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L'assistance à la population civile dans le droit international humanitaire: évolution et actualité

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Les juristes, conscients de la multiplicité des règies qui s'appliquent pendant la guerre, donnent une définition relativement élaborée du droit international humanitaire. Selon eux, l'expression «droit international humanitaire applicable dans les conflits armés s'entend des règies internationales, d'origine conventionnelle ou coutumière, quisont spécifiquement destinées a régler les problèmes humanitaires dècoulant directement des conflits armés, internationaux ou non, et restreignant, pour des raisons humanitaires, le droit des Parties en conflit d'utiliser les mèthodes et les moyens de guerre de leur choix ou protégeant les personnes et les biens affectés, ou pouvant être affectés, par le conflit».

Type
Assistance humanitaire
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1992

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References

1 Commentaire des Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève de 1949, éd. par Sandoz, Yves, Swinarski, Christophe, Zimmermann, Bruno, Comité international de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986, 1647 pp., p. XXVII.Google Scholar

2 Etat au 15 mai 1992.

3 Voir à ce sujet l'article 5, paragraphe 2, lettre g) des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adoptés par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge a Genève en octobre 1986. Le texte de ces Statuts a été publié dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, No 763, janvier-février 1987, pp. 25 et ss.

4 Voir l'article 126 de la IIIe Convention de Genève et l'article 143 de la IVe Convention de Genève, qui concernent le contrôle des dispositions édictées en faveur des prisonniers de guerre et des personnes civiles protégées par la IVe Convention de Genève, respectivement. Les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge formulent de manière générale les différentes compétences liées à la fonction du contrôle de l'application du droit international humanitaire en indiquant, à l'article 5, paragraphe 2, lettre c), que le CICR a pour role «de travailler à I' application fidèle du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés» (cf. note 3).

5 Le droit d'initiative du CICR est reconnu, pour les conflits armés internationaux, dans les articles 9/9/9/10 des Conventions de Genève et 81, paragraphe 1, deuxième phrase du Protocole additionnel I, pour les conflits armés non internationaux, au deuxième alinéa de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève. Les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge le consacrent, pour les situations de conflits armes et de troubles intérieurs, à l'article 5, paragraphe 2, lettre d) (cf. note 3).

6 II s'agit de la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre. Pour une version en anglais de ce texte, voir The Laws of Armed Conflict, A Collection of Conventions, Resolutions and Other Documents, ed. par Schindler, Dietrich, Toman, Jiri, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Institut Henry-Dunant, Genève, 1988, 1033 pp., pp. 285288.Google Scholar

7 Voir les articles 42 à 56 du Règlement annexé à la IVe Convention de La Haye des versions de 1899 et de 1907. Pour une version en anglais de ces textes, voir Schindler/Toman, op. cit., pp. 75–93 (cf. note 6).

8 Commentaire de la IVe Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, publié sous la direction de Pictet, Jean S., Genève, 1956, 729 pp., p. 7.Google Scholar

9 Ibidem., p. 8.

10 Ibidem., p. 8.

11 Ibidem., p. 7.

12 Voir François Bugnion, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, thèse sous presse, p. 263.

13 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la Seconde Guerre mondiale (Ier septembre 1939 – 30 juin 1947), volume III, Actions de secours, Genève, 1948, 583 pp., pp. 395 et ss.Google Scholar

14 Rapport de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge Internationale, 1941–1946, Genève, Comité international de la Croix-Rouge, Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 1948, 469 pp., p. 441. Voir également Bugnion, F., op. cit., p. 267.Google Scholar

15 Ravitaillement de la Grèce pendant I'occupation 1941–1944 et pendant les premiers cinq mois après la liberation. Rapport final de la Commission de Gestion pour les secours en Grèce sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, Athenes, 1949, 627 pp., pp. 1719 et pp. 168–171. Voir Bugnion, F., op. cit., p. 271.Google Scholar

16 Rapport de la Commission mixte, op. cit., pp. 442–445 (cf. note 14). Voir F. Bugnion, op. cit., p. 265.

17 Rapport de la Commission mixte, op. cit., p. 13 (cf. note 14). Voir F. Bugnion, op. cit., p. 265.

18 Voir en particulier les dispositions contenues dans le titre II de la IVe Convention de Genève.

19 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 597, paragraphes 1831 et 1832 (cf. note 1).

20 Résolution XXVIII, sur la protection des populations civiles contre les dangers de la guerre indiscriminée, publiée dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge, No 563, novembre 1965, pp. 543–545.Google Scholar Cette résolution se trouve également (en anglais) dans Schindler/Toman, op. cit., pp. 259–260 (cf. note 6).

