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Les juridictions pénales nationales du Rwanda et le Tribunal international

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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La question de la concurrence de compétence, de la complémentarité et de la coopération entre un tribunal international et des juridictions nationales est inévitable. Potentiellement, elle se pose à l'endroit de tous les États de la planète, car nombre de crimes pour lesquels les tribunaux internationaux sont compétents sont également des crimes que peuvent connaître tous les États, quels que soient le lieu de commission ou la nationalité de l'auteur, en application du principe de compétence universelle.

Type
Le Tribunal pénal international pour le Rwanda: son rôle dans la réalité internationale
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1997

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References

1 Doc. ONU S/1994/115 du 29 septembre 1994. De même, le président du Rwanda a déclaré le 6 octobre 1994 à l'Assemblée générale des Nations Unies «qu'il est plus qu'urgent de mettre sur pied [un] tribunal international», Assemblée générale, 49e session, 21e séance, p. 5.

2 Conseil de sécurité, 49e session, 3453e séance, 8 novembre 1994, S/PV.3453, p. 14 et suiv.

3 La communauté internationale a elle-même reconnu l'existence et la gravité de ces massacres: Rapport du 11 août 1993 du rapporteur spécial sur la mission qu'il a effectuée au Rwanda du 8 au 17 avril 1993, E/CN.4/1994/7/Add.1.

4 Art. 6, par. 1 du Statut du TPIR.

5 Akhavan, P., «The International Criminal Tribunal for Rwanda: The politics and pragmatics of punishment», American Journal of International Law, vol. 90, 1996, p. 506.CrossRefGoogle Scholar

6 Doc. ONU S/PV.3453, p. 16. — L'Ambassadeur Bakuramutsa a précisé que le Rwanda restait convaincu que l'intérêt de la communauté internationale à la création du tribunal était de soulager sa conscience, vu qu'elle n'a pas réagi, alors qu'elle se trouvait sur place, de manière à sauver les Rwandais du génocide. Voir «1945–1995: Critical Perspectives of the Nuremberg Trials and State Accountability», Fifth Ernst C., Stieffel Symposium, New York Law School Journal of Human Rights, vol. 12, 1995, p. 650.Google Scholar

7 Art. 27 du Statut du TPIR et art. 124 et 125 du Règlement de procédure et de preuve.

8 Art. 26 et 312 (assassinat) du code pénal rwandais, Décret-Loi no 21/77 du 18 août 1977, Journal officiel de la République rwandaise, 1er juillet 1978.

9 Deuxième protocole additionnel facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/128 du 15 décembre 1989. Sur cette question voir Schabas, W., The Abolition of Death Penalty in International Law, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1997.Google Scholar

10 Rapport du 13 février 1995 présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 5 de la résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité, S/1995/134, et résolution 977 (1995) du Conseil de sécurité, S/RES/977 du 22 février 1995.

11 Résolution 955, préambule, 9e considérant.

12 Rapport du Secrétaire général du 13 février 1995, supra (note 10), par. 42.

13 Rapport du Secrétaire général du 12 mai 1997 sur le financement du Tribunal international pour le Rwanda, A/C.5/51/29/Add.1, par. 44 et 45.

14 Le choix de Kigali comme siège aurait posé des problèmes à l'égard de certains témoins de la défense résidant à l'extérieur du Rwanda. Nombre de ces derniers sont en effet considérés comme suspects de génocide aux yeux de la justice rwandaise. Le Tribunal se serait vu obligé d'obtenir du Rwanda la garantie que ces personnes ne soient pas arrêtées et que leur sécurité soit assurée lors de leur venue au Rwanda pour témoigner. Ceci aurait probablement généré de fortes tensions entre le Tribunal et les autorités rwandaises.

15 Résolution 955, par. 6; art. 4 du Règlement.

16 Entretien avec Cassese, A., Ubutabera (Journal indépendant d'informations sur le Tribunal pénal international pour le Rwanda), no 9, 9 juin 1997Google Scholar, disponible via http://persoweb.francenet.fr/~intermed.

17 Delmas-Marty, M. (éd.), Procédures pénales d'Europe, PUF, Paris, 1995.Google Scholar

18 Slosser, C., «Changeover in Kinshasa slows trials», Tribunal, Institute for War and Peace Reporting, no 9, juin-juillet 1997, p. 7.Google Scholar

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20 Art. 28 du Statut et art. 8, 40, 55 à 61 du règlement.

