No CrossRef data available.
Article contents
Le rejet du concept de patrimoine commun de l’humanitéafin d’assurer la gestion de la diversité biologique*
Published online by Cambridge University Press: 09 March 2016
Sommaire
Avec l’entrée en vigueur de la Convention sur la diversitébiologique, les ressources génétiques de la biosphère sont soumisesà la juridiction de l’État à l’intérieur du territoire où elles setrouvent, conformément au principe de la souveraineté permanente desÉtats sur les ressources naturelles. L’idée d’une gestion de cesressources par la communauté internationale au profit de l’humanité,sehn les caractéristiques propres du concept de patrimoine commun del’humanité, n’a pu être retenue à cause de l’attitude des paysdéveloppés. Ces derniers refusaient d’établir des mécanismes depréférence à l’égard des pays en développement, quant à latransmission des connaisances et des brevets en matière debiotechnologie, en échange de leur libre accès aux ressourcesgénétiques.
Le rejet du concept de patrimoine commun de l’humanité par les paysen développement a été encouragé par leur désillusionnement quant àson application à d’autres ressources naturelles communes, ainsi quepar le traitement fait à la diversité biologique par la Commissionmondiale sur l’environnement et le développement dans le rapportqu’elle a produit. Les pays en développement, s’appuyant sur leconcept de développement durable, entendent poursuivre laréalisation des éléments constitutifs du nouvel ordre économiqueinternational à travers la gestion des ressources génétiques.
Summary
With the enactment of the Convention on Biological Diversity, geneticresources of the biosphere are subject to state jurisdiction withinthe territory in which they are located, in accordance with theconcept of permanent sovereignty over natural resources. The ideathat these resources could be managed by the international communityto benefit mankind, in line with the concept of the common heritageof mankind, was rejected because of the attitude of the developedcountries, who refused to grant preferential treatment to developingcountries with regards to the transfer of knowledge andbiotechnological patents, in exchange for free access to geneticresources.
Rejection of the concept of the common heritage of mankind bydeveloping countries can further be explained by their loss of faithin its application to other common natural resources, and thetreatment reserved for biobgical diversity by the World Commissionon Environment and Development in its report. Developing countries,relying on the concept of sustainable development, intend to pursuethe realization of the new international economic order constituentsthrough genetic resource management.
- Type
- Notes and Comments / Notes et commentaries
- Information
- Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international , Volume 33 , 1995 , pp. 281 - 304
- Copyright
- Copyright © The Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international 1995
Footnotes
L’auteur est avocat et detient une matrise en environnementde l’Universile de Sherbrooke. Ce texte a ete prepare apartir d’un chapitre de memoire presente en 1995, en vue del’obtention d’un D.E.A. en droit et economic dudeveloppement a l’Institut du droit de la paix et dudeveloppement de I'Universite de Nice — Sophia Antipolis. Lememoire qui a obtenu la meilleure note avail pour litre:“L’evolution du concept de palrimoine commun de l’humaniteapplique aux ressources naturelles.”
References
1 Convention sur la diversité biologique, 5 juin 1992. Texte reproduit dans (1992) R.G.D.I.P. aux pp. 952–74.
2 Hermitte, M.-A., “La Convention sur la diversité biologique” (1992) A.F.D.I. 844.Google Scholar
3 Ibid, à la p. 859.
4 Ci-après P.E.D.
5 Ci-après P.D.
6 Ci-après P.C.H. M.-A. Hermitte, supra note 2 à la p. 845.
7 Ci-après P.N.U.E.
8 Le P.N.U.E. constitua en 1988 le Groupe spécial d’experts juridiques et techniques, devenu en mai 1911 le Comité de négociation intergouvememental, qu’il chargea de l’élaboration d’une convention sur la diversité biologique. Après sept sessions de négociations, le Conseil d’administration du P.N.U.E. adopta le 22 mai 1992 la version définitive d’un texte qui deviendra la Convention sur la diversité biologique. Untermaier, J., “La Convention de Rio sur la conservation durable de la diversité biologique” dans Prieur, M. et Dombe-Bille, S., dir., Droit de l’environnement et développement durable, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 1994, 351 à la p. 104.Google Scholar
9 Selon la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, ci-après la C.M.E.D., la part des P.E.D. dans le nombre total de brevets délivrés dans le monde en 1980 n’était que de 6 %. Commission mondiale sur l’environnement et la développement, Notre avenir à tous, Montréal, Éditions du fleuve, 1989 à la p. 105. Les droits de propriété industrielle pouvaient couvrir des ressources aussi vitales pour les P.E.D. que de nouvelles variétés de semences à haut rendement alimentaire.
