Published online by Cambridge University Press: 27 April 2010
The similarity between military occupation and certain operations by international organizations has been stressed by legal scholars. These operations involve the deployment of military forces on a given territory in an often politically and militarily highly unstable context. In the case of transitional international civilian administrations, the authorities thus installed are vested with extensive powers.
However, the formal applicability of the law of occupation to international operations is limited. Insofar as this set of rules is governed by the principle of maintaining the territorial and legislative status quo, it is ill-adapted to the needs of most such operations, which often are deployed to accompany or even bring about institutional change.
In providing for institutions destined to modify the law and institutional structure of certain regions to be put in place, the Security Council's intention was to create situations diverging from the law of occupation's material field of application and consequently requiring identification of a special set of rules. This legal regime should be based on the law of occupation at the start of such operations, and could then be progressively adjusted to meet the specific needs of populations under international administration.
1 Voir notamment Kelly, Michael J., Restoring and Maintaining Order in Complex Peace Operations, Kluwer, The Hague, 1999, pp. 145ssGoogle Scholar.
2 Nombreuses sont les études consacrées aux administrations civiles internationales transitoires. Voir, par exemple, Bothe, Michael & Marauhn, Thilo, «UN Administration of Kosovo and East Timor: Concept, Legality and Limitations of Security Council Mandated Trusteeship Administration » in Tomuschat, Christian, Kosovo and the International Community: A Legal Assessment, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 2002, pp. 217–242Google Scholar; Garcia, Thierry, «La mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo», Revue générale de droit international public, Vol. 104, 2000, pp. 60–71Google Scholar; Irmscher, Tobias H., «The legal framework for the activities of the UN interim administration mission in Kosovo: The Charter, human rights, and the law of occupation», German Yearbook of International Law, Vol. 44, 2001, pp. 353–395Google Scholar; Kondoch, Boris, «The United Nations administration of East Timor», journal of Conflict and Security Law, Vol. 6, 2001, pp. 245–265CrossRefGoogle Scholar; LaGrange, Evelyne, « La mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo, nouvel essai d'administration directe d'un territoire», Annuaire français de droit international, Vol. 45, 1999, pp. 335–370CrossRefGoogle Scholar; Ruffert, Matthias, «The administration of Kosovo and East Timor by the international community», International and Comparative Law Quarterly, Vol. 3, 2001, pp. 613–631CrossRefGoogle Scholar; Stahn, Carsten, «The United Nations transitional administrations in Kosovo and East Timor: A first analysis », Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 5, 2001, pp. 105–183Google Scholar; Strohmeyer, Hansjorg, « Collapse and reconstruction of a judicial system: the United Nations missions in Kosovo and East Timor », American Journal of International Law, Vol. 95, 2001, pp. 46–63CrossRefGoogle Scholar; Wilde, Ralph, « From Danzig to East Timor and beyond: the role of international territorial administration », American Journal of International Law, Vol. 95, 2001, pp. 583–606CrossRefGoogle Scholar.
3 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe: Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907, Deuxième Conférence Internationale de la Paix, La Haye 15 juin -18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. I, pp. 626–637Google Scholar.
4 Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Vol. I, Berne, Département politique fédéral de la Suisse, pp. 294–335Google Scholar.
5 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1977, pp. 3–89Google Scholar.
6 Art. 42. Cette disposition ne contient pas qu'une définition du territoire occupé, mais y ajoute des limitations substantielles quant à la zone dans laquelle la Puissance occupante peut revendiquer des compétences. Voir Levie, Howard S., The Code of International Armed Conflict, Vol. 2, Oceana, Londres / Rome / New York, 1986, p. 714Google Scholar.
7 Pictet, Jean (éd.), La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre: commentaire, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1956, p. 67Google Scholar; Kelly, op. cit. (note 1), pp. 147ss.
8 Benvenisti, Eyal, The International Law of Occupation, Princeton University Press, Princeton, 1993, p. 4Google Scholar; Kelly, op. cit. (note 1), p. 149.
9 Pictet, op. cit. (note 7), p. 22SS; Roberts, Adam, «What is a military occupation?», British Yearbook of International Law, Vol. 55, 1984, p. 253Google Scholar.
10 Sur tous ces cas, voir ibidem, pp. 260ss.
11 Art. 6, para. 3.
12 Ibidem. La raison d'être de cette disposition fut (outre la vision traditionnelle de l'occupation) le cas de l'Allemagne et du Japon. Après un an, il n'est pas possible de maintenir le gel de la situation territoriale qu'exige le droit de l'occupation. Une marge de manœuvre plus importante doit être concédée à l'occupant, forcé à assumer des tâches de gouvernement plus générates. S'y ajoute une vision optimiste, selon laquetle «en raison de l'arrêt des hostitités, les mesures de rigueur à l'égard de la population ne se justifieront plus»; d'où un moindre besoin de protection. Restent réservées en tout cas les dispositions humanitaires, c'est-à-dire les principes de base du traitement des personnes, contenues dans la Convention.
