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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
La guerre sépare les familles, les prisonniers de guerre de la Puissance dont ils dépendent et les civils de leur pays d'origine ou de résidence. L'incertitude sur le sort d'un proche disparu sur le champ de bataille ou en territoire contrôlé par l'ennemi est beaucoup plus difficile à supporter que l'annonce de sa capture ou de son internement par l'ennemi, parfois même que la nouvelle de son décès. En outre, l'enregistrement d'une personne capturée par l'ennemi est un facteur de protection pour cette personne. En conséquence, les dispositions sur l'obtention, la concentration et la transmission de renseignements sont un progrès important du droit international humanitaire. Dans le système prévu dans ce but par les Conventions de Genève de 1949, le Bureau national de renseignements (ci-après BNR) joue un rôle essentiel. Ce bureau a la tâche importante et difficile d'obtenir et de transmettre tous les renseignements sur les personnes protégées appartenant à la Partie adverse qui se trouvent au pouvoir de la Partie dont émane le BNR.
1 Cf. art. 14 des règlements annexés aux Conventions de La Haye de 1899 et 1907 sur la guerre sur terre.
2 Cf. art. 77 de la Convention.
3 Cf. art. 122 (1) de la IIIe Convention et art. 136 (1) de la IVe Convention. Le texte de ces dispositions ne parle pas de «Bureaux nationaux de renseignements» mais de «Bureaux officiels de renseignements». Cependant, comme le titre donné en marge de ces deux articles parle de «Bureaux nationaux», le terme «Bureaux nationaux de renseignements» sera utilisé ci-après pour désigner les Bureaux prévus par les articles 122 de la IIIe Convention et 136 de la IVe Convention.
4 Art. 122 (1), deuxième phrase, de la IIIe Convention. En ce qui concerne des civils protégés qui seraient transférés au pouvoir d'une Puissance neutre, la IVe Convention ne contient pas d'obligation d'organiser un BNR. Mais l'art. 45 (3) de la IVe Convention prévoit qu'un Etat tiers qui accepte d'accueillir des civils protégés est responsable que la Convention leur soit appliquée, ce qui inclut l'obligation d'informer les familles de leur sort. Cette tâche peut éventuellement être confiée à un BNR comme activité «parconventionnelle» (voir ci-dessous, chapitre III).
5 Pictet, Jean, ed., Les Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire: vol. IV, La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, CICR, Genève, 1956, p. 558Google Scholar et vol. III, La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, CICR, Genève, 1958, p. 605.Google Scholar
6 Cf. art. 16 (1) et (2) de la Ire Convention et art. 19 (1) et (2) de la IIe Convention.
7 Cf. art. 16 (3) de la Ire Convention et art. 19 (3) de la IIe Convention.
8 Cf. art. 17 de la Ire Convention et art. 20 de la IIe Convention.
9 Cf. art. 122 (4), (5) et (6) de la IIIe Convention.
10 Cf. art. 119 (2) de la IIIe Convention.
11 Cf. art. 94 de la IIIe Convention.
12 Cf. art. 120 (2) de la IIIe Convention.
13 L'art. 136 (2) de la IVe Convention énumère les personnes concernées. On notera que cet article a été placé, à la demande expresse du CICR, dans la Ve et non pas dans la IVe section du IIIe Titre de la IVe Convention. En conséquence, il ne s'applique pas seulement aux internés civils, mais à toutes les personnes protégées par la IVe Convention.
14 Cf. Art. 138 (1) et (2) de la IVe Convention.
15 Cf. art. 136 (2) de la IVe Convention.
16 Cf. art. 139 de la IVe Convention.
17 Cf. art. 130 (3) de la IVe Convention.
18 Cf. art. 50 (4) de la IVe Convention. Ne serait-ce que pour remplir cette tâche, le BNR doit avoir une succursale dans des territoires qui seraient occupés par la Puissance dont il émane. Mais en général une telle succursale est également néces saire pour obtenir les renseignements sur les personnes protégées détenues par la Partie dont il émane dans un territoire occupé.
19 Cf. art. 17 (1) de la IIIe Convention.
20 Cf. art. 17 (4) de la IIIe Convention.
21 Cf. art. 31 de la IVe Convention.
22 Sauf ceux sur les enfants en territoire occupé prévus à l'art. 50 (4) de la IVe Convention qui ne doivent probablement pas être transmis spontanément, mais uniquement conservés et permettre de répondre à d'éventuelles demandes.
23 La IIIe Convention parle d'une «Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre» (art. 123) et la IVe Convention d'une «Agence centrale de renseignements au sujet des personnes protégées» (art. 140). Comme ces deux Agences sont confiées, dans la pratique, toujours à l'Agence centrale de recherches, une institution permanente qui est un département du CICR à Genève, nous parlerons ci-après de 1'«Agence centrale de recherches» (ACR).
24 Cf. art. 122 (3) de la IIIe Convention et 137 de la IVe Convention. Si le BNR doit choisir entre deux Puissances protectrices parce qu'un civil a un pays d'origine autre que celui de résidence ou parce qu'un prisonnier de guerre dépend d'une Puissance qui n'est pas son pays d'origine, il devrait effectuer son choix en s'inspirant des critères de l'Agence, énoncés aux notes 25 et 26.
25 Art. 140 (2) de la IVe Convention. Si le pays d'origine et celui de résidence du civil ne sont pas les mêmes, l'ACR acheminera les renseignements vers l'un des deux pays ou vers les deux. Elle choisira entre ces pays en tenant compte des intérêts de la personne protégée et en ayant à l'esprit que c'est avant tout pour l'information de la famille que les renseignements sont transmis (Cf. Pictet, , op. cit., vol. IV, p. 566).Google Scholar
26 Cf. art. 123 (2) de la IIIe Convention. En pratique, si la Puissance dont le prisonnier dépend n'est pas son pays d'origine, l'ACR ne transmettra des rensei gnements à ce dernier, qui saura, grâce à cette transmission, qu'un de ses ressortis sants s'est enrôlé dans des forces armées étrangères, qu'après avoir eu l'accord du prisonnier.
