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Legal Aspects of Canadian Fisheries on the Atlantic Coast
Published online by Cambridge University Press: 09 March 2016
Abstract
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- Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international , Volume 21 , 1984 , pp. 3 - 52
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- Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1984
References
1 Pour la genèse historique de cette notion, voir Hollick, A. L., “The Origins of the 200-Mile Offshore Zone,” 71 Am. J. of Int’l L. 494 (1977).Google Scholar Voir aussi Philipps, J. C., “The Economic Resources Zone: Progress for the Developing Coastal State,” 11 J. of Maritime Law and Commerce 319 (1979–80).Google Scholar
2 Queneudec, J. P., “La zone économique,” 79 R.G.D.I.P., 321, pp. 331–38 (1975).Google Scholar
3 ONU, Assemblée générale, résolution 1803 (XVIII), le 14 déc. 196a. Une résolution ultérieure a étendu ce principe aux ressources marines se trouvant sous juridiction nationale; ONU, Assemblée générale, résolution 3016 (XXVII), le 18 déc. 1978. Sur cette question, voir supra note 2, aux pp. 327–28.
4 Sur ce sujet, voir Emanuelli, C. C., “Canadian Approach to the Third Law of the Sea Conference,” 24 U.N.B.L.J. 3 (1975–76).Google Scholar Voir aussi Johnson, B., “Canadian Foreign Policy and Fisheries,” in Johnson, B. et Zacher, M. W. (éds.), Canadian Foreign Policy and the Law of the Sea 72–77 (Vancouver: UBC Press, 1977)Google Scholar et Léger, G. A., “Droit de la mer: la contribution du Canada au nouveau concept de zone économique,” 11 Etudes Internationales 421 (1980).CrossRefGoogle Scholar
5 Emanuelli, supra note 4, à la p. 18.
6 Voir le texte de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer du 7 oct. 1982 et publié sous ia cote A/CONF.62/122. Rappelons que la convention est le fruit d’un large consensus parmi les membres de la communauté internationale même si certains Etats, dont les Etat-Unis, s’opposent à quelques-unes de ses dispositions portant notamment sur le régime juridique et l’Autorité chargée de gérer les grands fonds marins.
7 Legault, L. H., “The Impact of Canadian Fisheries Diplomacy” in Patton, D. J., Beckton, C. et Johnston, D. M. (éds.), The Future of the Offshore: Legal Developments and Canadian Business 47–49 (Dalhousie University: Centre for International Business Studies, 1977).Google Scholar
8 Face aux déboires de l’industrie de la pêche sur la côte atlantique, les autorités fédérales créaient un groupe d’étude spécial sur les pêcheries de l’Atlantique (groupe Kirby). Voir Groupe d’Etude des Pêches de l’Atlantique, “Naviguer dans la tourmente: une nouvelle politique pour les pêches de l’Atlantique,” Ottawa, Ministère des approvisionnements et services (déc. 1982).
9 Supra note 6, arts. 55–75.
10 Ibid., art. 56(1)a.
11 Art. 56(1)b.
12 Les auteurs parlent volontiers de “dégradé des compétences” en faveur de l’Etat côtier. Par exemple, voir Rigaldies, F., “La troisième session de la Troisième Conférence sur le Droit de la Mer,” 12 Revue Juridique Thémis, 285, P. 293 (1977).Google Scholar
13 Art. 56(1)b.
14 Art. 58(1).
15 Le Canada a fait valoir ce point de vue dès la session de Caracas. Voir l’intervention canadienne lors de la 29ième Séance de la 2ième Commission, le 6 août 1974. Documents Officiels de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, vol. II, p. 251.
16 Arts. 66–67.
17 Art. 63. Pour une courte discussion sur la question des stocks chevauchant la limite des 200 milles, voir Carroz, J., “Les problèmes de la pêche à la Conférence sur le Droit de la Mer et dans la pratique des Etats”; 84 R.G.D.I.P. 705, pp. 717–18 (1980)Google Scholar; Johnston, D. M., “Legal and Diplomatie Developments in the Northwest Atlantic Fisheries,” 4 Dal. L.J. 37, pp. 56–59 (1977)Google Scholar; Léger, , “Droit de la mer,” supra note 4, aux pp. 437–38.Google Scholar
18 Art. 61.
19 Relativement aux points de référence adoptés par les autorités canadiennes, voir “La politique canadienne pour les pêches de l’Atlantique dans les années 1980,” document de travail, direction des communications, Ministère des pêches et océans 8–17 (1981).