13 Pictet, op. cit. (note 7), p. 70.
14 II semble clair que la Conférence de 1949 a été influencée outre mesure par la conception ancienne selon laquelle l'occupation de guerre ne couvrait qu'une brève phase transitoire lors des hostilités et jusqu'à la conclusion du traité de paix. Ce modèle, encore tourné vers le XIXe siècle, s'est avéré dépassé après 1945. Dès les années 1960, des occupations prolongées ont vu le jour, comme ce fut le cas des territoires occupés par Israël de 1967 à nos jours. C'est la raison pour laquelle la limite temporelle d'un an contenue dans la IVe Convention de Genève a été abrogée par l'article 3 (b) du Protocole additionnel I de 1977.
15 Pour plus de détails, voir Roberts, op. cit. (note 9), pp. 257ss. Voir aussi Sandoz, Yves et al. (éd.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Comité international de la Croix-Rouge/Nijhoff, Genève/Dordrecht, 1986, para. 156Google Scholar.
16 Pour une analyse détaillée de cette évolution, voir Benvenisti, op. cit. (note 8), 241 p.
17 Roberts, op. cit. (note 9), pp. 248–305.
18 Ibidem, pp. 300ss.
19 Benvenisti, op. cit. (note 8), pp. 3ss. Pour une définition similaire, voir aussi David, Eric, Principes de droit des conflits armés, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 497Google Scholar: « L'occupation suppose […] un conflit armé entre deux Etats, la présence armée d'un des deux Etats sur tout ou partie du territoire de l'autre Etat, la persistance du conflit entre les deux Etats ».
20 Voir Kolb, Robert, lus in bello, Le droit international des conflits armés, Helbing & Lichtenhahn/Bruylant, Bâle/Bruxelles, 2003, pp. 187ssGoogle Scholar.
21 Convention de Genève IV, art. 49, paras. 1 à 4.
22 Convention de Genève IV, art. 51.
23 Convention de Genève IV, art. 49, para. 6.
24 Convention de Genève IV, art. 53.
25 Voir Affaire de la dette publique ottomane, Sentence du 18 avril 1925, Recueil des sentences arbitrales, I, p. 555, cité dans David, op. cit. (note 19), p. 502. Ce principe a aussi été rappelé par le Conseil de sécurité à plusieurs reprises, notamment dans sa résolution 242 du 22 novembre 1967, dans laquelle il souligne «l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre […] », UN Doc. S/RES/242 (1967).
26 Art. 43: « L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays». Voir aussi Benvenisti, op. cit. (note 8), pp. 7ss.
27 Convention de Genève IV, art. 64, para. 1.
28 Convention de Genève IV, art. 64 para. 2. Pour une analyse détaillée des obligations de la Puissance occupante, voir. David, op. cit. (note 19), pp. 497ss.
29 Pictet, op. cit. (note 7), p. 360. Voir en ce sens Benvenisti, op. cit. (note 8), pp. 100ss. L'auteur estime que cette extension apparaît déjà dans la lettre de l'article 64 de la IVe Convention, dont le paragraphe 2 prévoit que «[l]a Puissance occupante pourra […] soumettre la population du territoire occupé à des dispositions qui sont indispensables pour lui permettre de remptir ses obligations découlant de la présente Convention » (c'est nous qui soulignons). Selon Benvenisti, les travaux préparatoires relatifs à ce paragraphe montrent que les délégués de la Conférence diplomatique ont intentionnellement omis de renvoyer aux dispositions «pénales» dans ce contexte, précisément en vue d'autoriser les modifications des autres types de législation.
30 Pour un aperçu de ce débat, voir Benvenisti, op. cit. (note 8), pp. 8ss.
31 Ibidem, pp. 102ss.
32 Ibidem, pp. 8ss.
33 McDougal, Myres & Feliciano, Florentino, Law and Minimum World Public Order, Yale University Press, New Haven, 1961, p. 746Google Scholar.
