Hostname: page-component-586b7cd67f-r5fsc Total loading time: 0 Render date: 2024-11-30T15:04:09.559Z Has data issue: false hasContentIssue false

La defense de la personne humaine dans le droit futur2

Published online by Cambridge University Press:  01 February 1947

Jean-S. Pictet
Affiliation:
directeur-délégué du Comité international de la Croix-Rouge

Extract

Le Comité international de la Croix-Rouge, héritier direct des cinq Genevois qui ont fondé la Croix-Rouge, est une simple association privée de vingt-cinq citoyens suisses, au plus, se recrutant par cooptation. Sans pouvoir temporel, sans appui politique, n'ayant comme ressources que ce qu'on lui donne, il est cependant l'une des puissances morales de notre époque et occupe dans le monde une situation presque unique.

Au cours de la seconde guerre mondiale, agissant comme intermédiaire indépendant et neutre entre les belligérants, il vient de déployer une immense activité secourable dont quatre chiffres seulement donneront une idée: cinq mille collaborateurs, huit mille visites de camps de prisonniers accomplies, virigt-trois millions de messages civils expédiés, des secours transmis pour trois milliards de francs suisses aux seuls prisonniers de guerre.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1947

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

page 108 note 1 La Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui groupe les représentants des organes nationaux et internationaux de la Croix-Rouge et ceux des Gouvernements, est la plus haute autorité délibérante de la Croix-Rouge. Elle se réunit en principe tous les quatre ans. D'autre part, une Conférence diplomatique est une réunion de représentants des Etats habilités à conclure une Convention internationale.

page 108 note 2 On appelle Puissance protectrice un pays neutre dont les services assument, en temps de guerre, la protection des intérêts d'un belligérant chez son adversaire. Dans ce cadre, les Puissances protectrices déploient une activité humanitaire souvent analogue à celle du Comité international de la Croix-Rouge, comprenant notamment la visite des camps de prisonniers. Lors de la seconde guerre mondiale, la Suisse a joué un rôle trfès important comme Puissance protectrice.

page 108 note 3 Dans toute localité ou se trouvent des prisonniers de guerre, ceux-ci sont autorisés à désigner un nomine de confiance chargé de les représenter vis-àvis des autorités, de recevoir et de répartir les envois collectifs de secours, etc.

page 109 note 1 Ou du moins tous ceux d'entre eux qui se trouvaient en Suisse. La Convention de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre institue de telles commissions, comprenant deux médecins neutres et un médecin de la nationalité détentrice. Se fondant sur une liste des maladies et des blessures devant entralner le rapatriement (accord-type), les commissions médicales mixtes désignent les prisonniers à renvoyer dans leurs foyers. Nommés par le Comité international de la Croix-Rouge on par le Gouvernement helvétique, les membres neutres de ces commissions furent presque exclusivement de nationalité suisse.

page 111 note 1 Dans la législation actuelle, les hôpitaux civils ne sont pas protégés par la Convention de Genève et ne peuvent arborer le signe de la Croix-Ronge. Us sont placés sous l'empire de dispositions sommaires et surannées des IVe et IXe Conventions de la Haye, de 1907. Certains Etats belligérants, dont l'Allemagne et ses alliés, ont signalé les hôpitaux civils au moyen d'un carré rouge placé au centre d'une surface blanche. Ce signe fut reconnu par les Puissances adverses.

page 111 note 2 Il s'agit là d'assurer aux blessés et malades des armées une meilleure protection et de meilleures conditions thérapeutiques en les concentrant dans des localités ou zones immunisées, à l'écart des objectifs militaires. La même idée a été formulée en ce qui concerne certains éléments de la population civile. On les appelle alors: localités et zones de sécurité. Nous y ferons allusion plus loin.

page 113 note 1 La protection de la Convention de Genève et l'usage de l'emblème de la Croix-Rouge seront ainsi étendus aux hôpitaux civils, étant stipulé qu'il faut entendre par là les seuls hôpitaux abritant des blessés et malades et autorisés par l'Etat. De la sorte on évitera une extension inconsidérée de la protection et du signe distinctif et on limitera les risques d'abus.

page 114 note 1 Nous renvoyons, sur ce point particulier, à deux études publiées par le Comité international do la Croix-Rouge et par la Société suisse de droit international, soit: [Principes, tâches et problèmes de la Croix-Rouge dans le droit des gens], par Max Huber (1944) et [Le droit international et l'activité du Comité international de la Croix-Rouge en temps de guerre], par Jean-S. Pictet (1943).

page 118 note 1 Pendant la guerre, une quinzaine de navires transportant des prisonniers de guerre ou des internés civils ont été envoyés par le fond, ce qui coûta la vie à plus de dix mille personnes. Y a-t-il sort plus atroce pour un soldat que de périr sous les coups ayeugles de ses propres frères d'armes? Le Comité international de la Croix-Rouge demanda, pendant la guerre, aux belligérants de ne recourir à de tels transports qu'en cas de nécessité impérieuse, d'entourer ces transports de tous les systèmes de protection matérielle en usage et d'adopter un moyen de signalisation permettant de faire connaltre aux forces adverses la présence de prisonniers sur les navires. Sur ce dernier point, les efforts du Comité international demeurèrent vains.

page 119 note 1 L'internement de belligérants en pays neutres n'est réglé que par quelques articles, peu explicites et parfois fort obscurs, de la Ve Convention de la Haye de 1907. Ils n'indiquent même pas clairement si l'accueil de troupes belligérantes ou de prisonniers évadés est une faculté ou une obligation pour le pays neutre ; ils sont presque muets sur ce que doit étre le traitement des internés. Le Comité international de la Croix-Rouge a, pendant la guerre, tendu à obtenir des Etats neutres que les internés militaires bénéficient d'un régime au moins aussi favorable que celui des prisonniers de guerre sous l'empire de la Convention de 1929.

page 119 note 2 On a pu constater, pendant le conflit récent, que la population civile, lorsque son ravitaillement était précaire, manifestait parfois une hostilité très marquée a l'égard des mesures prises pour améliorer l'alimentation des prisonniers, leurs ennemis, comme parfois à l'égard des envois de secours.

page 120 note 1 Pendant les hostilités, les délégués du Comité international de la Croix-Rouge ont accompli environ huit mille visites de camps de prisonniers de guerre et d'internés civils. Chaque visite fait l'objet d'un rapport circonstancié, illustré de photographies, qui est envoyé à l'Etat d'origine des prisonniers ainsi qu'à l'Etat détenteur. Les rapports sont accompagnés de demandes d'amélioration, lorsque les délégués n'ont pu les obtenir immédiatement sur place.

page 120 note 1 Ce n'est pas le lieu d'indiquer ce que le Comité international de la Croix-Rouge a pu réaliser pour combler, dans une mesure malheureusement trop restreinte, cette lacune. Nous renvoyons à cet égard anx [Documents] que le Comité vient de publier sur son action en favenr des civils détenus dans les camps de concentration.

page 123 note 1 C'est en 1874 que fut posé par la Conférence de Bruxelles le principe de la protection des villes ouvertes. Ce principe fut, comme on sait, repris, développé et consacré par les Conventions de la Haye de 1899 et 1907. En 1923, un Comité de juristes, également réunis à la Haye, posa un nouveau principe selon lequel seuls seraient considérés comme licites les bombardements effectués dans la zone des opérations. Cette règie était la première à viser les bombardements aériens, inconnus avant 1911. Cependant le projet de 1923 ne devint pas une Convention Internationale.