10 M.-A. Hermitte, supra note 2 à la p. 846.
11 Regroupés au sein de l’Union internationale pour la conservation de la nature (U.I.C.N.). Bimie, P.W. et Boyle, A.E., International Law and the Environment, New York, Oxford University Press, 1993 aux pp. 484–86.Google Scholar
12 Ce projet, assez curieusement, ne qualifiait pas la diversité biologique de P.C.H. et il fut avancé que cela était une “conséquence du statut philosophique choisi pour la diversité biologique. Si elle avait une valeur pour elle-même, protégée au-delà des aspects simplement utilitaristes elle était plus qu’un simple patrimoine” M. -A. Hermitte, supra note 2 à la p. 850.
13 Ibid, aux pp. 852–53.
14 Les P.E.D. croyaient pouvoir, dans les années 60, échanger leurs matières premières contre des brevets et techniques des P.D., ce qui ne fonctionna guère. Ibid, à la p. 853.
15 Ci-après A.G.N.U. Pour une étude de ces Résolutions voir Abi-Saab, G., “La souveraineté permanente sur les ressources naturelles” dans Mélanges René-Jean Dupuy, Paris, Pédone, 1991 aux pp. 643–44.Google Scholar
16 Respectivement Résolutions (A/RES/3201/S-6VI, 1974) et (A/RES/3201/ XXIX, 1974); Ibid. Ces Résolutions et celles qui furent adoptées antérieurement ne faisaient aucune distinction entre les ressources vivantes et non vivantes. De plus, elles ne faisaient pas mention d’un devoir de conservation à la charge des États. P. W. Birnie et al, supra note 11 à la p. 113. Ce principe qui fit son apparition aux Nations unies au début des années 50, dans le sillage des premières indépendances d’après-guerre, servit de fondement au contrôle des investissements étrangers et à la nationalisation et l’expropriation de biens étrangers. G. Abi-Saab, supra note 15 aux pp. 648–61.
17 Ci-après C.M.E.D.
18 Zorgbibe, C., “Communauté internationale ou concert des grands?” dans Mélanges René-Jean Dupuy, supra note 15 aux pp. 372–82.Google Scholar
19 G. Abi-Saab, supra note 15 à la p. 643.
20 Bedjaoui, M., Droit international, bilan et perspectives, t. 2, Paris, Pédone, 1991 aux pp. 1263–64.Google Scholar
21 Kiss, A.-C., “La notion de patrimoine commun de l’humanité” (1982) 175:2 R.CA.D.I. 99 aux pp. 114–15.Google Scholar
22 Accord ré gissant les activités des états sur la lune et les autres corps célestes, 5 décembre 1979, 18 I.L.M. 1434, 20 Ind. J.I.L. 399 (en vigueur le 11 juillet 1984).
23 Roth, A.D., La prohibition de l’appropriation et les régimes d’accès aux espaces extraatmosphériques, Paris, Presses universitaires de France, 1992 à la p. 111.CrossRefGoogle Scholar
24 Ibid, à la p. 110.
25 Le concept de développement durable a été élaboré par la C.M.E.D. et présenté dans un rapport diffusé en avril 1987 sous le titre français de “Notre avenir à tous” (“Our Common Future”). La C.M.E.D., qui reçut son mandat de l’A.G.N.U., définit le développement durable comme: “un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.” C.M.E.D., Notre avenir à tous, supra note 9 à la p. 51.