20 Art. 61(3).
21 Art. 62.
22 Art. 62(3). Voir infra à p. 15.
23 1964–65 S.C., c. 22.
24 Ibid., art. 3(4).
25 Sur ce sujet, voir Morin, J. Y., “Le progrès technique, la pollution et l’évolution récente du droit de la mer au Canada, particulièrement à l’égard de l’Arctique,” 8 A.C.D.I. 158 (1970).Google Scholar
26 Loi modifiant la Loi sur la Mer Territoriale et les Zones de Pêche, 1969–70 S.C., c. 68.
27 Ibid., art. 1.
28 Art. 5.1(1).
29 Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 1, 2 et 3), DORS/71-81, (1971) 105 Gaz. Can. II, 363.
30 Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 4 et 5), DORS/77-62, (1977) m Gaz. Can. II, 115.
31 Ibid. Rappelons que les autorités canadiennes avaient, dès 1971, fermé l’entrée Dixon, le détroit d’Hécate ainsi que les eaux de l’archipel de la Reine Charlotte; voir Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 1, 2 et 3), supra note 29.
32 Décret sur les zones de pêche du Canada (Zone 6), DORS/77-173, (1977), III Gaz. Can. II, 652.
33 Sur ce sujet, voir Braën, A., “Le Canada et la protection du milieu marin côtier, particulièrement à l’égard du droit traditionnel de la mer,” mémoire de maîtrise, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, juillet 1978, pp. 160–93.Google Scholar
34 Recueil des Traités du Canada, 1974, no 9.
35 Art. 83.
36 Voir Rigaldies, F., “La délimitation du plateau continental entre États voisins,” 14 A.C.D.I. 116 (1976).Google Scholar
37 Convention sur le Droit de la mer, supra note 6, art. 74.
38 Pour une évaluation de ce litige, voir Symmons, C. R., “The Canadian 200-Mile Fishery Limit and the Delimitation of the Maritime Zone around St. Pierre and Miquelon,” 12 Ott. L.R. 145 (1980).Google Scholar
39 Ibid., 154.
40 Voir infra à la p. 22.
41 Les accords et la correspondance officielle sur cette question sont reproduits dans 20 Int. L.M. 1371 et ss. (1981). Pour une évaluation du litige, voir Emanuelli, C. C., “La délimitation des espaces maritimes entre le Canada et les Etats-Unis dans le golfe du Maine,” 28 R. de d. McGill 335 (1984)Google Scholar; Rhee, S.-M., “Equitable Solution to the Maritime Boundary Dispute between the United States and Canada in the Gulf of Maine,” 75 Am. J. of Int’ L. 590 (1981).CrossRefGoogle Scholar
42 “Le Canada et le Droit de la Mer,” notes d’information, Affaires extérieures du Canada, bureau des affaires publiques, fév. 1978, p. 18.
43 Source: “Foreign Fishery Allocations in Areas 2, 3 et 4,” Ministère des pêches et océans (Ottawa, 1982).
44 Source: “Canadian Allocations by Stock and Year,” Ministère des pêches et océans (Ottawa, 1982).
45 Art. 62(2). Sur la notion d’excédent, voir Carroz, J., “Le nouveau droit des pêches et la notion d’excédent,” 24 A.F.D.I. 851 (1978).Google Scholar
46 Art. 62(3).
47 Carroz, supra note 45, à la p. 858.
48 Art. 62(3).
49 Art. 69–70.
50 Ibid.
51 Art. 62(2).
52 Voir Carroz, supra note 45, à la p. 858.
53 Art. 72.
54 Arts. 62(4) et 73.
55 “La politique canadienne pour les pêches de l’Adantique dans les années 1980,” supra note 19, à la p. 24.
56 “Politiques et objectifs des pêches canadiennes,” séance d’information à l’intention du corps diplomatique, rapport préparé par la Direction générale des pêches internationales, Ministère des pêches et océans, à la p. 34 (Ottawa, 1981).
57 Sur cette question, voir Léger, G. A., “Les accords bilatéraux régissant la pêche étrangère dans les eaux canadiennes,” 16 A.C.D.I. 116, pp. 121–22 (1978).Google Scholar
58 Pour une étude exhaustive de ces accords, voir Léger, supra note 57.
59 “Politiques et objectifs des pêches canadiennes,” supra note 56, aux pp. 4–5.
