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II Investissement

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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Abstract

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Chronique de Droit international économique en 1995 / Digest of International Economic Law in 1995
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Copyright © The Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international 1996 

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Footnotes

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Avocat spécialiste en droit des affaires internationales, Bourret Ratelle, s.e.p., Montréal; Docteur en droit international économique de l’Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne); Chargé de cours en droit international public et en droit commercial international aux départements des sciences juridiques et des sciences politiques ainsi qu’a l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (UQAM); D.E.A. en droit international économique de l’Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne); D.E.A. en droit international public et européen de l’Université de Paris 2 (Panthéon-Assas); LL.B. (Laval).

References

1 Voir Loi portant mise en oeuvre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, S.C. 1994, c.47. Pour le décret fixant sa date d’entrée en vigueur, voir TR/95–4, Gaz. C. 1995.II.85.

2 L’AGCS contient notamment des engagements “horizontaux” qui s’appliquent à tous les secteurs des services et concernent généralement des politiques relatives à la présence commerciale, surtout aux investissements. Les pays développés, y compris le Canada, ont convenu de fournir un accès sans restriction et un traitement national à toutes les formes de présence commerciale, notamment aux investissements, sous réserve des exceptions au principe de la nation la plus favorisée (NPF) contenues dans les listes nationales de l’AGCS. Voir Ministère des affaires étrangères et du commerce international, Énoncé canadien de mise en oeuvre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du Commerce (ci-après “l’énoncé canadien”), dans Gaz. C. 1994.I.4921.

3 L.R.C., c. 28 (1er suppl.). Cette loi constitue la pierre angulaire de la réglementation canadienne en matière d’admission des investissements étrangers. Un de ses objectifs est “d’instaurer l’examen des investissements importants effectués au Canada par des non-Canadiens” (art. 2). Afin d’atteindre cet objectif, la LIC prévoit la mise en place d’un “mécanisme régulateur” qui permet, en principe, la constitution des investissements étrangers sur le territoire canadien, mais en conditionne l’exercice en les assujetissant à une procédure d’examen puis d’obtention d’un agrément administratif.

4 Voir LOMC, art. 132-133(1) à (4). Il convient de préciser que les engagements initiaux du Canada en vertu de l’AGCS ne prévoyaient un relèvement des seuils d’examen d’investissement qu’au bénéfice des entreprises de services. Toutefois, il n’aurait pas été possible, au niveau de la mise en oeuvre, de limiter ce relèvement aux seules entreprises de services sans engendrer des différends sur l’application de la LIC. En conséquence, les seuils révisés s’appliqueront à toutes les catégories d’entreprises, y compris celles consacrées essentiellement à la production de biens. Outre les modifications législatives, qui feront bénéficier les “investisseurs OMC” du relèvement du seuil des acquisitions directes et du non-examen des acquisitions indirectes, les autorités canadiennes ont apporté les changements qui s’imposaient aux textes réglementaires. Voir supra note 3 à la p. 4933.

5 Voir LOMC, art. 133(5).

6 S.C. 1991, c. 46. Voir LOMC, art. 14–26.

7 S.C. 1991, c. 48. Voir LOMC, art. 50–55.

8 S.C. 1991, c. 47. Voir LOMC, art. 119–128.

9 L.R.C., c. I-22. Voir LOMC, art. 136–139.

10 S.C. 1991, c. 45. Voir LOMC, art. 202–219.

11 Voir supra note 3, l’énoncé canadien à la p. 4934.

12 Au sujet des CPPI antérieures à 1995, voir Ratelle, P., “Investissement,” (1995) 33 A.C.D.I. 361Google Scholar; (1994) 32A.C.D.I. 298–99; (1993) 31 A.C.D.I. 337–38; (1992) 30 A.C.D.I. 337; (1991) 29 A.C.D.I. 446-47; (1990) 28 A.C.D.I. 453–54.

13 Voir Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de la Lettonie pour l’encouragement et la protection des investissements (avec Annexe), signé à Ottawa, le 26 avril 1995, en vigueur le 27 juillet 1995, R.T. Can. 1995, n° 19 (ci-après “CPPI-Lettonie”).

14 Voir Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de L’Afrique du Sud pour l’encouragement et la protection des investissements (avec Annexe), signé à Toronto, le 27 novembre 1995; Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Philippines sur la promotion et la protection des investissements, signé à Manille, le 9 novembre 1995; Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Trinité-et-Tobago pour l’encouragement et la protection des investissements (avec Annexe), signé à Toronto, le 11 septembre 1995 (ci-après “CPPI-TET”).

15 Voir Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ukraine pour l’encouragement et la protection des investissements, signé à Ottawa, le 24 octobre 1994, en vigueur le 24 juillet 1995, R.T. Can. 1995, n° 23 (ci-après “CPPI-Ukraine”).

16 Voir à titre d’exemples, CPPI-Lettonie, art. 1 (e) et CPPI-TET, art. 1 (e), versus CPPI-Ukraine, art. 1(e).

17 Voir à titre d’exemples, CPPI-Lettonie, art. 1(f) et CPPI-TET, art i(f), versus CPPI-Ukraine, art. 1(f).

18 Voir à titre d’exemples, CPPI-Lettonie, art. 1 (i) et CPPI-TET, art. 1 (8), versus CPPI-Ukraine, art. 1(i).

19 Voir à titre d’exemples, CPPI-Lettonie, art. 1 (k) et CPPI-TET, art. 1 (k), versus CPPI-Ukraine, art. 1(k).

20 Voir à titre d’exemples, CPPI-Lettonie, art. 1 (a) et CPPI-TET, art. 1 (a), versus CPPI-Ukraine, art. 1(a).

21 Voir à titre d’exemples, CPPI-Lettonie, art 1 (b) et CPPI-TET, art. 1 (b), versus CPPI-Ukraine, art. 1(b).

22 Voir à titre d’exemples, CPPI-Lettonie, art. 1 (c) et CPPI-TET, art. 1 (c), versus CPPI-Ukraine, art. 1(c).

23 Voir à titre d’exemples, CPPI-Lettonie, art. 1 (d) et CPPI-TET, art. 1 (d), versus CPPI-Ukraine, art. 1(d).

24 Voir à titre d’exemples, CPPI-Lettonie, art. 1(j) et CPPI-TET, art i(j), versus CPPI-Ukraine, art 1(j).

25 Voir à titre d’exemples, CPPI-Lettonie, art. 2(1) et 3, 5(3), 6(3) et l’annexe à la CPPI et CPPI-TET, art. 2( 1) et (3), 5(3), 6(3) et l’annexe à la CPPI, versus CPPI-Ukraine, art. 2( 1 ) et (3), 5(3), 6(3) et l’annexe à la CPPI.

26 Voir à titre d’exemples, CPPI-Lettonie, art. 2(2),3, 4, 5,6(1) et(2), 11(1), 12 et l’annexe à la CPPI et CPPI-TET, art. 2(2), 3, 4, 5,6(1) et (2), ii(i), 12 et l’annexe à la CPPI, versus CPPI-Ukraine, art 2( 2), 3, 4, 5, 6( 1 ) et ( 2), 11(1), 12 et l’annexe à la CPPI.

27 Voir à titre d’exemples, CPPI-Lettonie, art. 8 et l’annexe à la CPPI et CPPI-TET, art. 8 et l’annexe à la CPPI, versus CPPI-Ukraine, art. 8 et l’annexe à la CPPI.

28 Voir à titre d’exemples, CPPI-Lettonie, art. 7 et l’annexe à la CPPI et CPPI-TET, art. 7 et l’annexe à la CPPI, versus CPPI-Ukraine, art. 7 et l’annexe à la CPPI.

29 Voir à titre d’exemples, CPPI-Lettonie, art. 9 et 11(2) et CPPI-TET, art. 9 et 11(2), versus CPPI-Ukraine, art. 9 et 11(2).

30 Voir à titre d’exemples, CPPI-Lettonie, art. 10 et CPPI-TET, art. 10, versus CPPI-Ukraine, art. 10.

31 Voir à titre d’exemples, CPPI-Lettonie, art. 13 et 15 et CPPI-TET, art. 13 et 15, versus CPPI-Ukraine, art. 13 et 15.

32 Voir Protocole modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les protocoles signés le 14 juin 1983 et le 28 mars 1984, signé à Washington, le 17 mars 1995, en vigueur le 9 novembre 1995, R.T. Can. 1995, n° 17. Il convient de rappeler que la convention ainsi que les protocoles la modifiant ont pour but d’éviter la double imposition, d’une part, et de prévenir l’évasion fiscale, d’autre part. Comme ils contiennent des dispositions qui diffèrent de celles de la Loi de l’impôt sur le revenu, ils ne peuvent s’appliquer que dans la mesure où une loi leur donne priorité sur la législation interne. En ce qui concerne plus spécifiquement le protocole de 1995, son objet est d’harmoniser la convention conclue avec les État-Unis avec la politique fiscale courante du Canada, notamment en ce qui a trait aux taux de retenue à la source. Voir notamment les art. X (dividendes), XI (intérêts) et XIII (redevances) de ce protocole.

33 Voir Convention entre le Canada et la République de l’Estonie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur L. fortune, signée à Tallin, le 2juin 1995, en vigueur le 28 décembre 1995, R.T. Can. 1995 n° 25; Convention entre h Canada et la République de Lettonie en vue d’éviter l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ottawa, le 26 avril 1995, en vigueur le 12 décembre 1995, R.T. Can. 1995 n° 29.

34 Voir Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de l’Afrique sud-africaine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Toronto, le 27 novembre 1995; Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Fédération de la Russie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (avec Protocole), signée à Ottawa, le 5 octobre 1995; Accord entre le Canada et la République-unie de Tanzanie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Dar-Es-Salaam, le 15 décembre 1995; Accord entre le Canada et le gouvernement de la République de la Trinité-et-Tobago en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et d’encourager le commerce et les investissements internationaux, signé à Toronto, le 11 Septembre 1995.

35 Voir Avenant à la convention fiscale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française signé le 2 mai 19J5 et modifiée par l’avenant du 16 janvier 1987, signé à Ottawa, le 20 novembre 1995.

36 A cette fin, et plus spécifiquement, des études techniques et analytiques ont été réalisées par cinq groupes de travail composés d’experts gouvernementaux indépendants, mis en place en 1994, pour en examiner les principaux aspects. Ces groupes de travail étaient respectivement chargés des obligations de libéralisation dans le cadre des instruments actuels de l’OCDE, des obligations de libéralisation des nouveaux domaines, de la protection des investissements, du règlement des différends et de la participation de pays non membres ainsi que des questions institutionnelles. Cette phase d’analyse approfondie a porté sur l’examen des solutions possibles, dont beaucoup s’inspiraient des accords récemment négociés comme l’ALÉNA, le Traité de la charte de l’Énergie ou les conventions bilatérales en matière d’investissement.

37 Voir Rapport du Comité de l’investissement international et des entreprises multinationales (CIME) et du Comité des mouvements de capitaux et des transactions invisibles (CMIT) concernant un accord multilatéral sur l’investissement, dans OCDE/GD(95)65.