26 Certains considèrent que les traités relatifs à la protection de ressources communes dans le domaine de l’environnement n’auraient comme finalité que la défense d’intérêts communs, comme c’est le cas en ce qui concerne le patrimoine culturel et naturel. Kouassi, K., “Le concept de patrimoine commun de l’humanité et l’évolution du droit international public” (1985) Revue juridique et politique, 949 à la p. 952Google Scholar; Dupuy, P.-M., Droit international public, Paris, Dalloz, 1992 à la p. 505.Google Scholar
27 Sur cette question et sur les opinions à ce sujet, voir P.-M. Dupuy, supra note 26 aux pp. 232–235.
28 Ibid, aux pp. 114–19.
29 A.-C. Kiss, supra note 21 à la p. 135 et les références qu’il cite à la note 86.
30 Expression retenue pour qualifier l’espace extra-atmosphérique à l’art, premier du Traité sur les principes devant régir les activités des États dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, entré en vigueur le 27 janvier 1967. R.T. Lan. 1967, no. 19, 610 R.T.N.U. 205.
31 Expression retenue pour qualifier l’atmosphère dans le préambule de la Convention cadre sur les changements climatiques (C.C.C.C.), adoptée à Rio de Janeiro le 15 mai 1992. Texte dans le rapport de la C.M.E.D., Notre avenir à tous, supra note 9 aux pp. 237–58.
32 Joyner, C.C., “Legal implications of the concept of the common heritage of mankind” (1986) vol. 35, part. 1, I.C.L.Q. 191 aux pp. 191–92.Google Scholar
33 A.-C. Kiss, supra note 21 à la p. 241.
34 Ce principe serait inhérent au concept de P.C.H. “L’humanité d’aujourd’hui serait considérée comme le trustee, le dépositaire des ressources naturelles de la planète avec l’obligation de les transmettre aussi complètement que possible aux générations à venir.” Ibid, à la p. 129. En ce qui concerne les droits des générations futures, voir D’amato, A., Brown Weiss, E. et Gündling, L., “Agora: What obligation does our generation owe to the next? An approach to global environmental responsibility” (1990) 84 AJ.I.L. 190Google Scholar; P. W. Bimie et A. E. Boyle, supra note 11 aux pp. 211–12.
35 Ci-après N.O.E.I.
36 En parlant du début des travaux de la Conférence sur le droit de la mer, R.-J. Dupuy note: “Le départ de la Conférence, en 1974, coïncidait d’ailleurs avec celui des négociations sur le nouvel ordre économique international dont le régime des fonds marins devait, pour le Tiers-Monde, marquer un modèle et un test.” Dupuy, R.-J., La clôture du système international: La Cité Terrestre, Paris, Presses universitaires de France, 1989 à la p. 42.Google Scholar
37 Cet événement fut précédé de deux autres importants dans la genèse du N.O.E.I.: la première Commission des Nations unies pour le commerce et le développement (C.N.U.C.E.D.), tenue à Genève en 1964, et la proclamation en 1970 de la Stratégie des Nations unies pour la deuxième décennie pour le développement. Quoc Dinh, N., Daillier, P. et Pellet, A., Droit international Public, Paris, L.G.D.J., 1994 à la p. 978.Google Scholar
38 Résolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-V); Bennouna, M., “Droit international et développement” dans Bedjaoui, M., dir., Droit international, bilan et perspectives, t. 1, Paris, Pédone, 1991 à la p. 666.Google Scholar
39 N. Q. Dinh et al, supra à la p. 978.
40 Ibid, aux pp. 979–80.
41 Ibid, à la p. 979.
42 Voir les Stratégies des Nationwnies pour les troisième et quatrième décennies pour le développement adoptées par les Résolutions 35/56 du 5 décembre 1980 et 45/199 du ai décembre 1990.
