Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés s'est tenue à Genève de 1974 à 1977. Au cours de sa quatrième session, en 1977, la Conférence a finalement adopté deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés: le protocole I relatif aux conflits internationaux et le Protocole II relatif aux conflits non internationaux.
Peu de temps après la conclusion des Conventions de Genève, en 1949, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avait déjà entrepris de développer ces instruments. De même, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, dans sa XXIIe session de mai 1954, à Oslo, avait adopté à l'unanimité une résolution soulignant la nécessité d'une protection juridique effective des populations civiles et demandant que l'élaboration en soit entreprise.
1 Lombardi, A.: Bürgerkrieg und Völkerrecht, Duncker & Humblot, Berlin, 1976, pp. 25 et suiv.
2 Jean Pictet: Commentaire aux Conventions de Genève (I), CICR, Genève, 1952, pp. 43-48.
3 Rapport du Secrétaire général de l'ONU: Le respect des droits de l'homme en période de conflit armé, 1970, A/8052, para 158: «… toutefois, même dans ce cas, les gouvernements en cause et, le cas échéant, les autres parties au conflit, ont souvent nié que l'article 3 fût applicable et soutenu que la situation relevait exclusivement de la législation nationale ».
4 Jean Pictet: Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre, Sijthof, Leyden, 1973, p. 18.
5 Annuaire de la Commission du droit international des Nations Unies, 1966, Vol. II, pp. 269-271.
6 Rapport du Secrétaire général de l'ONU, op. cit., 1970, A/8052, para 135: « Aux réunions du comité d'experts du Comité international de la Croix-Rouge qui se sont tenues en 1969, il avait été généralement admis qu'une intervention militaire étrangère, aux côtés de l'une ou l'autre partie, pourrait transformer un conflit intérieur en un conflit international qui rendrait applicables les lois et les coutumes de la guerre ».