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Relations entre le droit international humanitaire et les droits de l'homme: Aperçu de l'histoire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des Conventions de Genève

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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La cause semble aujourd'hui entendue: le droit international humanitaire et les droits de l'homme internationaux sont de proches parents. Répété à de multiples reprises, ce constat s'impose désormais. On croit alors que les relations étroites entre ces deux matières existaient et étaient perçues depuis «le début». Or, il n'en est rien. Naguère affiliées à des catégories juridiques distinctes, elles n'ont dévoilé qu'à l'attention assidue des modernes ce fonds commun qui semble les prédestiner à de multiples et fructueux échanges. Tâchons d'y voir plus clair.

Type
50 Ans de Déclaration Universelle des Droits de l'homme: Droits de l'homme et Droit International Humanitaire
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1998

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References

1 Voir à ce sujet: «Relations entre le droit international humanitaire et les droits de l'homme — bibliographie», infra, p. 616.

2 Pour un aperçu global de l'évolution des rapports entre les deux branches du droit international, voir Robertson, A. H., «Humanitarian law and human rights», Swinarski, C. (éd.), Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge/Studies and essays on international humanitarian law and Red Cross principles, en l'honneur de/in honour of Jean Pictet, CICR/Martinus Nijhoff, Genève/La Haye, 1984, p. 793Google Scholar; Schindler, D., «Le Comité international de la Croix-Rouge et les droits de l'homme», RICR, no 715, janvier-février 1979, p. 3.Google Scholar

3 Voir par exemple Schindler, ibid., pp. 4–7.

4 Robertson, A. H., loc. cit. (note 2), p. 794Google Scholar; Schindler, , loc. cit. (note 2), p. 7Google Scholar; Migliazza, A., «L'évolution de la réglementation de la guerre à la lumière de la sauvegarde des droits de l'homme», RCADI, vol. 137, 1972–III, pp. 164165.Google Scholar

5 Yearbook of the International Law Commission, 1949, p. 281, par. 18: «It was considered that if the Commission, at the very beginning of its work, were to undertake this study [on the laws of war], public opinion might interpret its action as showing lack of confidence in the efficiency of the means at the disposal of the United Nations for maintaining peace». — Voir à ce sujet les remarques plus fondées des membres de l'Institut de droit international, en 1957, à propos de la reconsidération des principes du droit de la guerre, Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 47–I, 1957, p. 323 et suiv., et l'opinion du rapporteur J.P.A. François (ibid., p. 367 et suiv.). Voir aussi Kunz, J., «The Chaotic Status of the Laws of War and the Urgent Necessity for their Revision», American Journal of International Law, vol. 45, 1951, p. 37CrossRefGoogle Scholar et suiv.; J. Kunz, «The Laws of War», ibid., vol. 50, 1956, p. 313 et suiv.; Lauterpacht, H., «The Revision of the Laws of War», British Yearbook of International Law, vol. 29, 1952, p. 360 et suiv.Google Scholar

6 Voir par exemple les remarques de Sokal (Pologne) et Politis (Grèce) dans la Commission de désarmement: Société des Nations, Documents de la Commission préparatoire de désarmement, série VIII, 1929, p. 87 et p. 91Google Scholar; contra: Rutgers (Pays-Bas), ibid., p. 90. — Voir aussi la remarque caractéristique de Strupp, K., Éléments du droit international public universel, européen et américain, vol. II, Paris, 1930, p. 503Google Scholar, note 1, subor donnant le ius in bello au droit préventif de la guerre. Sereni, A. P., Diritto internationale, vol. IV, Milan, 1965, p. 1823Google Scholar et suiv., estime qu'il s'agit là d'une «illusion». Voir en général Kunz, J., «Plus de lois de la guerre?«, Revue générale de droit international public, vol. 41, 1934, p. 22Google Scholar et suiv., et p. 40 et suiv.

7 Voir l'amendement proposé par Woolton (Royaume-Uni) et adopté par la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948). Il enjoint aux membres du CICR d'agir «avec le plus grand soin lorsqu'ils fixent leurs relations avec les organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales (…) étant donné le caractère apolitique des organes constitutifs de la Croix-Rouge internationale». Compte-rendu de la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Stockholm, 1948, p. 50.

8 Schindler, , loc. cit. (note 2), p. 7.Google Scholar Sur les deux instruments voir aussi Pilloud, C., «La Déclaration universelle des droits de l'homme et les Conventions internationales protégeant les victimes de la guerre», RICR, no 64, 1949, p. 252Google Scholar (qui souligne le parallélisme des deux instruments), et J. G. Lossier, «La Croix-Rouge et la Déclaration des droits de l'homme», ibid., p. 259.

9 Pour un tableau synoptique des étapes de ces travaux préparatoires, voir Eide, A.et al. (éds.), The Universal Declaration of Human Rights: a Commentary, Oslo, 1992, p. 3.Google Scholar Il convient d'y ajouter les débats de la Troisième Commission, voir Doc. A/C.3/SR., pp. 88–116, 119–170 et 174–178. Pour un aperçu de la littérature ancienne sur la Déclaration universelle voir: Economie and Social Council, Bibliography on the Protection of Human Rights, E/CN.4/540 (1951), pp. 3640.Google Scholar

10 Voir Rapport du Comité de rédaction de la Déclaration internationale des droits de l'homme, articles proposés par le représentant de la France (R. Cassin), Doc. E/CN.4/21, pp. 29 et 36; voir également la remarque du Mexique, Doc. E/CN.4/85, p. 8.