43 N. Q. Dinh et aL, supra note 37 à la p. 979.
44 Pour certains, le développement durable serait une notion issue du N.O.E.I. et constituerait le véhicule permettant la réalisation des nouveaux objectifs de la communauté internationale. N. Q. Dinh et ai, supra à la p. 079. Nous sommes d’avis que le développement durable est avant tout le compromis auxquels les P.D. et les P.E.D. arrivèrent afin que puisse se faire la promotion de leurs intérêts propres. En vertu du compromis obtenu, les P.D. s’engagent à collaborer avec les P.E.D. à la réalisation des éléments constitutifs du N.O.E.I. et les P.E.D. s’engagent en contrepartie à collaborer avec les P.D. à la mise en place de mesures visant la protection de l’environnement global. Le développement durable serait porteur des éléments constitutifs du N.O.E.I. Il suffit, pour se convaincre de cette affirmation, de se reporter au chapitre 3 du rapport de la C.M.E.D. intitulé “Le rôle de l’économie mondiale” dans lequel la C.M.E.D. traite des revendications traditionnelles des P.E.D. en faveur d’un N.O.E.I.: (1) allégement de la dette externe (pp. 87–89); (2) accroissement de l’aide internationale (pp. 90–93); (3) stabilisation du cours des matières premières (pp. 94–98); (4) réduction du protectionnisme (p. 98); (5) facilitation des transferts de technologie (pp. 104–06); (6) établissement d’un code de bonne conduite pour les firmes transnationales (pp. 101–04); (7) établissement de garanties contre les fluctuations des recettes d’exportation (pp. 94–95) et on retrouve finalement, à la p. 255 du rapport, la promotion de l’industrialisation des P.E.D. Seule la réforme du système monétaire international ne semble pas être envisagée. Voir au sujet du N.O.E.I., Bettati, M., Le nouvel ordre économique international, Paris, Presses universitaires de France, 1983.Google Scholar
45 La disparition des régimes communistes de l’Europe de l’est, au début des années 90, aurait peut-être compromis les revendications des P.E.D. en faveur d’un N.O.E.I. si des problèmes environnementaux globaux permettant l’application du concept de développement durable n’étaient pas survenus dans les années 80. En effet, l’échec des pays d’Europe de l’est dans l’instauration d’un régime dont l’idéologie était fondée sur une répartition équitable des richesses au niveau national, donnait des arguments aux détracteurs de l’idéo-logie du N.O.E.I.
46 Voir la note 31.
47 Par exemple, la Convention de Vienne sur la protection de la couche.d’ozone, Texte dans Elliot Benedick, R., Ozone Diplomacy: New Directions in Safeguarding the Planet, Cambridge, Harvard University Press, 1991 aux pp. 218–29.Google Scholar
48 Voir la référence au Traité à la note 30.
49 Voir la référence au Traité à la note 82.
50 C.M.E.D., Notre avenir à tous, supra note g à la p. 181.
51 Ibid, aux pp. 181–85.
52 Dans le même sens, voir infra note 76.
53 L’étude que le Comité devait réaliser devait porter en plus sur ces deux autres aspects: Les coûts de la conservation et les mécanismes de financement Pour un résumé de l’étude sur ces deux aspects voir: M.-A. Hermitte, supra note 2 aux pp. 854–55.
54 Ibid, à la p. 856.
55 En fait, le Comité souhaitait une généralisation du système du “droit d’obtention végétale” qui existait déjà et qui donnait “un monopole d’exploitation aux obtenteurs d’une nouvelle variété végétale, sans empêcher les concurrents d’utiliser les ressources génétiques contenues dans cette variété pour obtenir une nouvelle variété qui comprendra une partie des qualités de la première.” Ibid, à la p. 855. Ce système avait l’avantage de permettre un libre accès pour les concurrents à la ressource contenue dans l’invention et d’accorder au propriétaire du terrain sur lequel les gènes étaient prélevés, souvent un agriculteur, le privilège d’utiliser les semences faites à partir de ces gènes sans devoir payer de redevances à l’inventeur. Ibid, aux pp. 855–56.
56 Le Directeur exécutif du P.N.U.E. déclara en effet, lors de la seconde session du Comité de négociation intergouvememental tenue à Genève en juin 1990, qu’un nouvel ordre politique et économique international devait être institué et que la fin de raffrontement Est-Ouest était l’occasion de mettre sur pied un “nouvel ordre environnemental” qui serait fondé sur une coexistence harmonieuse entre économie et développement M.-A. Hermitte, supra note 2 aux pp. 852–53.