34 Benvenisti, op. cit. (note 8), p. 11.
35 Kolb, op. cit. (note 20), pp. 186ss.
36 Benvenisti, op. cit. (note 8), p. 11.
37 Pictet, op. cit. (note 7), p. 360.
38 Ibidem, p. 361.
39 Ibidem, p. 362.
40 Bowett, Derek W., United Nations Forces; A Legal Study of United Nations Practice, Stevens and Sons, London, 1964, pp. 490SSGoogle Scholar; Seyersted, Finn, United Nations Forces in the Law of Peace and War, Sijthoff, Leiden, 1966, pp. 281–283Google Scholar. Roberts, op. cit. (note 9), pp. 290ss. Emanuelli, Ciaude, Les actions militaires de l'ONU et le droit international humanitaire, Wilson et Lafleur itéé, Montréal, 1995, p. 40Google Scholar. Greenwood, Christopher, «International humanitarian law and UN military operations», Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 1, 1998, p. 28CrossRefGoogle Scholar; Kelly, op. cit. (note 1), pp. 167ss.
41 Benvenisti, op. cit. (note 8), pp. 35s.
42 Roberts, op. cit. (note 9), pp. 289–291.
43 Kolb, op. cit. (note 20), p. 75.
44 Voir notamment Shraga, Daphna, «The UN as an actor bound by international humanitarian law», Les Nations Unies et le droit international humanitaire, Actes du Colloque international à l'occasion du 50e anniversaire de l'ONU, Pedone, Paris, 1996, pp. 326 ssGoogle Scholar. Bothe, Michael, «Peace-Keeping» in Simma, Bruno (éd.), The Charter of the United Nations – A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 1995, p. 600Google Scholar.
45 Shraga, op. cit. (note 44), p. 328.
46 Bowett, op. cit. (note 40), p. 490; Emanuelli, op. cit. (note 40), p. 40; Greenwood, op. cit (note 40), p. 28.
47 Shraga reconnaît ainsi que «the possibility of a United Nations enforcement operation ousting a legitimate sovereign and administering a territory in accordance with the Hague Regulations and the Fourth Geneva Convention should not, in theory, be excluded », Shraga, op. cit. (note 44), p. 328. Voir, en sens contraire, David, op. cit. (note 19), pp. 500ss. L'auteur présuppose toutefois, pour justifier son point de vue, que l'Etat « occupé » a accepté la présence des forces internationales sur son territoire.
48 Bowett, op. cit. (note 40), p. 490; Emanuelli, op. cit. (note 40), p. 40; David, op. cit. (note 19), p. 500.
49 Roberts, op. cit. (note 9), p. 291.
50 Kelly, op. cit. (note 1), p. 178.
51 The Comprehensive report on Lessons Learned from the United Nations Operation in Somalia (UNOSOM), April 1992 – March 1995, United Nations Peacekeeping Department, New York, para. 57. Ce rapport est disponible sur: <http://www.un.org/Depts/dpko/iessons/UNOSOM.pdf>.
52 En décembre 1994, le Conseil de sécurité des Nations Unies accepta la création de la Force d'intervention unifiée autorisée «à employer tous les moyens nécessaires pour instaurer aussitôt que possible des conditions de sécurité pour les opérations de secours humanitaire en Somalie» (Conseil de sécurité, Résolution 794, 3 décembre 1992, UN Doc. S/RES/794 (1992), para. 10). Cette Force, constituée de contingents provenant de différents Etats, était dirigée par les Etats-Unis. Elle renforça l'opération de maintien de la paix que les Nations Unies avaient entreprise en avril 1992 (ONUSOM).
53 Kelly, op. cit. (note 1), p. 37.
54 Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies, Circulaire du Secrétaire général des Nations Unies, 6 août 1999, UN Doc. ST/SGB/1999/13. Comme l'indique son article premier, ce document énonce «les principes et règies fondamentaux du droit international humanitaire » qui sont « applicables aux forces des Nations Unies lorsque, dans les situations de conflit armé, elles participent activement aux combats, dans les limites et pendant la durée de leur participation ».
55 Sassòli, Marco, «Droit international pénal et droit pénal interne: le cas des territoires se trouvant sous administration international» in Henzelin, Marc et Roth, Robert (éd.), Le droit pénal à l'épreuve de l'internationalisation, LGDJ/Bruytant/Georg, Paris/Bruxelles/Genève, 2002, pp. 141ssGoogle Scholar. Kelly, Michael J., McCormack, Timothy L. H., Muggleton, Paul, & Oswald, Bruce M., «Legal aspects of Australia's involvement in the International Force for East Timor», Revue internationale de la Croix-Rouge, No 841, 2001, p. 113Google Scholar; David, op. cit. (note 19), p. 501.
56 Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo. Voir:
57 Kosovo Force. Cette force internationale regroupe plusieurs Etats coordonnés par l'OTAN et chargés par le Conseil de sécurité d'assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité publics au Kosovo. Voir:
58 Accord militaire technique entre la Force internationale de sécurité (KFOR) et les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie, 9 juin 1999, publié dans Revue générate de droit international public, Vol. 104, 2000, pp. 1127ss, art. 1, para. 1Google Scholar.
