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Les droits humains de l'assistance spirituelle dans les Conventions de Genève de 1949

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Dans le droit général de l'assistance spirituelle, se distinguent un droit à recevoir l'assistance et un droit d'apporter l'assistance. Le droit à la liberté religieuse est à la base de ces droits.

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Review Article
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Copyright © International Committee of the Red Cross 1980

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References

page 4 note 1 Conv. I et II, art. 12; Conv. III, titre II; Conv. IV, art. 16.

page 4 note 2 Observation de M. Wilhelm (CICR) à la Commission II (7e séance, 3 mai 1949), dans Actes de la Conférence diplomatique de Genéve de 1949, tome II A, p. 251.

page 5 note 3 Pictet, J. S., La Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des maladies dans les forces armées en campagne, Commentaire I, Genève, 1952, p. 198Google Scholar.

page 5 note 4 Pictet, J. S., La Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, Commentaire III, Genève, 1958, pp. 242243Google Scholar.

page 5 note 5 Ce sont l'Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes gens et de jeunes filles, Caritas internationalis, le Congrès juif mondial, le Conseil œcuménique des Eglises, la Fédération universelle des Associations chretiennes d'étudiants, Pax romana, le Secours catholique, la War Relief of National Catholic Welfare Conference.

page 7 note 6 Pictet, J. S., Commentaire III, p. 242Google Scholar.

page 7 note 7 Ibid., p. 241.

page 8 note 8 Hiebel, Jean-Luc, Les droits humains de l'assistance spirituelle dans les conflits armés, Strasbourg, 1976, pp. 137138Google Scholar.

page 8 note 9 Pictet, J.S., Commentate III, p. 242Google Scholar.

page 8 note 10 Ibid., p. 117.

page 9 note 11 Archives du Conseil œcuménique des Eglises, Genève.

page 9 note 12 de La Pradelle, Paul, La Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Paris, 1951, p. 185Google Scholar.

page 9 note 13 Pictet, J.S., Commentaire III, p. 378Google Scholar.

page 10 note 14 Ibid., p. 628.

page 10 note 15 Voir Conv. III, art. 125 (al. 2), Conv. IV, art. 142 (al. 2).

page 10 note 16 J.S. Pictet, Commentaire III, p. 632.

page 10 note 17 Lors de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Mgr Comte (Saint Siège) rappella à ce sujet que «… pendant la guerre de 1914 à 1918, des religieux visitèrent les camps de prisonniers, en France et en Allemagne. Ces visites n'ont pas été possibles lors du dernier conflit mondial, une Puissance belligérante ayant objecté qu'elles n'étaient pas prévues dans la Convention ». (Actes Conf. dipl. de Genève de 1949, tome II A, Commission II, 16e séance, 19 mai 1949, p. 292).

page 12 note 18 Jean-Luc Hiebel, op. cit., pp. 156–162. On trouvera là la définition proposée par H.E. Koerber: Probleme der Bestimmungen ¨ber die Militärgeistlichen in den Genfer Abkommen vom 12 August 1949, dans Revue internationale de Droit pénal militaire et de Droit de la guerre, 1966, pp. 417–419) de même que l'interprétation du Ministère allemand de la Défense (dans ZDv 15/15, Kriegsvölkerrecht, Die völkerrechtliche Stellung der Militärgeistlichen, März 1965). Ma propre interprétation voudrait respecter davantage les latitudes offertes par la complexit6 du texte conventionel.

page 13 note 19 On observe pourtant une réticence à utiliser les termes d'aumôniers et même de ministres du culte. Lors des travaux de la Conférence, M. Abut (Turquie) voudrait ainsi « que des termes plus généraux servent à désigner les «ministres du culte». Cette expression lui semble « spécifique à certaines religions ». (Actes Conf. dipt, de Genève de 1949, tome II A, Commission III, 20e séance, 20 mai 1949, p. 663).

page 13 note 20 Actes conf. dipl, de Genève de 1949, tome III, Annexes, pp. 260, 263, 269, 272, 280 et 283.

page 13 note 21 Voir à ce sujet Jean-Luc Hiebel, op. cit., pp. 201–208. La Commission II avait confié la question des aumôniers à un comité spécial.

page 15 note 22 Le rapport de la Commission des 3 et 4 mars 1947 fait état de la situation pendant la 2e guerre mondiale: «Le CICR a constaté que le principe du rapatriement des membres du personnel protégé, qui trouve sa concrétisation à l'article 12 (Convention de 1929), n'a eu, pendant la seconde guerre mondiale, qu'une application relativement faible ». (Cf. CICR, Rapport sur les travaux de la Commission constituée pour étudier les dispositions conventionnelles relatives aux besoins religieux et intellectuels des prisonniers de guerre et des civils internés, Genève, mai 1947, p. 6).

page 15 note 23 L'attitude des prêtres en « commando » avait été controversée en effet au cours des derniers mois de 1941. (Cf. Klein, Charles, Le diocèse des barbelés, 1940–1944, Paris, 1973. pp. 73 sqGoogle Scholar.).

page 16 note 24 J. S. Pictet, Commentaire III, p. 245.

page 16 note 25 J. S. Pictet, Commentaire I, p. 146 et Commentaire II, Genève, 1959, p. 89Google Scholar.

page 16 note 26 Conv. I, art. 28 (al. 2), 30 (al. 2); Conv. II, art. 37 (al. 3); Conv. III, art. 33 (al. 1).

