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En 1990, la conjoncture politique et économique canadienne a été défavorable à l'investissement international. D'abord, au niveau politique, plusieurs événements ont ébranlé sérieusement le Canada. Ensuite, au niveau économique, d'autres événements ont sérieusement affecté le Canada. Par rapport à 1989, il en a résulté une chute spectaculaire des investissements directs étrangers au Canada et des investissements directs canadiens à l'étranger.
- Type
- Chronique de droit international économique en 1990 / Digest of International Economic Law in 1990
- Information
- Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international , Volume 29 , 1992 , pp. 439 - 453
- Copyright
- Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1992
Footnotes
Avocat au Barreau du Québec et Docteur en droit (Université de Paris I — Panthéon-Sorbonne); D.E.A. de droit international économique (Université de Paris 1 — Panthéon-Sorbonne); D.E.A. de droit international public (Université de Paris 2 — Panthéon - Assas); LL.B. (Université Laval).
References
1 D’une part, le Canada a essuyé l’échec de l’“Accord du Lac Meech,” lequel devait ramener dans le “giron constitutionnel canadien” la province de Québec, mais qui n’a jamais pu être ratifié. Voir Hebert, C., “Meech est bel et bien mort,” dans Le Devoir, 23 juin 1990, p. 1 Google Scholar. ceci a amené cette province à laisser planer la menace de sa séparation du reste du Canada et de son accession unilatérale à la souveraineté. Cf. Lessard, D. et Pepin, A., “Le Québec est libre et capable d’assurer son destin, réplique Bourassa,” dans La Presse, 23 juin 1990, p. A1Google Scholar. D’autre part, la province de l’Ontario, qui représente 40 pour cent du produit intérieur brut (PIB) canadien, a élu pour la première fois de son histoire un gouvernement néo-démocrate, beaucoup plus “à gauche” que le gouvernement libéral précédent; ce qui a inquiété les milieux financiers et des affaires canadiens et étrangers. Cf. notamment “Ontario Will Pay Dearly for NDP, [Conrad] Black: Press Baron Predicts Economic Slowdown if Rae Has His Way,” in the Gazette, 12 septembre 1990, p. B1.
2 D’une part, le Canada a connu sa pire récession depuis celle de 1982; ce qui a entraîné une augmentation importante du nombre des faillites, des mises-à-pied, mais aussi du pessimisme des consommateurs canadiens envers l’économie du pays. Cf. OCDE, Perspectives économiques de l’OCDE (décembre 1990), pp. 91–92; “Recession Far from Bottom: It’s Not Over Yet,’ ‘ in Winnipeg Free Press, 6 novembre 1990, p. C1. D’autre part, son déficit budgátaire annuel a atteint près de 29 milliards de dollars canadiens, gonflant ainsi son déficit budgétaire total à 358 milliards de dollars canadiens. Près de 26 pour cent des recettes budgétaires annuelles du gouvernement canadien vont maintenant aux frais de la dette publique. Cf. MINISTERE DES FINANCES DU CANADA, “Faits saillants des résultats financiers d’avril 1990,” dans La Revue financière, novembre 1990, Tableau de référence financier récapitulatif.
3 En 1990, les nouveaux investissements canadiens à l’étranger ont totalisé 5.2 milliards de dollars canadiens, soit 20 pour cent de moins que l’année précédente. Quant au nouveaux investissements étrangers au Canada, ils ont atteint, en 1990, la somme de neuf milliards dollars canadiens, soit 25 pour cent de moins qu’en 1989. Cf. STATISTIQUE CANADA, Bilan des investissements internationaux du Canada 1988–1990 (avril 1991), pp. 11 et ss.
4 Les versions françaises et anglaises font partie de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, S.C. 1988, c. 65; une version en langue anglaise est reproduite dans United States-Canada Free Trade Agreement Implementation Act of 1988, Pub. L. 100–4449, 102 Stat. 1851 (1988) ainsi que dans (1988) 27 I.L.M. 281.
