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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
page 817 note 1 Art. 12. — Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et II ne pourront être retenues après qu'elles seront tombées au pouvoir de la partie adverse.
Sauf accord contraire, elles seront renvoyées aux belligérants dont elles relèvent dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les exigences militaires le permettront.
page 820 note 1 Ci-dessous, pp. 821, 822.