57 C.M.E.D., Notre avenir à tous, supra note 9 à la p. 329.
58 Ibid, à la p. 328.
59 Ibid, aux pp. 332–33.
60 Ibid, à la p. 331.
61 Ibid, à la p. 335.
62 La C.M.E.D. mentionne qu’il “n’existe pas d’accord général sur la question de savoir si l’Antarctique fait partie du patrimoine international” dans une section où elle fait état de l’insatisfaction des P.E.D. quant au statut existant. Ibid, à la p. 336. Parlant d’un régime régissant l’exploitation des minéraux elle dit “Des questions nouvelles concernant le caractère équitable de ce régime contiennent des défis qui pourraient remodeler le contexte politique du continent au cours de la prochaine décennie.” Ibid, à la p. 335.
63 Ibid, à la p. 336.
64 Ibid, à la p. 342.
65 M-A. Hermitte, supra note 2 à la p. 856.
66 A/Conf. 151/PC/L.30.
67 M-A. Hermitte, supra à la p. 857.
68 Kiss, A.-C. et Dombe-Bille, S., La Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (1992) t. 38, A.F.D.I. à la p. 836.Google Scholar
69 Voir l’art, i de la Convention, mais surtout l’art. 4 où il est mentionné que: “Les P.E.D. ne pourront s’acquitter effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention que dans la mesure où les P.D. s’acquitteront effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention.” M.-A. Hermitte, supra note a aux pp. 865–67.
70 Parlant de l’attitude des P.E.D. lorsqu’ils prirent conscience de la valeur potentielle de la diversité génétique, un auteur indique: “l’idée s’impose que la diversité génétique représente un trésor qu’il faut s’approprier au plus vite pour le monnayer, puisqu’il est à la base de la mise en oeuvre des biotechnologies.” Chauvet, M. et Olivier, L., La biodiversité, enjeu planétaire. Préserver notre patrimoine génétique, Paris, Éditions Sang de la terre, 1993 à la p. 299.Google Scholar
71 Préambule de la Convention dont la référence est citée à la note i, supra.
72 Ibid.
73 M.-A. Hermitte, supra aux pp. 867–68.
74 P.W. Birnie et al., supra note 11 à la p. 113.
75 L’art. 2, al. 1, de la Charte des droits et devoirs économiques des États, dispose que: “Chaque État détient et exerce librement une souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesses, ressources naturelles et activités économi-ques, y compris la possession et le droit de les utiliser et d’en disposer.” Le droit de disposer serait restreint par le pouvoir à’imperium à travers lequel une nouvelle tendance “préservatrice” émergerait en droit de l’environnement et qui aurait pour but de protéger des intérêts futurs ou plus larges. G. Abi-Saab, supra note 15 aux pp. 646–47.
76 A.-C. Kiss affinile qu’en ce qui concerne l’appauvrissement du patrimoine génétique “seules des solutions globales sont envisageables — Il convient donc de s’interroger comme certains auteurs le font sur l’opportunité d’évoquer le concept de patrimoine commun de l’humanité dans la recherche de solutions juridiques à ces problèmes.” Kiss, A.-C., Droit international de l’environnement, Paris, Pédone, 1989 à la p. 189.Google Scholar Dans le même sens, De Klemm, C., Conservation of Species, the Need for a New Approach (1982) vol. 9, Environmental Policy and Law, à la p. 117Google Scholar; M. Bedjaoui affirme quant à lui: “Ce concept novateur de patrimoine commun de l’humanité” pourrait “recevoir des applications pour” le patrimoine génétique animal et végétal dont il importe de préserver la richesse et la variété pour les générations futures.” Bedjaoui, M., Droit international, bilan et perspectives, L 2, Paris, Pédone, 1991 à la p. 1264.Google Scholar
77 Une telle éventualité serait possible si l’on considère l’intervention des P.D. au Koweït, lors de la guerre du Golfe, alors que l’Iran menaçait l’accès des P.D. aux ressources pétrolières sur lesquelles ils n’avaient aucune emprise juridique. Lipietz, A., Les négociations écologiques globales; enjeux Nord-Sud (1994) t. 35, n°. 137, Revue Tiers-Monde à la p. 342.Google Scholar