60 Léger, supra note 57, à la p. 118. Voir aussi de Mestral, A., “Accord entre le Canada et la Norvège,” 14 A.C.D.I. 275 (1976).Google Scholar
61 Recueil des Traités du Canada, 1976, no 7.
62 Ibid., no 5.
63 Ibid., no 6.
64 Ibid,, no 4.
65 Ibid., 1977, no 17.
66 Ibid., no 21.
67 Ibid., no 30.
68 Ibid., no 28.
69 Ibid., 1978, no 2.
70 Ibid., no 8.
71 Accord entre le Canada et le Royaume du Danemark Concernant la Pêche Féroienne au Large des Côtes Canadiennes, Ottawa, le 3 juin 1980. En vigueur depuis le 22 déc. 1981.
72 Accord en Matière de Pêche entre le Gouvernement du Canada et la Communauté Economique Européenne, Bruxelles, le 30 déc. 1981. En vigueur depuis le 30 déc. 1981.
73 Ibid., art 2(1)b. Pour une étude des accords conclus par la CEE en matière de pêche et les problèmes que leur application soulève, voir Daillier, P., “Les mesures techniques de conservation des ressources halieutiques applicables aux pêches communautaires,” V Annuaire de Droit Maritime et Aérien 133 (1980).Google Scholar
74 Ibid., art. 11.
75 Ibid., art. 13.
76 Pour une description détaillée de ces programmes, voir “Politiques et objectifs des pêches canadiennes,” supra note 56, aux pp. 35–39.
77 Source “Les pêches canadiennes,” Revue statistique annuelle, 1980, vol. 13, Ministère des approvisionnements et services (Ottawa, 1982).
78 Recueil des Traités du Canada, 1948, no 31.
79 Pour une évaluation des résultats obtenus lors de ces négociations, voir “Concessions tarifaires convenues par le Canada au cours des négociations commerciales multilatérales en vertu de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,” Ministère des finances du Canada, juin 1979.
80 “Politiques et objectifs des pêches canadiennes,” supra note 56, à la p. 38.
81 Léger, supra note 57, à la p. 146.
82 Accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement du Canada et la Communauté Economique Européenne concernant leurs relations en matière de pêche, Bruxelles, le 30 déc. 1981. En vigueur depuis le 30 déc. 1981.
83 Ibid., art. 1.
84 Convention sur le Droit de la Mer, supra note 6, art. 62(3).
85 Par exemple, à la suite de la récente résolution du Parlement européen d’interdire l’importation des peaux de bébés phoques en provenance du Canada, ce dernier pourrait-il prendre des mesures de représailles et refuser d’octroyer des droits de pêche aux ressortissants de la CEE?
86 Art. 61(3).
87 Art. 62 (1).
88 Voir infra à la p. 25.
89 Accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement du Canada et la Communauté Economique Européenne concernant leurs relations en matière de pêche, supra note 82, art. 2.
90 Ottawa, le 27 mars 1972. En vigueur depuis le 28 mars 1972.
91 Art. a.
92 Ibid.
93 Ibid.
94 Art. 3.
95 Art. 4.
96 Art. 5.
97 Art. 8.
98 Art. 10.
99 Sur cette question, voir Laforest, G. V., “Canadian Inland Waters of the Atlantic Provinces and the Bay of Fundy Incident,” 1 A.C.D.I. 151–55 (1963).Google Scholar
100 Ibid.
101 Recueil des Traités du Canada, 1970, no 11.
102 Ibid., art. 2.
103 En particulier, par un accord intervenu le 15 juin 1973 et un autre le 24 avr. 1974. Voir Recueil des Traités du Canada, 1973, no 23 et 1974, no 14.
104 Voir l’accord entre le Canada et les Etats-Unis d’Amérique et matière de pêcheries intervenu le 24 fév. 1977. Recueil des Traités du Canada, 1977, no 33.
105 Supra à la p. 13.
106 Voir le communiqué de presse émis par le ministère des pêches et océans, direction des communications, le 17 juin 1982, no NR-HQ-082-22F.
107 Pour une description des travaux sur cette question et son insertion dans le TNCO, voir Lehoux, G., “La Troisième Conférence sur le Droit de la Mer et le règlement obligatoire des différends,” 18 A.C.D.I. 31 (1980).Google Scholar Voir aussi Rosenne, S., “Settlement of Fisheries Disputes in the Exclusive Economic Zone,” 73 Am. J. of Int’l L. 89 (1979).Google Scholar
108 Sur ce point voir l’intervention de M. MacEachen lors de la quatrième session, le 12 avr. 1976. Documents Officiels de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, vol. V, pp. 54–55.