5 Voir S.C. 1985, c. 20.
6 Voir ALÉ, Annexe 1607.3, art. 2 § (a) (i) (A).
7 Id., art. 2 § (a) (ii) (A).
8 Voir LIC, art. 14 et 15.
9 Voir MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE L’IMMIGRATION, Déclaration, N° 90–23, 20 août 1990. La composante immigrants investisseurs du Programme d’immigration des gens d’affaires à été mise en place, en 1986, afin de permettre d’admettre au Canada des personnes ayant des compétences et de l’expérience dans le domaine des affaires dont pourrait tirer profit le Canada, et qui seraient prêtes à investir dans des entreprises canadiennes. Ces entreprises doivent être jugées par les Provinces comme étant importantes pour leur développement économique, tout en permettant de créer ou de conserver des emplois. En pratique, les investisseurs doivent faire une proposition d’investir dans une petite et moyenne entreprise qui doit obtenir au préalable l’approbation du gouvernement fédéral. Trois catégories d’investissements minimaux sont prévues: catégorie I: 150 000 dollars canadiens; catégorie II: 250 000 dollars canadiens; catégorie III: 500 000 dollars canadiens.
10 Voir Règlement sur l’immigration de 1978 — Modification, (1990) 124 Gaz. Can. II 4888, art. I (1).
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 La journée même, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures du Canada a fait une déclaration à ce sujet. Voir SECRETAIRE D’ÉTAT AUX AFFAIRES EX-TÉRIEURES, Communiqué, N° 162, 2 août 1990.
15 Cf. SECRETARY OF STATE FOR EXTERNAL AFFAIRS, News Release, N° 166, 4 août 1990.
16 Voir CS. Rés. 661 (1990), Doc. N.U. S/RES/661 (1990).
17 Voir L.R.C. 1985, c. U-3.
18 Voir Règlement des Nations Unies sur l’Iraq, (1990) 124 Gaz. Can. II 3629.
19 Id., art. 6.
20 Cf. STATISTIQUE CANADA, op. cit. supra, note 3, p. 60.
21 Cf. CANADA, CHAMBRE DES COMMUNES, Compte rendu officiel (Hansard), 34e législature, 2e session, vol. 131, N° 128, 6 février 1990, p. 7898. Amex est un chef de file international en matière de services de paiement et l’un des principaux émetteurs de cartes de crédit dans le monde (36.5 millions de cartes en circulation) tout en dominant le marché international des chèques de voyage (sa part de marché est supérieure d’au-delà de 50 pour cent à celle de ses plus proches concurrents). Amex exerce la plupart de ses activités bancaires par le biais de quatre filiales bancaires. Quelques données financières qui donnent une idée de la puissance économique de ce conglomérat: en 1989, ses revenus excédaient les 23 milliards de dollars américains (par comparaison, le budget de la province de Québec, pour la même année, était d’environ 27.5 milliards de dollars américains), ses actifs totalisaient plus de 143 milliards de dollars américains, incluant les actifs de ses quatre filiales bancaires qui atteignaient, à eux seuls, les 30 milliards de dollars américains, soit plus que les actifs de la sixième banque au Canada. Cf. AMERICAN EXPRESS COMPANY, Our 1990 Annual Report and History of Growth (1991), pp. 41–46; GOUVERNEMENT DU QUEBEC, CONSEIL DU TRÉSOR, Budget 1989–1990 (1989), p. vii.
22 Voir ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS, Le droit à la concurrence? (1990), p. I. Par exemple, Amex pourrait offrir aux détenteurs de ses cartes de crédit des produits et des services d’assurance, de voyage, d’activités de marketing direct par le biais de catalogue et de magazines, de crédit-bail, de gestion de portefeuille et de conseil en placement, etc., ce qu’interdit la législation bancaire canadienne. Voir Loi sur les banques, L.R.C. 1985, c. B–I, art. 302.
