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I: Commerce

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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En 1990, l'action juridique du canada en matière de commerce international se sera principalement manifestée au GATT, comme le démontre les conflits relativement nombreux dans lesquels le Canada fut impliqué ainsi que l'activité qu'il aura dépolyé cette année là. L'action juridique du Canada se sera en outre révélée en cette année, par l'entremise d'actes unilatéraux et d'accords commerciaux conclus avec d'autres États. La mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis constitue un dernier aspect qui aura préoccupé, par la force des choses, le Canada en cette année 1990.

Type
Chronique de droit international économique en 1990 / Digest of International Economic Law in 1990
Copyright
Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1992

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Footnotes

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Avocat, Leduc Lebel (Montréal); candidat au Doctoral en droit commercial international (Université de Paris I — Panthéon-Sorbonne).

References

1 Sur les litiges survenus en 1989, voir St-Amant, M., “Chronique de droit économique international,” (1990) 28 A.C.D.I., 433–37.Google Scholar

3 Voir le texte du rapport du Groupe spécial dans le document du GATT: L/6721 (1990).

4 On se souviendra qu’en 1984, le Congrès américain ajouta une dispositon à la Loi douanière américaine de 1930 indiquant les critères pour compenser les subventions accordées aux produits primaires agricoles (upstream subsidies). Voir Tariff Act of 1930 771B, 19 U.S.C. 1677–2 (Supp. IV 1986). C’est sur la base de cette disposition que le Département du commerce des États-Unis détermina que plusieurs programmes fédéraux et provinciaux canadiens octroyant des subventions aux éleveurs de porc, profitaient également aux producteurs de viande de porc. Voir Fresh, Chilbd and Frozen Pork from Canada, 54 Fed. Reg. 30,774 (Dep’t Comm. 1989) (final determination).

5 Voir M. ST-AMANT, loc. cit. supra note 1, p.434 On se rappelera que le Groupe spécial a conclu que les restrictions canadiennes à l’importation de crème glacée et de yoghourt étaient incompatibles avec l’article XI:I de l’Accord général et ne pouvaient se justifier au titre de l’article XI:a c) i).

6 Voir Focus, Bulletin d’information du GATT, no 72, 1990, p. 10; no 73, 1990, p. 5; no 75, 1990, p. 3; no 76, 1990, p. 6. Les États-Unis auront d’ailleurs signalé qu’ils avaient établi une liste de produits pouvant servir de base au retrait des concessions. Voir Focus, Bulletin d’information du GATT, no 77, 1990, p. 7.

7 Ibid. Le Canada aura dans l’intervalle présenté une proposition de réforme de l’article XI de l’Accord général au Groupe de négociation sur l’agriculture de l’Uruguay Round afin de légaliser ce type de restriction à l’importation. Voir Ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 068, 14 mars 1990.

8 GATT Doc. DS17/1 (1990). Sur ce rapport voir par ailleurs, St-Amant, M.Chronique de droit économique international en 1988,” (1989) 27 A.C.D.I., 339340.Google Scholar

9 Les pratiques jugées discriminatoires par les États-Unis étaient le “listing,” c’est’à-dire l’inscription au catalogue, la majoration des prix et les restrictions concernant les points de vente. Voir Focus, Bulletin d’information du GATT, no 75, 1990, p. 3.

10 Voir Focus, Bulletin d’information du GATT, no 77, 1990, p. 7. Pour davantage de détails relativement à ce différend, voir Swick-Martin, B., “Canadian Trade Update,” (1991) 12 Can. Competition Policy Record, 2425 Google Scholar; Focus, Bulletin d’information du GATT, no 75, 1990, p. 3. Soulignons d’autre part qu’en parallèle le gouvernement américain a décidé le 29 juin d’ouvrir une enquête, en vertu de la Section 301 du “Trade Act” of 1974 sur les pratiques canadiennes en matière de commercialisation de la bière. Voir 27 Int’l Trade Rep. (BNA) 998 (1990).