109 Arts. 279–99.
110 Arts. 279–80.
111 Art. 283.
112 Arts. 282 et 284.
113 Arts. 281, 282 et 286.
l14 Art. 287.
115 Art. 297(1) (a) et (c).
116 Art. 297(1) (b).
117 Art. 192.
118 Art. 297(2).
119 Sur cette question, voir Lehoux, supra note 107, aux pp. 48–50.
120 Art. 297(3) (b).
121 Voir supra à la p. 14.
122 Art. 7(2) de l’annexe V.
123 Voir Lehoux, supra note 107, aux pp. 75–76.
124 Art. 297(3) (c).
125 Pour une étude de ce concept et son application en droit international, voir Emanuelli, C. C., “Les principes généraux de droit et la protection des Etats contre les risques de pollution des eaux navigables,” 13 A.C.D.I. 232 (1975).Google Scholar
126 Ibid., 232–33.
127 “Politiques et objectifs des pêches canadiennes,” supra note 56, aux pp. 25–26.
128 1970 S.R.C., c. F-14 et amendements.
129 1970 S.R.C, c. C-21 et amendements.
130 Art. 34.
131 1978 DORS Cod., c. 815, p. 5083 et modifications.
132 Ibid., art. 4.
133 Ibid., art. 5.
134 Ibid., arts. 9 et 10.
135 Ibid., arts. 11–13.
136 Ibid., arts. 15–17.
137 Art. 3 de la loi.
138 Art. 7.
139 1978 DORS Cod. c. 143, p. 2911 et modifications.
140 Ibid., art. 5(1) (a).
141 Ibid., art. 5(1 )(b).
142 Ibid., arts. 6–9.
143 Ibid., arts. 5(2)(3), 6 et 7 et annexe I.
144 Ibid., art. 11.1.
145 Ibid., art. 15.
146 1978 DORS Cod. c. 414, p. 2921.
147 Sur cette question, voir Carroz, J., “Le nouveau droit des pêches et la notion d’excédent,” supra note 45, aux pp. 858–62.Google Scholar
148 Art. 86.
149 Art. 87(1) (e). Voir aussi l’art. 116.
150 Genève, le 29 avr. 1958; en vigueur depuis le ao mars 1966.
151 Art. 117.
152 Arts. 118 et 119(2).
153 Art. 119(1) (a) et (b).
154 Ibid.
155 Art. 119(3).
156 Art. 116(a) et (b).
157 Pour une analyse de ces prétentions, voir Léger, supra note 57, aux pp. 128–32.
158 Art. 67.
159 Art. 63.
160 “Politiques et objectifs des pêches canadiennes,” supra note 56, aux pp. 27–28.
161 Convention Internationale pour les Pêcheries de l’Atlantique Nord-Ouest, Washington, le 8 fév. 1949, art. 2. Voir Recueil des Traités du Canada, 1950, no 10.
162 Sur cette question, voir Koulouris, M., “Les nouvelles tendances depuis 1962 dans le régime international des pêches maritimes,” Paris, L.G.D.J. 41–69 (1973).Google Scholar
163 sur cette question, voir Johnston, , “Legal and Diplomatie Developments in the Northwest Atlantic Fisheries,” supra note 17, aux pp. 40 et ss.Google Scholar Pour une évaluation du travail accompli par l’ICNAF, voir Finkle, P., “The International Commission for the Northwest Atlantic Fisheries: An Experiment in Conservation,” Dal. L.J. 256 (1974).Google Scholar
164 Dont les pays ou organismes suivants: Bulgarie, Canada, Cuba, Danemark, RDA, Islande, Japon, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, URSS, Etats-Unis et CEE.
165 Ottawa, le 24 oct. 1978. Le Canada a évidemment ratifié cette convention et celle-ci est en vigueur depuis le 1er jan. 1979. Voir Recueil des Traités du Canada, 1979, no 11.
166 Art. 2(1) de la Convention.
167 Ibid., art. 1(1).
168 Ibid., art. 1 (2).
169 Art 20(1) et annexe III.
170 Art. 1(4). Note: le Canada s’est retiré depuis 1981 de la Commission internationale de la chasse à la baleine. Il participe toutefois aux travaux de cet organisme à titre d’observateur.
171 Art. 77 de la Convention sur le Droit de la Mer, supra note 6.
172 Art. 2(1).
173 Arts. 4(1) et 5(1).
174 Art. 4(1).
175 Art. 4(2).
176 Art. 3.
177 Art. 5(4).
178 Art. 6(1).
179 Arts. 6(1) (d) et 8.
180 Arts. 6(1) (c) et 7.
181 “Politiques et objectifs des pêches canadiennes,” supra note 56, à la p. 16.
182 Certains pays comme les Etats-Unis, l’Espagne et le Japon n’ont pas encore adhéré à la convention.
183 Standing Committee on Fisheries Science.
184 Standing Committee on Research Coordination.
185 Standing Committee on Publications.
186 Art. 15(1).
187 Art. 15(2).
188 Art. 13(1).
189 Art. 13(2).
190 Art. 11(1).
191 Art. 11(2).
192 Art. 11(3).
193 Art. 11(3).
194 Notamment, voir les accords liant le Canada avec la Bulgarie, Cuba, la RDA, la Roumanie et le Japon.
195 Voir Léger, supra note 57, aux pp. 128–32.
196 Ibid., 130.
197 Ibid., 132.
198 Art. 11(7).
199 Art. 12(1).
200 Art. 12(2).
201 Convention sur le Droit de la Mer, supra note 6, art. 117.
202 L’intrusion de bateaux de pêche en provenance de Panama, du Mexique et du Vénézuela en 1978 et 1979 avait incité POPANO à adopter des résolutions en ce sens. Voir par exemple: “a resolution relating to vessels of non-member countries operating in the regulatory area adopted by the Fisheries Commission of the NAFO, June 7, 1979.” Actuellement quelques pays latino-américains et asiatiques poursuivent malgré tout certaines activités de pêche dans ce secteur.
203 “Politiques et objectifs des pêches canadiennes,” supra note 56, aux pp. 33–34.
204 Ibid.
205 Arts. 17 et 18.
206 1978 DORS Cod. c. 807, p. 5029 et modifications.
207 1970 S.R.C., c. F-18. Au moment de la mise sous presse de cet article, les autorités canadiennes adoptaient une proclamation déclarant que cette loi cessait d’être en vigueur le 24 août 1983. Voir TR/83-168, (1983) Gaz. Can. II, 3705.
208 1978 DORS Cod. c. 860, p. 5883 abrogé par DORS 179–945, (1979) Gaz. Can. II, 4511.
209 1978 DORS Cod. c. 859, p. 5877.
210 Art. 3 du règlement.
211 Arts. 4 et 5.
212 Art. 10.
213 Voir “Politiques et objectifs des pêches canadiennes,” supra note 56, â la P. 34.
214 Source: “Les pêches canadiennes,” Revue statistique annuelle, 1980, vol. 13, Ministère des approvisionnements et services (Ottawa, 1982).
215 Pour une analyse historique de la politique canadienne sur ce sujet, voir Fairley, H. S., “Fisheries Jurisdiction and the Atlantic Salmon: Fact and Law from a Canadian Point of View,” 4 Dal. L.J. 609, pp. 609–19 (1977–78).Google Scholar
216 Voir le document de travail présenté par la délégation canadienne et portant sur le cas particulier du saumon, publié sous la cote A/Conf. 62/C.2/ L.81.
217 Ibid.
218 Art. 66(3) (a).
219 Ibid.
220 Léger, supra note 57, à la p. 133.
221 Art. 66(3) (a).
222 Art. 66(2) (3) (a), (b) et (c).
223 Art. 66(3) (d) et 66(4)(5).
224 Léger, supra note 57, aux pp. 133–34.
225 Voir l’Accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement du Canada et la Communauté Economique Européenne concernant leurs relations en matière de pêche, supra note 82. Des accords provisoires avaient été précédemment conclus sur le même sujet.
226 “Le Canada et le Droit de la Mer,” supra note 42, aux pp. 25–27.
227 Reykjavik, le 22 jan. 1982.
228 Art. 1 (1).
229 Art. 2. Dans le cas du Groënland occidental, la pêche est permise dans les eaux situées en deçà de 40 milles marins des lignes de base; dans le cas des îles Féroé, la pêche est permise à l’intérieur de la zone relevant de la juridiction nationale.
230 Art. 3.
231 Arts. 4–6.
232 Art. 12.
233 Art. 7.
234 Art. 7(2).
235 Art. 8.
236 Ibid.
237 Art. 11(3).
238 Art. 2(3).