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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Le présent article ne s'adresse qu'à la Croix-Rouge proprement dite, c'est-à-dire à l'institution qui porte ce nom dans le monde, et qui a pour objet primordial le secours aux blessés et aux malades, étant officiellement reconnue comme auxiliaire du Service de santé de I'armée.
page 643 note 2 La loi suisse du 14 avril 1910 le lui reconnaît expressément, art. Ier.
page 644 note 1 Revue internationale, octobre 1921, page 977, septembre 1925, page 669 ; Commentaire de la Convention de Genève, 1930, art. 28, page 195 ss.
page 646 note 1 Résolutions de 1863, art. 4.
page 647 note 1 Commentaire de la Convention de Genève, 1930, pp. 59 sv.
page 647 note 2 Art. 9 et 10 de la Convention de Genève de 1929.
page 649 note 1 Rapport relatif à l'interprétation, la revision et l'extension de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 (Doc. no 11 de la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge), p. 30 et 51 : art. 24. — “Les Sociétés visées à l'art. 10 pourront également employer cet emblème en temps de guerre dans l'accomplissement de leur action charitable en faveur des civils blessés ou malades.”
page 649 note 2 Ibid., pp. 43 et 21.
page 650 note 1 Revue internationale, octobre 1935, pp. 752 et ss.
page 652 note 1 Voir ci-dessous : II. En temps de paix.
page 654 note 1 Revue internationale, octobre 1921, pp. 996 et ss.
page 656 note 1 Voir Commentaire de la Convention, 1930, p. 176 ss. et ci-dessus : Remarques préalables 1, 3.
page 658 note 1 Documents préliminaires no 2, p. 44.