11 Voir Nouvelles de l’Uruguay Round, NUR 037, 1990. Cette décision, a pour objet de modifier l’article 11:1 b) de l’Accord général afin d’inscrire ces autres droits ou impositions (droit de timbre, taxes fiscales…) sur les listes de position tarifaire consolidées et ce, en vue d’accroître la transparence des impositions à l’importation.

12 Voir Nouvelles de l’Uruguay Round, NUR 040, 1990. Cette décision vient compléter l’article XVII de l’Accord général en prévoyant que les entreprises commerciales d’Etat, telles que définies, devront faire l’objet de notification afin qu’un groupe de travail, établi par la décision, les examine. Une procédure de contre notification est également prévu si une partie juge inadéquate les notifications d’une autre partie. La décision vise ainsi à assurer la transparence des activités des entreprises commerciales d’État.

13 Voir Nouvelles de l’Uruguay Round, NUR 042, 1990. Le texte révisé étend la portée de l’accord, pour y inclure les prescriptions fondées sur des procédés et méthodes de production, clarifie la notion d’ “Obstacle non nécessaire,” accroit la transparence des organismes de normalisation nationales et régionales et contient enfin des dispositons détaillées relativement à la reconnaissance de l’évaluation de la conformité opérée par d’autres pays.

14 Ibid. Le texte révisé prévoit notamment la limitation des licences non automatiques à ce qui est nécessaire à l’administration des mesures auxquelles elles s’appliquent et l’établissement de critères pour déterminer si les procédures de licences automatiques constituent des restrictions aux échanges.

15 Ibid. Le texte révisé du Code de la valeur en douane concerne plus spécifiquement les règles à respecter lorsque l’administration des douanes a des raisons de douter de l’exactitude de la valeur déclarée.

16 Voir à cet égard le rapport préparé par le Secrétariat du GATT, à titre d’information pour les Parties Contractantes, dans le document GATT/1484 (1990). Ce rapport fera l’objet prochainement d’une publication du secrétariat à l’intention de la population.

17 Voir Ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 082, 19 avril 1990. Selon cette proposition intitulée Renforcement du système commercial multilatéral ouvert, il aurait lieu d’entreprendre une réforme institutionnelle significative, laquelle devrait comprendre les éléments suivants: amélioration de la transparence, confirmation du Mécanisme d’examen des politiques commerciales, règlement efficace des différends par la consolidation et la restructuration des mécanismes de règlement des litiges, création d’une organisation mondiale du commerce, renforcement des liens existant entre les questions commerciales et financières.

18 Voir Hossie, L., “Little Headway Seen on Old Sore Points as Informal GATT Talks Start in Mexico,’ ‘ dans Globe and Mail, 20 avril 1990, p. B6Google Scholar; 17 Int’l. Trade Rep. (BNA) 588 (1990).

19 Voir Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, le Code criminel, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de l’impôt sur le revenu, h Loi sur les statistiques et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, S.C. 1990, C45.

20 Annexe VI.

21 Une personne important un service dans le cadre de son entreprise ne sera toutefois pas assujettie à la taxe. Sur toutes ces questions voir Marceau, P., “La TPS et les marchés internationaux,” (1990) 3 Bulletin de la Société de droit international économique, 1112.Google Scholar

22 Liste des marchandises d’exportation contrôlée, (1989) 123 Gaz. Can. II 2101 adoptée en vertu de l’article 6 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, S.R.C. 1985, c. E-19.

23 Liste des marchandises d’exportation contrôlée — Modification, (1990) 124 Gaz. Can. II 3300. La modification la plus significative concerne l’abrogation de certains groupes de marchandises pour lesquels l’obtention d’une licence d’exportation est requise et leur remplacement par un renvoi explicite aux Listes Industrielles et de Matériel de Guerre du COCOM. Selon le résumé d’impact du règlement, ce renvoi contribuera notamment à réviser plus rapidement la LMEC pour tenir compte des listes internationales tout en faisant en sorte que les exportateurs canadiens ne soient pas soumis à des restrictions commerciales plus lourdes que ses concurrents.

