exception faite de la désignation des personnes auxquelles chacune d'elle s'applique), l'un d'eux présente un aspect singulier. C'est l'article 7 (art. 8 dans la Convention IV) qui, dans la Convention sur les prisonniers de guerre par exemple, dispose :
Les prisonniers de guerre ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent.