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La codification du droit interaméricain de la drogue

Published online by Cambridge University Press:  06 September 2019

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Résumé

Partant du constat de l’absence de littérature sur les processus de codification du “droit interaméricain de la drogue,” la présente étude ambitionne de combler cette lacune en vérifiant par ailleurs l’existence même de ce droit, essentiellement au moyen d’une analyse comparative des prescriptions du droit onusien de la drogue avec celles du droit en vigueur dans les Amériques. Ce faisant, l’auteur en arrive à la conclusion que le droit interaméricain de la drogue est le produit d’un jeu d’influence réciproque entre le droit onusien, les lois-modèles de la Commission interaméricaine de contrôle de l’abus des drogues (CICAD) et les droits nationaux. Ce jeu d’influence, par effet de renvoi, particulièrement entre les lois-modèles de la CICAD et les droits nationaux, traduit bien l’influence des conditions structurelles, métajuridiques et extrajuridiques dans la codification et l’institutionnalisation du droit interaméricain de la drogue.

Abstract

Starting from the observation that there is a lack of literature on the codification processes of “inter-American drug law,” this study aims to fill that gap, verifying the very existence of this law mainly through a comparative analysis of the prescriptions of United Nations (UN) drug law with those of the laws in force in the Americas. In doing so, the author concludes that inter-American drug law is the result of the interplay between UN drug law, the Inter-American Drug Abuse Control Commission’s (CICAD) model regulations, and national laws. This cross-referencing interplay, especially between CICAD’s model regulations and national laws, aptly reflects the influence of structural, meta-legal, and extra-legal factors in the codification and institutionalization processes of inter-American drug law.

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Articles
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Copyright © The Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international 2019 

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References

1 Voir Bruce Zagaris, “Developments in the Institutional Architecture and Framework of International Criminal and Enforcement Cooperation in the Western Hemisphere” (2006) 37:3 U Miami Inter-Am L Rev 425; Jean-Michel Arrighi, “L’Organisation des États américains et le droit international” (2011) 355 RCADI 235 aux pp 415–33.

2 Le droit pénal international (DPI) procédural fait référence à cette partie du DPI qui traite principalement des questions de procédures — entre autres: la collecte de preuves, normalement par des mesures unilatérales, par des commissions rogatoires ou par une assistance judiciaire et mutuelle en matière pénale; l’obtention de la garde d’une personne, soupçonnée ou accusée d’avoir commis un crime, par l’extradition ou par d’autres moyens, dont l’expulsion ou l’enlèvement; le transfert de procédures ainsi que la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement étranger. Quant au DPI substantiel, il s’intéresse aux crimes revêtant un certain intérêt pour la communauté internationale, tels que le terrorisme, la piraterie en haute mer, le blanchiment d’argent ou le narcotrafic. Voir Zagaris, supra note 1 à la p 425. Voir aussi Didier Rebut, Droit pénal international, Paris, Dalloz, 2012.

3 OÉA, Assemblée générale, Resolution 813 on the Establishment of the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) and Approval of Its Statute, 9e sess, Doc off OEA/Ser.P/XVI.O.2 (1986) à la p 22, en ligne: <http://scm.oas.org/pdfs/agres/ag03800E01.PDF>. On notera par ailleurs que la CICAD a été intégrée depuis 2005 au Secrétariat à la sécurité multidimensionnelle de l’OÉA.

4 Il convient de préciser ici que la CICAD bénéficie du soutien des États membres, mais fonctionne comme une entité semi-autonome, car elle reçoit aussi du financement de la part notamment de l’Organisation des Nations unies (ONU), de la Banque interaméricaine de développement, de la Commission européenne et des pays observateurs permanents tels que l’Espagne, le Japon et la France. Sur les sources de financement, voir notamment OÉA, Commission interaméricaine de contrôle de l’abus de drogue, 26e sess, Informe anual de la Comisión interamericana para el control del abuso de drogas (CICAD) al trigésimo período ordinario de sessiones de la Asamblea general, Doc off OEA/Ser.L/XIV.2.26/ CICAD/doc.1023/99rev.3 (2000) aux pp 33–37.

5 Voir Guillermo Aureano, Michel Fortmann et Michel Lopez, “Kaléidoscope: l’instrumentalisation du problème de la drogue dans les Amériques” (1997) 28:4 Études int 709 à la p 714.