24 Liste des marchandises d’importation contrôlée, (1989) 123 Gaz. Can. II 2569 adoptée en vertu de l’article 5 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, S.R.C. 1985, c. E–19.

25 Liste des marchandises d’importation contrôlée — Modification, (1990) 124 Gaz. Can. II 1435. L’ajout sur la Liste vise à mettre en oeuvre les engagements du Canada au terme des résolutions 418 et 591 du Conseil de sécurité des Nations Unies à l’égard de l’embargo sur les armes d’origine sud-africaine.

26 Liste des marchandises d’importation contrôlée — Modification, (1990) 124 Gaz. Can. II 2314. L’ajout sur la Liste vise ici à s’assurer que la surveillance des importations de produits en acier spécialisé soit poursuivie puisque le décret du 1er janvier 1987 exigeant une telle surveillance expirait le 1er juin 1990. Cette mesure ne prévoit donc que la collecte de renseignements sur ces produits nonobstant l’introduction de contingent.

27 Voir Ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 250, 1er novembre 1990. Le droit passe de 8% à 6,2% le 1er novembre 1990 et sera ramené à 3,1% le 1er novembre 1991, et à 3% le 1er novembre 1992 et ce jusqu’au 31 octobre 1994. Il s’agit du Memorandum of understanding of Dec. 30, 1986, for the Secretary of Commerce and the United States Trade Representative, 52 Fed. Reg. 231 (1987).

28 Arrêté de iggo sur les mesures extra-territoriales étrangères (États-Unis), (1990) 124 Gaz. Can. II 4918, adopté en vertu de la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères, S.R.C. 1985, c. F–29. Cet arrêté fait suite à l’adoption par le Congrès américain du “mack amendment,” lequel aurait pour effet de prohiber, en vertu du droit américain, tout commerce avec Cuba même pour les compagnies situées sur le territoire canadien et contrôlées par les États-Unis. Selon le résumé d’impact de l’arrêté, cette application extraterritoriale du droit américain, compromet les échanges commerciaux entre le Canada et Cuba et constitue ainsi un empiétement sur la souveraineté canadienne.

29 Convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières (avec Annexes), (1990) R.T. Can. no 41. L’instrument d’adhésion du Canada a été déposé le 19 septembre 1990 et la Convention est entrée en vigueur pour le Canada le 19 décembre 1990. Sur cette convention, voir Colas, B. (éd.), Accords économiques internationaux: répertoire des accords et des institutions, (1990). pp. 6566.Google Scholar

30 Convention portant création d’un Conseil de coopération douainière, (1971) R.T. Can. no 38.

31 À cette fin, une partie au traité peut au cours d’une enquête ou dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative nationale, demander l’assitance d’une autre administration en vue de prévenir, de rechercher et réprimer les infractions douanières lorsque ces deux parties ont accepté la même obligation. Les obligations de la Convention font l’objet d’une série d’annexés susceptibles d’être adoptées indépendamment les unes des autres et qui portent sur des champs d’assistance aussi variés que l’assistance en matière de détermination des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, la participation à des enquêtes à l’étranger, l’assistance sur demande en matière de contrôle, la déposition des agents de douane devant les tribunaux à l’étranger et l’assistance spontanée.

32 Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis Mexicains concernant l’assistance et la collaboration mutuelles entre leurs administrations douanières, (1990) R.T. Can. no 31.

33 Accord à long terme entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie sur le développement de la coopération commerciale, économique et industrielle, (1990) R.T. Can. no 6.