21 Résolution 2444 (XXIII), relative au respect des droits de I'homme en période de conflit armé, du 19 décembre 1968. Pour le texte en anglais de cette résolution, voir Schindler/Toman, op. cit., pp. 263–264 (cf. note 6).

22 Voir la liste de ces resolutions donnée dans le Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 598, ad note 16 (cf. note 1).

23 Voir, en particulier, la résolution 2675 (XXV), résumant les Principes fondamentaux touchant la protection des populations civiles en cas de conflit, du 9 décembre 1970. Pour le texte anglais de cette resolution, voir Schindler/ Toman, pp. 267–268 (cf. note 6). Voir également, en ce qui concerne les secours, la résolution XXVI adoptée par la XXIe Conférence international de la Croix-Rouge, tenue à Istanbul en 1969, in Revue international de la Croix-Rouge, No 611, novembre 1969, pp. 722724.Google Scholar

24 II s'agit des articles 54 du Protocole I et 14 du Protocole II.

25 Au sujet des activités de secours entreprises lors de ce conflit, voir Thierry Hentsch, Face au blocus: La Croix-Rouge Internationale dans le Nigéria en guerre (1967–1970), éd. par l'lnstitut universitaire de Hautes Etudes Internationales, Genève, 1973, 307 pp.Google Scholar

26 Voir le Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 841, paragraphe 2805 (cf. note 1).

27 Voir, sur les aspects juridiques de la guerre d'Espagne, Antonio Cassese, «The Spanish Civil War and Customary Law», in Current problems of International Law, ed. by Cassese, Antonio, Milan, 1975, 376 pp., pp. 287317.Google Scholar

28 Voir le Commentaire de la IVe Convention de Genève, op. cit., p. 35 (cf. note 8).

29 Ainsi en ont disposé les Etats qui ont adopté l'article 3 commun aux Conventions de Genève, puisque celui-ci stipule, en son dernier alinéa, que «l'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit».

30 Voir Projet de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentates, CICR, Genève, octobre 1973, 182 pp., p. 133.Google Scholar

31 Voir, sur l'historique du Protocole II, le Commentaire des Protocoles additionnels, paragraphes 4360 et ss., pp. 1349 et ss. (cf. note 1). Voir également, pour un compte-rendu analytique des débats, The Law of Non-International Armed Conflict, Protocol II to the 1949 Geneva Conventions, Levie, Howard S. (editor), Publishers, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1987, 635 pp.Google Scholar, ainsi que, pour l'historique du droit, Abi-Saab, Rosemary, Droit humanitaire et conflits internes, Origines et évolution de la réglementation Internationale, Institut Henry-Dunant, Genève, 1986, 280 pp.Google Scholar

32 Voir les dispositions contenues dans le Titre IV du Protocole II.

33 Voir Projets de Protocoles additionnels, p. 170 (cf. note 30).

34 Voir le Commentaire des Protocoles additionnels, p. 1501, paragraphe 4885 (cf. note 1).

35 Bothe, Michael, «Relief Actions: The Position of the Recipient State», in Assisting the Victims of Armed Conflicts and Other Disasters, ed. by Kalshoven, Frits, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1989, 258 pp., pp. 9297, ad p. 96.Google Scholar

36 Voir également «Le droit à l'assistance humanitaire», in Mise en œuvre du droit international humanitaire, protection de la population civile et des personnes hors de combat, document établi par le Comité international de la Croix-Rouge, cote C.I/4.2/1, Genève, 1991, 40 pp., pp. 514Google Scholar, ainsi que la résolution 12 adoptée par le Conseil des Délégués du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, (lors de sa session du 28 au 30 novembre 1991, à Budapest) sur l'assistance humanitaire dans les situations de conflits armés, Revue internationale de la Croix-Rouge, No 793, janvier-fevrier 1992, pp. 5758.Google Scholar

37 Annuaire de l'lnstitut de droit international, 1990, volume 63–11, pp. 344345.Google Scholar Cet article se lit comme suit: «L' offre, par un Etat, un groupe d'Etats, une organisation internationale ou un organisme humanitaire impartial tel que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), de secours alimentaires ou sanitaires à un Etat dont la population est gravement menacée dans sa vie ou sa santé ne saurait être considérée comme une intervention illicite dans les affaires intérieures de cet Etat. Toutefois, de telles offres de secours ne peuvent, notamment par les moyens mis en ceuvre, revêtir les apparences d'une menace d'intervention armée ou de toute autre mesure d'intimidation; les secours seront accordés et distribués sans discrimination.

Les Etats sur le territoire desquels de telles situations de detresse existent ne refuseront pas arbitrairement de pareilles offres de secours humanitaires».

38 CIJ — Recueil des arrets, avis consultatifs et ordonnances, La Haye, 1986, p. 125, paragraphe 243.Google Scholar