38 Ibid. à la p. 3 et Annexe III.

39 Selon le CIME et le CMIT, un AMI constituerait une référence pour les investisseurs potentiels, qui pourraient ainsi évaluer le degré d’ouverture et de sécurité juridique offert par les pays d’accueil des investissements. De plus, aux dires de ces comités, un AMI constituerait une contribution majeure au renforcement du système multilatéral en assurant une meilleure protection, en allant plus loin dans la libéralisation et en offrant une base de coopération entre les pays non membres. D’autre part, un AMI bien conçu devrait avoir, selon le CIME et le CMIT, un double objectif: ( I ) l’absence de conflits entre le régime de l’investissement et le régime commercial; (a) et également la complémentarité de ces régimes jusqu’à leur éventuelle intégration. Par ailleurs, un AMI devrait, selon ces comités, comporter certaines caractéristiques. D’abord, il devrait s’appuyer sur les acquis des instruments actuels de l’OCDE, en consolidant et en renforçant les engagements de libéralisation existant dans le cadre des Codes de libération et de la Déclaration et des Décisions de 1976 sur l’investissement international et les entreprises multilatérales. Conséquem-ment, les négociations devraient avoir, selon eux, pour objectif de conclure un AMI reposant sur le traitement national et la non-discrimination/le régime de la nation la plus favorisée (NPF) et devrait comporter également de nouvelles disciplines en vue d’améliorer l’accès au marché, et renforcer la confiance mutuelle entre les entreprises et les États. En outre, les obligations de libéralisation devraient être complétées par des dispositions en matière de protection des investissements. De plus, les obligations définies dans un AMI devraient s’appuyer sur un mécanisme efficace de règlement des différends. Un AMI devrait également, selon le CIME et le CMIT, avoir un vaste champ d’application, en couvrant tous les secteurs à partir d’une définition large de l’investissement essentiellement axée sur l’investissement direct étranger et devrait viser un niveau élevé de libéralisation en adoptant une approche “par le haut,” qui ne permettrait d’exceptions qu’au moment de l’acceptation de l’AMI; ces exceptions étant soumises à une libéralisation progressive. Pour renforcer son caractère multilatéral, un AMI devrait comporter, selon ces comités de l’OCDE, les principes du traitement national et de la non-discrimination/NPF et serait ouvert à l’adhésion de pays non membres. Enfin, le but des négociations devrait être, selon le CIME et le CMIT, d’aboutir à un AMI, comportant des engagements d’une portée et d’un équilibre satisfaisants, qui: (1) fixerait des normes élevées pour le traitement et la protection des investissements; (2) irait au-delà des engagements actuels pour parvenir à un niveau élevé de libéralisation à la fois au stade de l’établissement et au stade postérieur à l’établissement, grâce à de larges obligations relatives au traitement national, au statu quo, à la non-discrimination/NPF et à la transparence, qui s’appliqueraient aux domaines de la libéralisation et non suffisamment couverts par les instruments en vigueur de l’OCDE; (3) aurait un caractère contraignant et contiendrait des dispositions concernant sa mise en oeuvre; (4) s’appliquerait à tous les niveaux d’administration de tous les États parties à un AMI; (5) traiterait des mesures prises dans le cadre des organisations régionales d’intégration économique; (6) faciliterait la conciliation et comprendrait un mécanisme efficace de règlement des différends compte tenu des mécanismes actuels; (7) prendrait en compte les engagements internationaux des pays membres afin d’éviter des conflits avec les accords relevant de l’OMC tels que l’AGCS et les accords sur les TRIMS et les ADPIC, et s’efforcerait également d’éviter les conflits avec les principes d’imposition acceptés sur le plan international. Ibid. aux pp. 4–5.

40 Selon les objectifs que lui ont fixés les ministres, cet AMI: (1) établirait un large cadre multilatéral pour l’investissement, avec des normes élevées pour la libéralisation des régimes en matière d’investissement et pour la protection des investissements et avec des procédures efficaces de règlement des différends; (2) serait un accord international autonome ouvert à tous les pays membres de l’OCDE et de la CE. ainsi qu’à l’adhésion de pays non membres de l’OCDE, qui seront consultés au fur et à mesure que progresseront les négociations. Voir Communiqué adopté par le Conseil de l’OCDE le 24 mai 1995 lors de la 852e session, dans OCDE/C(95)118 à la p. 4.

41 Voir OECD Press Release, OECD begins negotiations on a multilateral agreement on investment, 27 septembre 1995, SG/PRESS (95)65. Fait à noter, ce groupe est composé des représentants des 25 gouvernements membres de l’OCDE et de la Commission européenne.