34 Échange de Lettres constituant un Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sur les importations d’oeufs d’incubation de poulet de chair et de poussins, entré en vigueur le 13 septembre 1990. Cet Echange de Lettres, impose des contrôles annuels à l’importation et plus spécifiquement pour l’année 1990, des contrôles sur les oeufs d’incubation de poulets de chair et de poussins. Les parties prennent soin d’indiquer que cet accord d’autolimitation des exportations, ne préjudicie en rien aux droits et obligations découlant de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et qu’il ne doit pas être interprété comme étant conforme ou non conforme au GATT.

35 Accord de libre-échange entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis dAmérique, signé le 2 janvier 1988, en vigueur le Ier janvier 1989. Reprinted in (1988) 27 I.L.M. 281 (ci-après dénommé l’Accord de libre-échange).

36 Voir Ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 104., 18 mai 1990.

37 Ibid.

38 Voir Statistiques Canada, 1987–1988–1989.

39 Voir GATT Doc. L/6739 (1990).

40 Le 24 septembre 1990, le ministre canadien du commerce extérieur annonçait en effet la participation du Canada aux négociations sur le libre-échange avec les Etats-Unis et le Mexique. Voir Ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 114, 24 septembre 1990. Voir également les développements sous la chronique “investissement” du présent annuaire.

41 Tel que le prévoit l’Accord, une seconde réduction tarifaire de 20% et de 10% s’est opérée le 1er janvier iggo respectivement sur les produits de la catégorie d’échelonnement B et C. Accord de libre-échange, supra, note 35, art. 401 (2)(b) et 401 (2)(c). Mentionnons également la réduction de l’écart de majoration des prix du vin supérieur, lequel le 1er janvier 1990 ne devrait plus dépasser 50% de l’écart de base entre l’écart de majoration appliqué en 1987 et l’écart des frais de services réels. Id., art. 803 (b), ainsi que l’élimination progressive des restrictions à l’importation des automobiles d’occasion et la première étape d’élimination des redevances pour opérations douanières. Id., art. 1003 (b) et 403.

42 Voir Ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 064, 2 avril 1990. Cette entente négociée en vertu de l’article 401 (5) de l’Accord de libre-échange, couvre 400 numéros tarifaires pour des échanges bilatéraux d’une valeur de 6 milliards de dollars. Sur cette entente, voir par ailleurs M. St. Amant, loc. cit. supra, note I p. 442.

43 Échange de Notes constituant un Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique modifiant les listes tarifaires contenues à l’Annexe 401.2-A et à lAnnexe 401. 2-B de l’Accord de libre-échange fait à Ottawa, Washington et Palm Springs Us as décembre 1987 et a Janvier 1988, (1990) R.T. Can. no 49. Pour la mise en oeuvre en droit canadien voir par ailleurs, Décret no 1 de réduction accélérée des droits de douane, (1990) 124 Gaz. Can. II 2213; Décret no 2 de réduction accélérée des droits de douane, (1990) 124 Gaz. Can. II 2721; Décret no 3 de réduction accélérée des droits de douane, (1990) 124 Gaz. Can. II 2922; Décret no 4 de réduction acéUrêe des droits de douane, (1990) 124 Gaz. Can. II, 2987.

44 Voir Gouvernement du Canada, Communiqué de presse, (1990) no 024, 6 février 1990; no 228, 4 octobre 1990. A noter que ces réductions s’exécutent en tenant dûment compte des demandes soumises par les industries des deux pays. Pour un aperçu de ces consultations voir Drohan, M. et Lewington, J., “U.S., Canada Get 490 Petitions for Speedier Tariff Relief,” dans le Globe and Mail, 20 avril 1990, p.B3.Google Scholar

45 Voir Ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 089, 2 mai 1990. Rappelons que le Canada s’est engagé en vertu de l’article 705 de l’Accord de libre-échange à éliminer les licences d’importation qu’il exige pour l’avoine, le blé et l’orge lorsque les niveaux de soutien américain seront égaux ou inférieurs aux niveaux de soutien des mêmes céréales au Canada. D’autre part, un Accord est intervenu pour modifier la méthode utilisée pour calculer ces niveaux de soutien décrite à l’annexe 705.4 de l’Accord. Voir Echange de Notes constituant un Accord entre le gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis dAmérique modifiant les Appendices 1 et 2 de VAnnexe 705.4 de l’Accord de libre-échange fait à Ottawa, Washington et Palm Springs les 22 décembre 1987 et 2 janvier 1988, entré en vigueur le 2 mai 1990.