23 Ibid. Comme nous allons le voir, un nouveau cadre législatif et réglementaire allait être présenté à l’automne 1990.
24 Selon l’Association, quatre autres conglomérats ayant un profil semblable à Amex — tel que General Electric Company, qui oeuvre dans les secteurs traditionnels de l’éclairage, des électroménagers et des moteurs, mais qui possède également un large éventail d’activités dont des services financiers hautement diversifiés offerts à l’échelle planétaire — pourraient théoriquement déposer une requête officielle d’établissement de banque au Canada. Id., pp. 1–2.
25 Voir Avis du Bureau du Surintendant des institutions financières, (1990) 124 Gaz. Can. I 1951. L’octroi de lettres patentes constitue le premier pas pour obtenir une licence bancaire canadienne, laquelle est accordée dès que le requérant a tenu une réunion du premier conseil d’administration et une première assemblée des actionnaires et que la banque a reçu au moins cinq millions de dollars canadiens en contrepartie de l’émission de ses actions. Voir Loi sur les banques, supra, note 22, art. 26, 27 et 29 § 2; adde BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES, Guitie à l’intention des banques étrangères. Renseignements relatifs à la constitution de filiales de banques étrangères et à l’immatriculation des bureaux de représentation en vertu de la Loi canadienne sur les banques (décembre 1989), pp. 9–10.
26 Voir ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS, op. cit. supra, note 22, p. 30.
27 Voir Hayden, P. R., Burns, J. H. et al., “Amex Gets Green Light to Open Bank in Canada,” in CCH, Foreign-Investment in Canada; A Guide to the Law (1990), vol. 1, Report Bulletin IC56-2.Google Scholar
28 Voir Loi remaniant et modifiant la législation régissant les sociétés de fiducie et de prêts fédérales et comportant des mesures connexes et corrélatives, Projet de loi C-83 (Ière lecture, 27 septembre 1990), 2e session, 34e législature (Can.).
29 D’autres projets de loi à venir viseront à modifier la Loi sur les banques, supra, note 22, la Loi sur les compagnies d’assurance, L.R.C. 1985, c. 1–14, la Loi sur les associations coopératives de crédit, L.R.C. 1985, c. C-41, et les lois connexes. Cf. MINISTÉRE DES FINANCES DU CANADA, Réfirme des lois sur les institutions financières fédérales. Aperçu des propositions législatives (automne 1990), p. 3.
30 Voir Projet de loi C-83, art. 395–400. Par opposition à la propriété à capital fermé, la propriété à capital élargi pose des limites au nombre d’actions que peuvent dé-tenir une ou plusieurs personnes étrangères dans les sociétés fédérales de fiducie ou de prêts. Le but est évidemment d’éviter que des étrangers ne prennent le con-trôle de ces institutions de dépôt. Au Canada, la traduction juridique est l’existence d’une règle interdisant à toute personne ou groupe de personnes associées étrangères de détenir respectivement plus de dix et 25 pour cent d’une catégorie d’actions d’une société fédérale de fiducie ou de prêts. Cette règle est appelée communément dans le jargon juridique: la “règle 10/25.” Voir Loi sur les sociétés de fiducie, supra, art. 40; Loi sur les sociétés de prêts, L.R.C. 1985, c.L-12, art. 44 § 3 et 45 § 1.