21 Art. 8, par. 2 du Statut.

22 Art. 9, par. 1 du Statut.

23 En ce sens, de Beer, D.et al., Loi organique du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité: commentaire, Alter Egaux, Kigali, 1997, p. 31Google Scholar, note 5.

24 Bassiouni, C., «From Versailles to Rwanda in seventy-five years: The need to establish a permanent international criminal court», Harvard Human Rights Journal, vol. 10, 1997, p. 9.Google Scholar

25 Nsanzuwera, F.-X., La magistrature rwandaise dans l'étau du pouvoir exécutif, CLADHO, Kigali, 1993.Google Scholar

26 Sur ce processus et ses résultats fin 1995, voir Réseau de Citoyens/Citizens' Network, Aperçus du système judiciaire — Rwanda décembre 1995 — Présentation de la collaboration technique de R.C.N., R.C.N., Kigali, 1996.Google Scholar

27 Voir Recommandations de la conférence tenue à du, Kigali 1er au 5 novembre 1995 sur le thème «Génocide, impunité et responsabilité: dialogue pour l'élaboration d'une réponse au niveau national et international», Présidence de la République, Kigali, 1995.Google Scholar

28 Loi organique du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, Loi no 8/96, Journal officiel de la République rwandaise, 30 août 1996.

29 Le Rwanda a ratifié la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide et la Convention du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, Décret-loi no 8/75 du 12 février 1975, Journal officiel de la République rwandaise, 1975, p. 230, 246 et suiv.

30 de Beer, D., Les poursuites pour crime de génocide et crime contre l'humanité: fondements juridiques, R.C.N.-Rwanda, 1995Google Scholar; Schabas, W., «Justice, democracy, and impunity in post-genocide Rwanda: searching for solutions to impossible problems», Criminal Law Forum, vol. 7, 1996, p. 535.CrossRefGoogle Scholar

31 Sur cette question, voir de Beer, D., op. cit. (note 23), p. 21.Google Scholar

32 Loi organique, art. 2.

33 Liste publiée au Journal officiel de la République rwandaise, numéro spécial, 30 novembre 1996. L'inscription sur cette liste n'est pas définitive. Ministère public et tribunal gardent leur entière liberté pour placer une de ces personnes dans une autre catégorie.

34 Le principe de non-rétroactivité de la sanction pénale interdit en effet d'imposer, par application de la loi organique, la peine de mort à quelqu'un qui n'aurait pu se la voir imposer par application du code pénal.

35 Art. 14 de la loi organique. L'article 39 de la loi organique précise que le code pénal demeure d'application sauf disposition contraires dans la loi organique. Celle-ci ne prévoit rien quant à l'admission de circonstances atténuantes (art. 82 à 84 du code pénal); il faut donc en conclure que le juge peut les retenir au bénéfice de tout condamné, y compris ceux de la première catégorie.

36 Art. 15 et 16 de la loi organique.

37 Loi no 3/97 du 19 mars 1997, Journal officiel de la République rwandaise, 1er août 1997.

38 Á ce jour, les avocats rwandais n'ont participé que marginalement à la défense des accusés dans les procès liés au génocide. Victimes, parents ou amis de victimes, ils éprouvent des difficultés bien compréhensibles à s'engager dans pareille démarche. La constitution du barreau permettra peut-être de les soutenir dans ce domaine dans un cadre professionnel et déontologique mieux réglementé.

39 Human Rights Field Operation in Rwanda, (éd.), Genocide trials to 30 June 1997 - Status report as of 15 July 1997, Doc. HRFOR/STRPT/52/1/15 JULY 1997/E, p. 3.Google Scholar

4 Ibid., p. 4.

41 Voir par exemple la presse locale: «Le TPIR a 180 yeux qui ne voient pas», IMVAHO, no 1188, du 30 juin 1997; «Je reviens d'Arusha et du TPIR, ce véritable nid de vipères pour le Rwanda», Rwanda Libération, no 24, mai 1997; «Who is Justice Louise Arbour? A “no” friend to women!», The Central African Newsline, no 5, 15 mai 1997.

42 Radio Rwanda, Journal parlé en Kinyarwanda du samedi 24 mai 1997, 19 heures (transcription en français chez l'auteur).

43 Sur ces arrestations, voir Ubutabera (Journal indépendant d'informations sur le Tribunal pénal international pour le Rwanda), 21 juillet et 28 juillet 1997, disponibles via http://persoweb.francenet.fr/~intermed.

44 «Rwanda thanks Arusha tribunal, UN, Kenya over genocide arrest», AFP, 23 juillet 1997.