46 Arrêté visant k droit temporaire imposé sur les asperges à l’état frais ou réfrigérés, 1990, (1990) 124 Gaz. Can. II 2008. Le droit additionnel est égal à la différence entre le Tarif des Etats-Unis et le Tarif de la nation la plus favorisée. Il fut abrogé le 6 juin 1990. Voir Arrêté visant le droit temporaire imposé sur les asperges à l’état frais ou réfrigéré, 1990 — abrogation, (1990) 124 Gaz. Can. II 2168.

47 Selon cet Accord, dès que ces deux produits feront l’objet d’inspection alimentaire selon la procédure de l’un ou de l’autre pays, ils pourront circuler librement entre les deux frontières. Pour plus de détails sur cet Accord qui pourrait, s’il est mutuellement acceptable aux deux parties, être entériné législativement et devenir ainsi permanent, voir 9 Int’l Trade Rep., (BNA) 310 (1990).

48 Voir 33 Int’l Trade Rep. (BNA) 1262 (1990). Le Canada par la voie de son ministre du Commerce extérieur aura cependant fortement critiqué cette recommandation. Voir Ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 163, 3 août 1990.

49 Voir le sommaire des décisions de la Commission mixte du commerce canado-américain, Ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 104,18 mai 1990.

50 Ibid.

51 Voir le sommaire des décisions de la Commission mixte du commerce canado-américain, Ministre du Commerce extérieur, communiqué de presse, no 235, 11 octobre 1990.

52 Ibid. Ces nouvelles recommandations portent sur l’établissement d’exigences ou d’équivalence en termes d’études pour un certain nombre de professions ainsi que sur l’ajout d’un certain nombre d’autres professions à l’annexe 1502.1 de l’Accord.

53 Voir Dans l’affaire des homards du Canada, dossier USA-89-1807-01, 25 mai 1990.

54 Le Groupe ne s’est toutefois pas prononcé sur la question de savoir si la prescrition américaine était compatible ou non avec l’article III de l’Accord général. Pour un commentaire plus approfondi de cette décision, voir Schultz, N. J., “Lobster Dispute Settlement Panel Reads ‘Do unto Others’ Principle into GATT,” (1990) 2 Can. Competition Policy Record, 2224.Google Scholar

55 Voir Gouvernement du Canada, Communiqué de presse, no 038, 22 février 1990. Pour la mise en oeuvre en droit interne canadien de cette entente, voir Règlement de pêche du hareng du Pacifique — Modification, (1990) 124 Gaz. Can. II 1048; Règlement de pêche commerciale du saumon dans le Pacifique — Modification, (1990) 124 Gaz. Can. II 1042; Liste des marchandises d’exportation contrôlée — Modification, (1190) 124 Gaz. Can. II 1051.

56 Le lecteur pourra cependant avantageusement consulter le Bulletin du libre-échange pour un commentaire judicieux sur chacune de ses décisions. Voir Bernier, I. et Lapointe, B., Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis — Annoté, (1989).Google Scholar