27 Art. 137 (2) de la IVe Convention.
28 Art. 140 (2) de la IVe Convention.
29 Cf. art. 122 (4) de la IIIe Convention et art. 138 (1) de la IVe Convention.
30 Cf. art. 122 (7) de la IIIe Convention et art. 137 (1) de la IVe Convention.
31 Art. 122 (7) de la IIIe Convention.
32 Cf. Pictet, . op. cit., vol. IV. p. 566–567.Google Scholar
33 Cf. Actes de la Conférence Diplomatique de Genève de 1949, Département Politique Fédéral, Berne, 1949, vol. III, p. 92.Google Scholar
34 Cf. art. 74 et 124 de la IIIe Convention et art. 110 et 141 de la IVe Convention.
35 Cf. art. 16 (3) de la Convention Postale Universelle dans sa version de 1984.
36 Cf. art. 64, para. 3 du Règlement télégraphique (Révision de Genève, 1958) annexé à la Convention Internationale des Télécommunications. L'acceptation de ces télégrammes, désignés par le préfixe RCT, est obligatoire pour toutes les administrations télégraphiques (Cf. Livre orange de 1977 du Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique de l'Union Internationale des Télécommunications, tome II.3., chiffres A 287–297).
37 Cf. art. 75 de la IIIe Convention et 111 de la IVe Convention.
38 Visites prévues par les art. 126 de la IIIe Convention et 143 de la IVe Convention.
39 Cf. p. ex. Djurovic, Gradimir, L'Agence centrale de recherches du Comité International de la Croix-Rouge, Institut Henry-Dunant, Genève 1981, p. 254, 257–264Google Scholar et, plus particulièrement: CICR, Rapport d'activité, 1950, p. 54–55; 1951, p. 56–57; 1952, p. 54; 1956, p. 26; 1961, p. 29; 1963, p. 26, 27, 36; 1965, p. 18, 19, 46; 1967, p. 7, 26; 1968, p. 31; 1969, p. 28; 1970, p. 42, 82; 1971, p. 65; 1972, p. 81; 1973, p. 13, 55; 1977, p. 38; 1978, p. 19, 28; 1982, p. 31; 1984, p. 14.Google Scholar
40 Qui — en temps de paix — ne doit pas s'occuper à plein temps de cette tâche.
41 C'est ainsi que la résolution XIV de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge concernant les BNR recommande aux Etats parties d'inviter leur Société nationale ainsi que le CICR «à octroyer l'aide nécessaire pour la création de leur Bureau national de renseignements».
42 Ainsi que les Puissances neutres mentionnées aux art. 4. B (2) et 122 (1) de la IIIe Convention.
43 Dans le cas d'un BNR constitué par une Puissance neutre, il ne s'agit naturellement pas de personnes de nationalité ennemie, mais de combattants qui dépendent d'une des Parties au conflit.
44 Cf. art. 30 (4), 54 (2), 68 (2), 77 (1) de la IIIe Convention et 91 (4), 113 (1) et 129 (3) de la IVe Convention.
45 Cf. art. 104, 107 de la IIIe Convention et 43 (2), 71 (2) et (3) et 75 de la IVe Convention.
46 Cf. art. 70 de la IIIe Convention.
47 Cf. art. 106 de la IVe Convention.
48 Cf. ci-dessus, chapitre II, chiffre 2.1.
49 Cf. art. 71 de la IIIe Convention.
50 Cf. art. 107 de la IVe Convention.
51 Cf. art. 25 de la IVe Convention.
52 Respectivement la Puissance au pouvoir de laquelle se trouveraient les personnes protégées par la IVe Convention.
53 Qui bénéficie de la franchise postale en vertu de l'art. 16 (1) et (2) de la Convention Postale Universelle dans sa version de 1984.
54 Cf. art. 33 et 78 du Protocole I.
55 Comme il est prévu aux art. 122 (3) et 123 (2) de la IIIe Convention ainsi que 137 (1) et 140 (2) de la IVe Convention.
56 Le droit des familles de correspondre directement avec 1'ACR reste naturellement réservé même dans ce cas.
57 Ainsi l'art. 26 de la IVe Convention.
58 Deux fichiers n'impliquent pas des risques de lacunes ou de chevauchements quant aux personnes enregistrées, parce qu'on saura toujours si une personne à enregistrer ou à rechercher appartient à la catégorie des propres concitoyens du BNR ou à celle des personnes de nationalité ennemie. Et en cas d'occupation complète du territoire de la Partie dont émane le BNR, celui-ci devra souvent livrer les renseignements sur les ressortissants de l'occupant à l'occupant, tandis qu'elle doit conserver le fichier concernant ses propres concitoyens.
59 Rappelons toutefois que les activités en faveur d'internés militaires, combattants dans un conflit entre pays tiers internés par une Puissance neutre, sont des activités conventionnelles d'un BNR — Cf. art. 122 (1) en liaison avec art. 4 B. (2) de la IIIe Convention.
60 Voir ci-dessus, III. 2.2.
61 Dans cette conclusion, la notion de «Puissance d'origine» est utilisée pour indiquer la Puissance de laquelle les prisonniers de guerre dépendent ou leur pays d'origine; pour des civils protégés, il s'agit de leur pays d'origine ou de résidence antérieure.