11 Doc. A/CN 3./SR. 116, p. 268.

12 (…) Dans un monde pacifique, il est nécessaire d'assurer le respect des droits de la personne humaine.» Assemblée générale, Séances plénières, 3e session, 181e séance, p. 886.

13 Le projet d'article 26 était libellé comme suit: «Toute personne a droit à ce que règne le bon ordre sur le plan social et sur le plan international, de façon que puissent trouver plein effet les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration.» Voir Procès-verbaux officiels, Conseil économique et social, 3e année, 7e session, supplément no. 2, p. 11.

14 Doc. A/CN.3/SR. 152, p. 639.

15 Cassin, R., «La déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l'homme», RCADI, vol. 79, 1951–II, p. 297Google Scholar et suiv. Le projet de Pacte des droits de l'homme ne put finalement aboutir qu'en 1966.

16 Voir par exemple les observations de l'Australie (Doc. E/CN.4/85, p. 5) ou des États-Unis, ibid., p. 6.

17 Rapport du Comité de rédaction, Doc E/CN.4/21, p. 15; également Doc. E/CN.4/95, p. 18, E/CN.4/85, pp. 62–63; E/600, annexe B, pp. 32–33, et E/800, p. 17.

18 Quentin Baxter, R., «Human rights in war», Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, vol. 31, 1977 p. 101.Google Scholar

19 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II, section A, p. 160.

20 Ibid., p. 313.

21 Jean Pictet (CICR), ibid., p. 161.

22 Ibid., pp. 797 et 676 et suiv.

23 De Alba (Mexique), ibid., p. 676; de Geouffre de la Pradelle (Monaco), ibid., p. 677; Cohen-Salvador (France), ibid., p. 681; Nassif (Liban), ibid., pp. 679–680. Voir aussi les observations du rapporteur, ibid., pp. 762–763.

24 Ibid., p. 384.

25 Ibid., p. 764.

26 Voir le préambule de la Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 1907.

27 Actes, supra (note 19), p. 455. Le caractère spécial de la clause de Martens dérive du fait qu'elle fait mention des droits de l'homme plutôt que des principes du droit des gens. Ailleurs, cette mention des droits de l'homme a été remplacée par le terme de «principes humanitaires». Voir Devijver, ibid., p. 468, et aussi le Rapport final, ibid., p. 548.

28 «Rien dans le présent article ne peut être interprété de manière à priver les personnes qui tombent en dehors des clauses de cet article, de leurs droits de l'homme et notamment de leur droit de légitime défense, vis-à-vis des actes illégaux, sanctionnés par leur légis lation nationale en vigueur avant le commencement des hostilités ou de l'occupation.», ibid., p. 468 (amendement danois). Voir à ce propos les remarques critiques de Gardner (Royaume-Uni), ibid., p. 398, et la réponse de Cohn, Actes, supra (note 19), tome II, section B, pp. 260–261.

29 Ibid., tome II, section A, p. 655.

30 Ibid., tome II, section B, p. 328.

31 Ibid., p. 541.

32 Ibid., tome II, section A, p. 797.

33 Ibid., pp. 311–312.

34 Voir Draper, G.I.A.D., «The relationship between the human rights regime and the law of armed conflict», Israel Yearbook on Human Rights, vol. 1, 1971, p. 205.Google Scholar

35 Voir par ex. Qentin Baxter, R., loc.cit. (note 18), p. 101Google Scholar; Junod, S., «Les droits de l'homme et le Protocole II», RICR, no 743, septembre-octobre 1983, p. 256Google Scholar; Schindler, D., loc. cit. (note 2), p. 8Google Scholar; Doswald-Beck, L./Vité, S., «Le droit international humanitaire et le droit des droits de l'homme», RICR, no 800, mars-avril 1993, p. 119Google Scholar et suiv.; Soif, W. A., «Human rights in armed conflict: Some observations on the relationship of human rights law to the law of armed conflict», in Han, H. H. (ed), World in Transition: Challenges to Human Rights, Development and World Order, Washington, 1979, p. 43.Google Scholar — Même des auteurs hostiles à tout rapprochement entre le droit de la guerre traditionnel et les droits de l'homme admettent que l'article 3 commun des Conventions de Genève constitue «le point de rencontre unique» entre ces deux branches du droit: Meyrowitz, H., «Le droit de la guerre et les droits de l'homme», Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, vol. 88, 1972, p. 1104.Google Scholar

36 Gutteridge, J.A.C., «The Geneva Conventions of 1949», British Yearbook of International Law, vol. 26, 1949, p. 300.Google Scholar (Traduction CICR).

37 Ibid., p. 325.

38 Commentaire publié sous la direction de Pictet, Jean S., La Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Convention I), Genève, 1952Google Scholar; La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (Convention III), Genève, 1958; La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Convention IV), Genève, 1956.

39 Article 7 et Commentaire Convention I, p. 90; Article 7 et Commentaire Convention III, p. 97; Article 8 et Commentaire Convention IV, p. 85.

40 Article 27 et Commentaire Convention IV, p. 215.

41 Article 32 et Commentaire Convention IV, p. 240.

42 Article 99 et Commentaire Convention III, p. 496; Article 71 et Commentaire Convention IV, p. 378, avec, en note 1, une référence à la Déclaration universelle.

43 Article 80 et Commentaire Convention IV, p. 399.

44 Article 101 et Commentaire Convention IV, p. 466.

45 Les articles 79 et suiv. de la Convention IV traitent de l'internement des personnes civiles.

46 Commentaire Convention IV, p. 397 et suiv.

47 Ibid., p. 398.