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Mesures préventives prises en Suisse dans le cadre de la protection des biens culturels

Published online by Cambridge University Press:  27 April 2010

Abstract

In 1962 Switzerland ratified the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. It thereby undertook to guarantee optimum protection for all its valuable cultural property. Specific legislation drawn up in 1966 marked a decisive step forward: it stipulates the protective measures to be planned, encourages their implementation by means of grants, and designates competent authorities responsible for their enforcement. The Confederation bears the full costs in some spheres. Most of the measures required under Article 5 of the Second Protocol are already in place in Switzerland; a Swiss inventory of cultural property of national and regional importance has been prepared, as have documentary and microfilm records, and shelters have been provided for the storage of cultural property. Staff have been trained, the general public has been informed and cooperation has been set up with institutions and partners such as the fire brigades.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 2004

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References

1 Convention de La Haye du 14 mai 1954, Protection des biens culturels en cas de conflit armé, disponible à l'adresse: <http://www.admin.ch/ch/f/rs/co_520_3.html> (site visité le 31 mars 2004).

2 Loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 6 octobre 1966, disponible à l'adresse: <http://www.admin.ch/ch/f/rs/520_3/> (site visité le 31 mars 2004).

3 Un Deuxième Protocole à la Convention de La Haye de 1954 a été adopté en 1999. II est disponible à l'adresse: <http://www.unesco.org/culture/laws/hague/html_fr/protocol2.shtml> (site visité le 31 mars 2004). L'article 5 mentionne explicitement toutes les mesures de protection à prendre dans le domaine civil:

«Article 5: Sauvegarde des biens culturels. Les mesures préparatoires prises en temps de paix pour la sauvegarde des biens culturels contre les effets prévisibles d'un conflit armé conformément à l'article 3 de la Convention comprennent, le cas échéant, l'établissement d'inventaires, la planification de mesures d'urgence pour assurer la protection des biens contre les risques d'incendie ou d'écroulement des bâtiments, la préparation de l'enlèvement des biens culturels meubles ou la fourniture d'une protection in situ adéquate desdits biens et la désignation d'autorités compétentes responsables de la sauvegarde des biens culturels»

4 <http://www.kulturgueterschutz.ch/> (Plan d'urgence) (site visité le 31 mars 2004).

5 PBC Forum, Revue de la Section PBC auprès de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) à Berne.

6 Voir: <http://www.kulturgueterschutz.ch> (site visité le 31 mars 2004).

7 L'article 17 du Deuxième Protocole autorise les poursuites pénales, après la résolution d'un conflit armé, contre les personnes qui ont intentionnellement détruit des biens culturels.

8 Deux CD-ROM sur le thème du droit international des conflits armés ont été élaborés à cet effet. Le CD-ROM «Droit international des conflits armés 1» peut être commandé via le site web:

<http://www.bbl.admin.ch/de/bundespublikationen/shop/alle/index.htm> (site visité le 31 mars 2004). Le CD-ROM «Droit international des conflits armés 2» n'est pas encore accessible au grand public. Des exemplaires uniques peuvent être demandés à: [email protected].

9 «Article 32: Assistance internationale. (1) Une Partie peut demander au Comité une assistance internationale en faveur de biens culturels sous protection renforcée ainsi qu'une assistance pour l'élaboration, la mise au point ou l'application des lois, dispositions administratives et mesures visées à l'art. 10. (2) Une partie au conflit qui n'est pas Partie au présent Protocole mais qui accepte et applique ses dispositions, comme prévu au par. 2 de l'art. 3, peut demander au Comité une assistance internationale appropriée. (3) Le Comité adopte des dispositions régissant la présentation des demandes d'assistance internationale et définit les formes que peut prendre cette assistance. (4) Les Parties sont encouragées à fournir toutes formes d'assistance technique, par l'intermédiaire du Comité, aux Parties ou parties au conflit qui en font la demande»

10 «Conseils pratiques pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés», dans: Protection des biens culturels en cas de conflit armé. Rapport d'une réunion d'experts, Comité internatinal de la Croix-Rouge, Genève 2001, pp. 143183.Google Scholar