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Commentaire de la IIIe Convention de Genève - Présentation et extraits

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Extract

Le Comité international de la Croix-Rouge publie un Commentaire de la IIIe Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre.

Cet ouvrage, de plus de 834 pages, fait suite aux Commentaires de la Ire Convention, publié par le CICR, en 1952, et à celui de la IVe Convention, publié, par le CICR également, en 1956. La IIIe Convention, qui est un développement des règles dont certaines avaient déjà été posées dans le Règlement de La Haye de 1907, reprises et élargies dans la Convention de 1929, lie actuellement, par suite de ratifications ou d'adhésions, 71 Puissances; c'est dire qu'elle a done pratiquement atteint l'universalité et qu'il était done indiqué de eonsacrer une étude méthodique à ses 143 articles.

Type
Articles
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1959

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References

page 174 note 1 CICR, Genève, 1958Google Scholar.

page 179 note 1 Un exemple de la manifestation de cette responsabilité de l'Etat pour le traitement des prisonniers est fourni par le traité de paix avec le Japon, conclu à San Francisco en 1951. Dans l'article 16 de ce traité, le Japon affirme son désir d'indemniser les prisonniers de guerre alliés ayant subi des épreuves injustifiées pendant leur captivité et permet de disposer à cette fin des avoirs japonais dans les pays neutres. La répartition de ces sommes entre les différents pays intéressés a été confiée au CICR.

page 180 note 1 II en va ainsi, en premier lieu, de la législation pénale et disciplinaire (art. 82, 84, 87, 88, 95, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 108) et des conditions de travail (art. 51, 53 et 57); les dispositions relatives aux évacuations et aux transferts (art. 20 et 46), celles se rapportant aux conditions de logement et de sécurité (art. 23 et 25) s'y réfèrent également.

page 181 note 1 Les Etats membres du Pacte de Varsovie (Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Union soviétique, Tchécoslovaquie et Allemagne de l'Est) sont tous Parties à la Convention; les membres du Traité de l'Atlantique Nord (Belgique, Canada, Danemark, France, Italie, Islande, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Etats-Unis, Grèce, Royaume-Uni, Turquie, Allemagne de l'Ouest) sont tous Parties à la Convention, à l'exception du Canada, de l'lslande et du Portugal qui, à l' époque où paraît le présent volume, n'ont pas encore déposé leurs ratifications.

page 182 note 1 II existe toutefois une tentative intéressante à ce sujet dans les articles 81 et 82 du Projet de la Communauté Européenne de Défense.

page 184 note 1 Lors du conflit de Corée, le siège de la responsabilité pour le traitement des prisonniers de guerre, n'a jamais pu être déterminé, mais ces difficultés ont résidé essentiellement dans le fait que le principal agent d'exécution des Nations Unies, les Etats-Unis, n' était pas, à l' époque, Partie aux Conventions de Genève de 1949.

page 186 note 1 Voir XVIIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge, Projets de Conventions revisées ou nouvelles, p. 61.

page 188 note 1 Bien que la Convention de 1929 ne contînt pas de disposition précise, le CICR a toujours estimé qu'en cas de transfert, la Puissance captrice conservait une certaine responsabilité. C'est ainsi qu'en août 1945, il attira l'attention du Gouvernement américain sur la situation difficile des prisonniers de guerre allemands transférés par les Autorités militaries américaines aux Autorités françaises, en raison du manque général de produits alimentaires dans le pays. Le Gouvernement américain, à la suite de cette démarche, mit à la disposition du CICR de très importantes quantités de vivres et de vêitements qui furent distribués sans retard dans les camps de prisonniers de guerre en France. C'est, en grande partie, sur cette expérience qu'est basé le texte de cet article. Voir, Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre mondiale, vol. III, pp. 115116.Google Scholar