59 Voir Cerone, John, « Minding the Gap: Outlining KFOR accountability in post-conflict Kosovo », European Journal of International Law, Vol. 12, 2001, p. 484CrossRefGoogle Scholar.
60 Convention sur le droit des traités, signée à Vienne le 23 mai 1969, art. 52 (« Contrainte exercée sur un Etat par la menace ou l'emploi de la force»): « Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force en violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies».
61 Résolution 1244, 10 juin 1999, UN Doc. S/RES/1244 (1999), para. 11, c.
62 Ibidem, Préambule.
63 Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental.
64 Résolution 1272, 25 octobre 1999, UN Doc. S/RES/1272 (1999), para. 1.
65 Ibidem, para. 2, b + e. Pour plus de détails sur ces exemples, voir Robert Kolb, Gabriele Porretto & Sylvain Vité, L'articulation des règles de droit international humanitaire et de droits de l'homme applicables aux forces internationales et aux administrations civiles Internationales transitoires, à paraître en 2004.
66 Stahn, Carsten, «International territorial administration in the former Yugoslavia: Origins, developments and challenges ahead », Max Planck Yearbook of International Law, Vol. 5, 2001, p. 181Google Scholar.
67 Ibidem.
68 Voir en sens contraire: Hoffman, Michael H., « Peace-enforcement actions and international humanitarian law: Emerging rules for ‘interventional armed conflicts’ », Revue internationale de la Croix-Rouge, No 837, 2000, pp. 35sGoogle Scholar; Levrat, Bernard, «Le droit international humanitaire au Timor oriental: entre théorie et pratique», Revue internationale de la Croix-Rouge, No 841, 2001, pp. 95ssGoogle Scholar; Cerone, op. cit. (note 59), pp. 483ss. Ces auteurs préconisent une application de jure du droit de l'occupation aux administrations civiles internationales transitoires.
69 Greenwood, op. cit. (note 40), p. 28.
70 Cerone, op. cit. (note 59), p. 484.
71 Kolb, op. cit. (note 20), p. 79.
72 Ibidem.
73 Sur les cas de figure aboutissant à la fin de l'occupation, voir Roberts, op. cit. (note 9), pp. 257ss.
74 International Force East Timor.
75 Mission des Nations Unies au Timor oriental.
76 Résolution 1264, 15 septembre 1999, UN Doc. S/RES/1264 (1999), para. 3.
77 Levrat estime ainsi que le consentement de l'Indonésie, en tant que puissance occupante, ne saurait être valablement invoqué en l'espèce pour nier l'applicabilité du droit de l'occupation de territoire. Levrat, op. cit. (note 68), pp. 96s.
78 Kelly, McCormack, Muggleton & Oswald, op. cit. (note 55), p. 115.
79 Résolution 1272, 25 octobre 1999, UN Doc. S/RES/1272 (1999).
80 Kelly, McCormack, Muggleton & Oswald, op, cit. (note 55), p. 115.
81 Sassòli, op.cit. (note 55), p. 143.
82 David, op. cit. (note 19), p. 501.
83 Sassòli, op. cit, (note 55), pp. 145ss. Pour un plaidoyer détaillé en faveur de cette thèse, voir Kelly, op. cit. (note 1), 311 p.
84 Pour un examen détaillé de ces règles, voir Emanuelli, op. cit. (note 40), pp. 60ss; Kolb, op. cit. (note 20), pp. 75ss et 85ss.
85 Emanuelli, op. cit. (note 40), p. 62.
86 Règlement de La Haye de 1907, artt. 44–47 et 50.
87 En ce sens, voir Kolb, op. cit. (note 20), pp. 79ss.
88 Sur la théorie de la convergence des droits de l'homme et du droit international humanitaire, voir Meron, Theodor, Human Rights in Internal Strife: Their International Protection, Grotius Publications, Cambridge, 1987, p. 28Google Scholar; Kälin, Walter, Human rights in Times of Occupation: The Case of Kuwait, LBE, Berne, 1994, pp. 26ssGoogle Scholar; Vité, Sylvain, Les procédures internationales d'établissement des faits dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, Bruylant, Bruxelles, pp. 49ssGoogle Scholar. A propos de cette question dans le cadre spécifique des administrations civiles internationales transitoires, voir Kolb, Poretto & Vité, op. cit. (note 65).
89 En ce sens, voir Kälin, op. cit. (note 88), p. 27. L'auteur estime ainsi que cette expression «refers to the body of human rights law as it is applicable in armed conflict».
90 Art. 5, para. 2.