57 Pièces de rechange pour Les épandeuses automotrices de revêtements bitumineux du Canada, Dossier USA-89-1904-02. Il s’agissait dans ce dossier de déterminer si la décision du Département sur le champ d’application de son ordonnance était appuyée par des preuves solides au dossier et conforme à la législation, critères d’examen énoncés par le Tariff Act of ig30 et dont le Groupe en vertu de l’article igo4 paragraphe 3 de l’Accord de libre-échange se devait d’appliquer. Le Groupe confirmait la décision sur le champ d’application. Deux autres affaires sur le même produit aura en outre été réunies et font l’objet d’une seule décision par le Groupe Spécial. Pièces de rechange pour les épandeuses automotrices de revêtements bitumineux du Canada, Dossier USA-89-1904-03 et 05. Parmi les questions portées à l’étude du Groupe, figuraient les dispositions du Tariff Act de 1930 concernant les rectifications du prix d’achat et du prix de vente à l’exportation et les rectifications en matière de circonstances de vente, de même que l’épuisement des recours administratifs et subsidiairement la valeur des précédents sur la procédure de révision du Groupe spécial. Le Groupe confirmait sur tous ces aspects, les décisions du Département du Commerce.

58 Dans l’affaire des nouveaux rails d’acier du Canada, à l’exception des rails légers, Dossier USA-89-1904-07. En tenant dûment compte des critères d’examen figurant dans le Tariff Act de 1930, le Groupe devait examiner les aspects de la décision du Département portant sur l’allocation des subventions versées pour le paiement des dében-tures, la garantie donnée pour un prêt par le Gouvernement canadien à une filiale laquelle fut jugée comme une subvention susceptible de faire l’objet de droits compensateurs et le calcul de la subvention. Sur les deux premiers points le Groupe renvoyait au Département ces aspects de la décision et sur le troisième confirmait le calcul effectué par le Département. Une autre décision sur le même produit fut rendue le 30 août 1990; dans l’affaire des nouveaux rails d’acier du Canada à l’exception des rails légers, Dossier USA-89-1904-08. La question examinée ici eu égard aux critères d’examen prévus dans le Tariff Act de 1930 concernait l’utilisation de la meilleure information disponible pour établir les coûts de production. Le Groupe confirmait la décision du Département du commerce.

59 Dans l’affaire du porc frais, frigorifié et congelé du Canada, Dossier USA-89-1904-06. Les questions à décider eu égard au critères d’examen du Tariff Act of 1930 portaient en autres sur l’application et l’interprétation de l’article 771B (upstream subsidy), sur les facteurs de conversion employés pour ventiler la subvention, sur le caractère de spécificité, le calcul de la subvention, sur les meilleurs renseignements possibles, et l’épuisement des recours administratifs. Le Groupe confirmait en partie et renvoyait en partie la décision du Département.

60 Dans l’affaire des nouveaux rails d’acier du Canada, Dossier USA-89-1904-09 et 10, il s’ag-gissait d’appels regroupés de décisions concluant à une menace de préjudice à l’industrie américaine en raison du dumping et de l’octroi de subventions. Les questions examinées portaient notamment sur le champ d’application d’une décision concluant à une menace de préjudice, sur la possible cumulation des importations faisant l’objet d’un dumping avec les importations subventionnées, et sur l’application des critères d’examen prévus au Tariff Act de 1930 à l’égard de la décision concluant à une menace de préjudice et à celle concluant à l’absence de lien de causalité entre les importations et le préjudice important. Le Groupe confirmait la décision de la Commission.

61 Dans l’affaire du porc frais, frigorifié et congelé du Canada, Dossier USA-89-1904-11. Il s’agissait en l’espèce d’un examen d’une décision concluant à une menace de préjudice à l’industrie américaine en raison de l’octroi de subventions. Eu égard aux critères d’examen figurant dans le Tariff Act de 1930, la question en litige était de savoir si la menace de préjudice reposait sur une preuve d’une menace de préjudice réelle et imminente. Puisque l’utilisation par la Commission de certaines statistiques étaient de l’avis du Groupe erronée, ce dernier renvoyait le dossier à la dite Commission afin qu’elle réexamine de nouveau la preuve.

62 Dans l’affaire des framboises rouges du Canada, Dossier USA-89-1904-01. Pour un commentaire de la première décision du Groupe spécial, voir M. ST-AMANT, loc. cit. supra note 1, 447.