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Aspects particuliers de l'utilisation de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Contemporain de la Convention de 1864 — dont il constitue l'une des innovations les plus marquantes — l'emblème de la croix rouge n'a depuis lors cessé de susciter discussions, questions, voire controverses quant à sa nature, ses buts et ses destinataires ainsi qu'aux conditions qui doivent guider son usage.

L'emblème de la croix rouge, comme celui du croissant rouge, a très rapidement acquis un rôle crucial dans l'application et la mise en œuvre des règies du droit international humanitaire (DIH). On peut aujourd'hui affirmer que des pans entiers de l'édifice constitué par le droit des conflits armés dépendent du respect de l'embleme et de ses conditions d'utilisation.

Type
Les Emblèmes de la Croix Rouge et du Croissant Rouge
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1989

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References

1 Les résultats d'une telle pesée des intérêts peuvent évidemment varier. Cependant, si l'on se réfère aux consultations dont le projet de Règlement sur l'usage de l'emblème a fait l'objet (et plus encore au texte adopté lors du Conseil des Délégués de 1987), e'est une tendance restrictive, «anti-abus», qui nous paraît aujourd'hui prédominer au sein du Mouvement.

2 On rappellera que ce Règlement — qui succédait à un Règlement homonyme adopté en 1965 par la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge — a été adopté à titre provisoire par le Conseil des Délégués tenu à Rio de Janeiro en novembre 1987 (Doc. CD/5/1).

3 Pour un exemple récent, cf. Guide à L'intention des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur leurs activités en cas de conflit, document établi par le CICR et présenté lors de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 1986.

4 Cela sans mentionner le cas particulier des organismes internationaux de la Croix-Rouge, qui bénéficient d'un statut privilégié et peuvent utiliser l'emblème pour toutes leurs activités conformes aux Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, que ce soit à titre protecteur ou à titre indicatif.

5 Cf. Règlement sur l'usage de l'emblème (Rio de Janeiro 1987), op. cit., commentaire à l'article 4, p. 16.

6 Ibid.

7 Ibid., art. 13, p. 23.

8 Sont visés ici les cas de conflits armés internationaux et non internationaux, à l'exclusion des situations de troubles intérieurs et de tensions internes.

9 Pour ne citer que quelques exemples autorisés par le Règlement sur l'usage de l'emblème.

10 Cf. par exemple, «Activités de protection et d'assistance du CICR dans les situations non couvertes par le droit international humanitaire», Revue internationale de la Croix-Rouge (R1CR), N° 769, janvier-février 1988, pp. 12–13.

11 Cf. Les Conventions de Genève du 12 août 1949; Commentaire, CICR, Genève, 1952, art. 44 de la Ire Convention, p. 369.

12 Cf. art. 44 de la Ire Convention.

13 Cf. Règlement sur l'usage de l'emblème, art. 16, p.24.

14 Ibid., art. 4, Commentaire, p. 16.

15 Notons que le Règlement diffère, sur ce point, des Conventions et paraît avoir assoupli les conditions de l'art. 44, puisqu'il n'interdit plus que des brassards soient utilisés à titre indicatif.

16 Cf. Règlement sur l'usage de l'emblème, art. 4, Commentaire, p. 16.

17 Cf. Conférence d'experts gouvernementaux, documentation présentée par le CICR, 1971, CE/5. p.53 ss.

18 Cf. p. ex. Ire Convention, chap. IV; IVe Convention, art. 20; Protocole I, art. 8.

19 Pour plus de précisions quant aux bases de cette interprétation: cf. Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, ed. Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986 — Commentaire des articles 9 et 12 du Protocole II, voir plus spécialement para. 4660, p. 1440; paras. 4664–66, 4667, pp. 1441–1442; paras 4739, 4740, p. 1462.

20 Cf. Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés (Genève, 1974–1977), vol. XII, p. 279, CDDH/II/SR.80, para. 16; cité dans le Commentaire des Protocoles, op. cit., para. 4667, p. 1442.

21 A ce propos on doit rappeler que seuls le CICR et la Ligue sont autorisés à utiliser l'emblème protecteur pour leurs activités de secours.

22 Cf. Commentaire des Protocoles, op. cit., art. 12, Protocole II, para. 4746, p. 1463.