31 Voir ALÉ, art. 1703 § (d) et (e).
32 Voir Projet de loi C-83, art. 395 § 2.
33 Voir en particulier la lettre, du 20 septembre 1990, adressée au premier ministre du Canada, Brian Mulroney, par l’Association des banquiers canadiens, 17 p. De nombreuses études sur le système financier en général et sur la faillite d’institutions financières en particulier reconnaissent la pertinence de la propriété à capital élargi par opposition à la propriété à capital fermé en tant que moyen de réduire les risques de transactions intéressées, c’est-à-dire l’usage abusif des fonds des déposants par les propriétaires de ces institutions financières. Voir notamment CONSEIL ÉCONOMIQUE DU CANADA, Le nouvel espace financier — Les marchés canadiens et la mondialisation (1989), pp. 55 et 56; et du même organisme, L’encadrement du système financier (1987), p. 98; Corrigan, E.G., Financial Market Structure: A Longer View (1987), pp. 25–26 Google Scholar; voir aussi Santini, J.-L., “La crise des caisses d’épargne américaines tourne au cauchemar.” Dans Le Devoir, 2 août 1990, p. 5.Google Scholar
34 A ce sujet, voir notamment Gervais, D. J., “Les services et l’Uruguay Round: un bref état des lieux,” (1991) 2 Bulletin de la Société de droit international économique — Canada 12–13 Google Scholar; Keller-HOBSON, K. L., “La Communauté européenne à l’aube de 1992,” déjeuner-causerie tenu à Montréal, le Ier février 1991, par le bureau d’avocats montréalais DESJARDINS DUCHARME, pp. 7–8.Google Scholar
35 Cf. CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA, Rapport du Comité permanent des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, fascicule N° 76, 12 décembre 1990, p. 11.
36 Voir Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Pologne sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements, [1990] R.T. Can., N° 43.
37 Voir Accord entre le Gouvernement du Canada et la Gouvernement de la République fédérale tchèque et slovaque sur l’encouragement et la protection des investissements, [1990] R.T. Can., N° 19.
38 À ce sujet, voir Ratelle, P., “Chronique de droit économique international en 1989. Investissement,” (1990) 28 A.C.D.I. 449, 453–4.Google Scholar
39 Voir Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Bangladesh relatif à l’assurance-investissement, [1990] R.T. Can., N° 4.
40 Voir MINIST E RE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES DU CANADA, Liste des traités bilatéraux et multilatéraux du Canada en vigueur au Ier janvier 1988 (1989), pp. 1–1 et ss.; et du même ministère, Bilateral Treaty Actions Taken by Canada in 1989 (1990), pp. I et ss.; Bilateral Treaty Actions Taken by Canada in 1990 (1991), pp. 1 et ss.
41 Voir Accord avec le Bangladesh, art. I (d) in fine.
42 Id., art. VI.
43 Id., art. V.
44 Id., art. IV.
45 Id., art. II.
46 Selon des données fournies par le ministère des Affaires extérieures du Canada, plus de 50 conventions ont été jusqu’à maintenant conclues par le Canada. Voir supra, note 40.
47 Voir Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États mexicains sur l’échange de renseignements en matière fiscale, Mexico, signée le 16 mars 1990.
48 Voir Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Finlande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, Helsinski, signée le 28 mai 1990.
49 Voir Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Vénézuela en vue d’éviter les doubles impositions concernant le transport maritime et aérien, Caracas, signé le 26 juin 1990.
50 Voir Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République fédérale Tchèque et Slovaque en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, Prague, signée le 30 août 1990.
51 Le texte de ces modèles de conventions est reproduit dans OCDE, Modèle de convention de double imposition concernant le revenu et la fortune (septembre 1977), 226 p.; Modèle de convention de double imposition concernant les successions et les donations (mai 1983), 152 p.; voir aussi Albrecht, D. J., “Canadian Foreign Policy and the International Politico-Legal Process,” (1983) 29 A.C.D.I. 149, 157–161.Google Scholar
52 Cf. SENAT DU CANADA, Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires étrangères, fascicule N° 1, 20 juin 1990, pp. 1:10–1:11.
53 Cf. Convention avec le Mexique, art. 4; Convention avec la Finlande, art. 22 et 25; Convention avec la Tchécoslovaquie, art. 23 et 26; Accord avec le Venezuela, art. I.
54 Cf. Convention avec le Mexique, art. 5; Convention avec la Finlande, art. 24; Convention avec la Tchécoslovaquie, art. 25; Accord avec le Venezuela, art. 5.