page 17 note 27 J.S. Pictet, Commentaire III, pp. 260–266 et Commentaire I, p. 291.

page 17 note 28 Conv. I. art. 40; Conv. II, art. 42.

page 17 note 29 Genet, Raoul, La révision de la Xe Convention de La Haye, Paris, 1953, p. 66Google Scholar, cité dans J.S. Pictet, Commentaire II, p. 159.

page 17 note 30 H.E. Koerber, op. cit., p. 422.

page 18 note 31 Conv. IV, art. 21 et Paul de La Pradelle, op. cit., p. 171.

page 18 note 32 J.S. Pictet, Commentaire III, p. 246. La comparaison entre le texte conventionnel finalement adopté et celui des Projets du CICR révèle les réticences des représentants gouvernementaux de la Conference diplomatique de 1949.

page 19 note 33 J.S. Pictet, Commentaire I, p. 273.

page 19 note 34 Mgr Comte la suggère devant la Commission II, lors de la discussion de l'art. 30 Conv. III (art. 33, Conv. III final). (Actes Conf. dipt, de Geneve de 1949, tome II A, Commission II, 7e séance, p. 253).

page 19 note 35 J.S. Pictet, Commentaire III, p. 234.

page 19 note 36 M. Speake (Royaume-Uni) déclarait lors de la Conférence: « Ces derniers ont été internés pour des raisons qui mettent en cause la sécurité de l'Etat. Il peut y avoir des objections à les laisser circuler librement, objections qui n'existent pas en ce qui touche les aumôniers des prisonniers de guerre ». (Actes Conf. dipl. de Genève de 1949, tome II A, Commission III, 20e séance, p. 663). Son point de vue ne fut pas contredit.

page 20 note 37 J.S. Pictet, Commentaire I, p. 275 et Commentaire III, p. 235.

page 20 note 38 J.S. Pictet, Commentaire III, p. 235.

page 21 note 39 J.S. Pictet, Commentaire I, pp. 297–300.

page 21 note 40 Conv. II, art. 37 (al. 1).

page 21 note 41 J.S. Pictet, Commentaire II, p. 213.

page 21 note 42 Le droit de Genève ne s'effbrce pas moins, à maints endroits, de préserver un droit général de la propriété.

page 22 note 43 J.S. Pictet, Commentaire I, p. 89.

page 22 note 44 J.S. Pictet, Commentaire II, p. 52. J.S. Pictet se réfère à Wilhelm, R.J., Le caractère des droits accordés à l'individu dans les Conventions de Genève, Genève, 1950, pp. 13 sqGoogle Scholar.

page 23 note 45 Pictet, J.S., Commentaire I, p. 57Google Scholar.

page 23 note 46 Ibid., p. 275.

page 23 note 47 CICR, Rapport sur les travaux de la Commission constituée pour étudier les dispositions conventionnelles relatives aux besoins religieux et intellectuels des prisonniers de guerre et des civils internés, p. 9.

page 23 note 48 ZDv 15/15, p. 11, No 14 et 15, Aufgaben der Militärgeistlichen: « Militärgeistliche haben seelischen Beistand zu gewähren. Sie üben ihre Aufgaben im Rahmen der Gesetze und Verordnungen des Gewahrsamsstaats und in übereinstimmung mit ihren religiösen Verantwortungsbewusstsein aus (III, 33 Abs. 2, 35, Satz 1). Sie sind jedoch nicht auf die seelsorgerische Tätigkeit beschränkt und können insbesondere:

— persönlicher Berater sein,

— den letzten Wunsch sterbender Soldaten entgegennehmen und weiterleiten,

— sowie häufig auch materielle Hilfe leisten.

Die Militärgeistlichen ha ben ferner, soweit möglich, die Gefallenen ihrer Religionszugehörigkeit nach der Riten der Religion zu bestatten. Die Staaten sind verpflichtet, die Militärgeistlichen bei dieser Aufgabe im Rahmen des Möglichen zu interstützen (I, 17, Abs. 3, Satz 1)».

page 23 note 49 Pictet, J.S., Commentaire I, p. 59Google Scholar.

page 24 note 50 Ibid., pp. 255, 242–243, et 252.

page 24 note 51 H.E. Koerber, op. cit., pp. 420–421.

page 24 note 52 ZDv 15/15, No 11, p. 10. Cette circulaire renvoie à ce sujet à la circulaire ZDv 66/1, No 16.

page 25 note 53 CICR, op. cit., p. 10.

page 25 note 54 Ibid.

page 25 note 55 H.E. Koerber, op. cit., p. 425. Koerber se réfère en la matière à d'autres auteurs: Berber, Lehrbuch des Völkerrechts, II Bd, Kriegsrecht, p. 140 et Von der Heydte, Völkenecht, Bd II, p. 352. Mais, selon l'interprétation du Gouvernement fédéral allemand, ces armes ne peuvent être utilisées pour se défendre d'une capture (Cf. ZDv 15/25, p. 14, No 24).

page 28 note 56 Nous signalons a l'attention du lecteur la prochaine publication de l'ouvrage de Jean-Luc Hiebel: Assistance spirituelle et conflits armésDroit humain, Institut Henry-Dunant, Genève, 1980, 426 p. Cet article s'en est largement inspiré.