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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
page 206 note 1 On pourrait admettre que, dans un sens plus large, la fonction de « protection » consiste aussi à développer, faire connaître, appliquer et respecter le droit international humanitaire.
page 207 note 1 Conv. I : art. 3, 9, 10, 11, 23;
Conv. II :art. 3, 9, 10, 11;
Conv. III: art. 3, 9, 10, 11, 56, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 122, 123, 124, 125, 126, Annexes II et III;
Conv. IV: art. 3, 10, 11, 12, 14, 25, 30, 59, 61, 76, 96, 102, 104, 106, 108, 109, 111, 113, 129, 137, 140, 141, 142, 143, Annexe II.
page 208 note 1 L'Accord CICR-Ligue dispose, à l'article 2:
Dans les pays où il y a guerre internationale, guerre civile, blocus ou occupation militaire, le CICR, en raison des fonctions d'intermédiaire neutre qui lui sont dévolues par les Conventions de Genève et les Statuts de la Croix-Rouge internationale, assumera la direction générale de l'action internationale de la Croix-Rouge.
Si, dans ces pays, par suite de circonstances particulières ou en cas de catastrophe naturelle, la Ligue est appelée, sur la demande d'une Société nationale, à lui fournir une aide en faveur de la population civile de son pays, les modalités de l'intervention de la Ligue et de sa collaboration avec le CICR et les Sociétés nationales intèressées seront définies de cas en cas, conformément aux articles 4 et 5 du présent Accord.
Lorsque l'intervention d'un intermédiaire neutre n'est pas ou n'est plus nécessaire, le CICR s'entendra avec la Ligue en vue de l'associer à l'action de secours ou même de lui en transférer l'entière responsabilité.