55 Il s’agit de l’abréviation anglaise pour les Trade-Related Investment Measures. Les TRIM sont, en gros, des conditions imposées aux investisseurs étrangers par les États d’accueil qui modifient artificiellement les flux des échanges. Ce peut être, par exemple, des prescriptions relatives à la teneur en produits nationaux. À ce sujet, voir Kleitz, A., “Les entraves à l’investissement et distortions commerciales,” (1990) 162 l’Observateur de l’OCDE 23–27.Google Scholar
56 La dynamique interne fondamentale de cette opposition s’explique de la manière suivante. D’une part, les pays moins avancés craignent que l’interdiction ou l’encadrement des TRIM compromette gravement leur souveraineté nationale en matière de politiques d’investissement et nuise aux objectifs de celles-ci. D’autre part, les pays développés, qui sont les plus importants pays d’origine des investissements internationaux, sont, au contraire, favorables à l’idée que les mouvements transfrontières de capitaux soient les plus fluides possible.
57 Cf. Focus, Bulletin d’information du GATT, N° 76, 1990, p. 2.
58 Ibid.
59 Voir Nouvelles de l’Uruguay Round, N° 35, 1990, pp. 18–19; id., N° 41, 1990, P. 6.
60 Voir Nouvelles de l’Uruguay Round, N° 44, 1990, p. 1.
61 Voir Focus, Bulletin d’information du GATT, N° 77, 1990, pp. 1 et 2. Ces négociations seront fondées sur le Projet d’Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales du Cycle d’Uruguay qu’Arthur Dunkel a présenté au Comité des négociations commerciales lors de la réunion de Bruxelles. Voir document MTN.TNC/W/35/Rev.i du 3 décembre 1990.
62 Voir MINISTRE DU COMMERCE EXTÉRIEUR, Communiqué, N° 82, 19 avril 1990; adde MINISTÈRES DES AFFAIRES EXTÉRIEURES ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR DU CANADA, BUREAU DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATÉRALES, Les négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay (mai 1990), p. 2.
63 L’ITN est une décision du Conseil de l’OCDE qui résulte de la Déclaration de 1976 sur l’investissement international et les entreprises multinationales. En gros, l’ITN requiert de tous les pays membres qu’ils fassent bénéficier les entreprises étrangères ou sous contrôle étranger, qui sont déjà établies sur leur territoire, d’un régime non moins favorable que celui qui est appliqué aux entreprises nationales dans les mêmes circonstances, c’est-à-dire bénéficier du traitement national. Le texte de l’ITN est reproduit dans OCDE, Traitement national des entreprises sous contrôles étrangers (avril 1985), 82 p.; pour le texte de la Déclaration de 1976, voir de la même organisation, Le réexamen de 1984 de la déclaration et des décisions de 1976 (juillet 1984), 70 p.
64 Le nouvel ITN, qui serait proposé par le CIME au Conseil de l’OCDE, aura force obligatoire pour tous les pays membres, y compris leurs subdivisions territoriales, telles que les provinces canadiennes, et comprendrait un “mécanisme de cliquet” destiné à interdire que soient réinstaurées des exceptions, et aux termes duquel les pays s’engageraient à n’opérer aucune discrimination. Voir OCDE, Activités de l’OCDE 1990 (1991), p. 33.
65 Id., p. 130.
66 Id., p. 33. Bien que la position du Canada concernant ce nouvel ITN n’ait pas été encore rendue publique, des informations obtenues du ministère des Affaires extérieures et de la Délégation permanente du Canada auprès de l’OCDE sont à l’effet que le Canada devrait formuler une réserve de type “fédérale’ ‘ et recourir à une réserve lui permettant de promouvoir et de préserver son identité culturelle. Dans ce dernier cas, ceci signifierait pratiquement que le Canada pourrait prendre de nouvelles mesures dans le domaine culturel qui pourraient favoriser les entreprises canadiennes au détriment des entreprises étrangères, ce à quoi se seraient opposé les États-Unis.
67 Ibid.
68 Ce Code vient compléter et renforcer un certain nombre d’instruments visant la libéralisation de la vie économique internationale, tels que le Code de l’OCDE portant sur la libération des opérations invisibles courantes, le GATT et les Statuts du Fonds monéraire international (FMI). En simplifiant, on peut dire que ce Code a pour objectif final d’obtenir que les résidents des différents pays membres puissent opérer entre eux des transactions aussi librement que les résidents d’un seul et même pays membre. Le texte de ce Code est reproduit dans OCDE, Code sur la libération des mouvements de capitaux (décembre 1990), 144 p.
69 Cf. OCDE, Introduction aux code de l’OCDE (juin 1987), pp. 13–14.
70 Voir MINISTRE DU COMMERCE EXTÉRIEUR, Communiqué, N° 114, 24 septembre 1990. Le marché qu’il régira sera le plus grand du monde avec un PIB de 6,300 milliards de dollars américains et une population de 360 millions d’habitants, surpassant celui de la Communauté économique européenne (CEE) qui a un PIB de 4,800 milliards de dollars américains et un population de 320 millions d’habitants. Cf. Byfield, M., “Crafting the World’s Biggest Trade Bloc: Mexico, the U.S. and Canada,” (1991) 18 Alberta Western Report 32–33.Google Scholar
71 Voir la déclaration du représentant du Canada aux discussions entourant cet ALÉNA dans CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA, op. cit. supra, note 35. P. 8.
72 Cf. notamment “Le Canada doit être présent aux négociations États-Unis — Mexique,” dans CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC, Communiqué, 27 août 1990.
73 En 1989, le Mexique se classait au 19e rang des pays d’accueil des investissements canadiens n’accueillant environ que deux pour cent de ceux-ci. Cf. STATISTIQUE CANADA, op. cit., supra, note 3, pp. 50 et 60.
74 À ce sujet, voir Ward, S. et al., “Maquiladoras ‘as the Investor Sees It’,” (1990) 2 Gestion 2000 83–103.Google Scholar
75 À ce sujet, voir Kaye, D. J., “Recent Developments. Mexico: Liberalizing Foreign Investment,” (1990) 4 Temple Int’l & Comp. L.J. 79–90.Google Scholar
76 À ce sujet, voir Schoepple, G. et Perez-Lopez, J. F., “Export Assembly Operations in Mexico and the Carribbean,” (1989) 31 Interamerican Studies and World Affairs 131–161.CrossRefGoogle Scholar
77 Pour connaître la position des Parti libéral et Nouveau parti démocratique fédéraux ainsi que du Congrès du travail du Canada et de la United Radio and Machine Workers of Canada, voir CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA, op. cit. supra, note 35, pp. 11, 29–37. Pour connaître la position du gouvernment néodémocrate de l’Ontario, voir McNish, J., “Rae Warns US of Free-Trade Deal: Ontario’s NDP Government May Have a Little Room to Move,” in The Globe and Mail, 31 octobre 1990, p. B5.Google Scholar
78 Voir CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA, op. cit. supra, note 35, pp. 12–13.
79 Selon Gordon Ritchie, notamment, ancien négociateur en chef adjoint du Canada pour l’ALÉ, des pourparlers tripartites donneraient la possibilité aux États-Unis de revenir à la charge sur de nombreuses questions qui n’ont pas été réglées à leur satisfaction lors des négociations entourant l’ALE, telles que les industries culturelles qui, en vertu de l’article 2005 de l’ALE, ne sont pas assujetties aux règles d’investissement qui sont contenues dans cet accord. Cf. STRATEGICO INC., “Le libre-échange tripartite et l’intérêt canadien,” (1991) 4 Information de la Société’ international économique — Canada 3, 7.
80 Cf. SÉNAT DU CANADA, Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires étrangères, fasicule N° 33, 23 octobre 1990, p. 33:5.
81 Cf. SÉNAT DU CANADA, Rapport du Comité sénatorial permanent des Affaires étrangères, fasicule N° 34, 20 novembre 1990, pp. 69 et ss.