6 Ibid; voir aussi Betty Horwitz, “The Role of the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD): Confronting the Problem of Illegal Drugs in the Americas” (2010) 52:2 Latin American Politics and Society 139; Granada, Camilo, “The OAS and Transnational Organized Crime in the Americas” dans Berdal, Mats et Serrano, Mónica, dir, Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual ?, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2002, 95.Google Scholar

7 Sur les organismes multilatéraux en tant que législateurs ou producteurs de normes internationales, voir José E Alvarez, International Organizations as Law-Makers, Oxford, Oxford University Press, 2006.

8 Voir Julio A Barberis, “Les règles spécifiques du droit international en Amérique latine” (1992) 235 RCADI 81 aux pp 121–22. Nous y reviendrons en profondeur au moment de vérifier l’existence même d’un droit interaméricain de la drogue.

9 Se référer notamment à Metaal, Pien et Youngers, Coletta, dir, Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina, Amsterdam et Washington, Transnational Institute et Washington Office on Latin América, 2010.Google Scholar

10 Voir Irma Arriaga et Martín Hopenhyan, Producción, tráfico y consumo de drogas en América Latina, Santiago de Chile, Commission économique pour l’Amérique latine, 2000, en ligne: <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/5974>. Voir aussi Kai Ambos, Malarino, Ezequiel et Fuchs, Marie-Christine, dir, Drogas ilícitas y narcotráfico: Nuevos desarrollos en América Latina, Berlin, Konrad-Adenauer-Stiftung e V, 2017;Google Scholar Labate, Beatriz Caiuby, Cavnar, Clancy et Rodrigues, Thiago, dir, Drug Policies and the Politics of Drugs in the Americas, Cham, Springer, 2016;CrossRefGoogle Scholar Zepeda, Roberto et Rosen, Jonathan D, dir, Cooperation and Drug Policies in the Americas: Trends in the Twenty-First Century, Lanham, MD, Rowman & Littlefield, 2015.Google Scholar

11 Voir à ce sujet Salvador Herencia Carrasco, “Una organización regional para un problema regional? El papel de la Organización de los Estados Americanos en la articulación de un enfoque regional sobre las drogas” dans Ambos, Malarino et Fuchs, supra note 10, 91; Walter Cadena Afanador et Camilo Andrés Devia Garzón, “La lucha contra las drogas en América Latina y las iniciativas generadas desde la UNASUR y la OEA” (2013) 11:12 Revista Científica General José María Córdova 39 aux pp 39–59.

12 La période couverte ici va précisément de 1984 à 2009, l’année 2009 marquant la cinquième et dernière séquence d’évaluation multilatérale (2007–09) réalisée sur la base de la Stratégie hémisphérique antidrogue de 1996. Nous y reviendrons plus tard.

13 Pavel Sturma, “Aspects récents du contrôle international des drogues et de la lutte contre leur trafic illicite” (1995) 41 AFDI 633 à la p 633.

14 Voir René-Jean Dupuy, Le droit international, 11e éd, Paris, Presses universitaires de France, 2001; René-Jean Dupuy, La clôture du système international, Paris, Presses universitaires de France, 1989. Voir enfin Mélanges René-Jean Dupuy, Humanité et droit international, Pedone, Paris, 1991.

15 Sturma, supra note 13 à la p 644.

16 Filippa Chatzistavrou, “L’usage du soft law dans le système juridique international et ses implications sémantiques et pratiques sur la notion de règle de droit” (2005) 15 Le Portique 1 aux pp 1–13. Statut de la Cour internationale de Justice, 26 juin 1945, 33 RTNU 993 (entrée en vigueur: 31 August 1965).

17 Kenneth W Abbott et al, “The Concept of Legalization” (2000) 54 Intl Org 401 aux pp 401–19; Kenneth W Abbott et Duncan Snidal, “Hard and Soft Law in International Governance” (2000) 54 Intl Org 421 aux pp 421–56.

18 Ainsi que le note le professeur Jean-Michel Arrighi, depuis l’entrée en vigueur, en 1971, du premier Protocole de réforme de la Charte de février 1967, l’AG est l’autorité suprême de l’OEA. C’est elle qui décide de l’action et de la politique de l’Organisation, adopte des modifications à la Charte, peut créer de nouvelles entités, et est saisie des rapports des institutions spécialisées. L’AG adopte des résolutions qui, comme c’est le cas en général pour toutes les résolutions d’organisations internationales de nature similaire, ont force obligatoire en ce qui concerne les organes de l’Organisation, mais ne sont que des recommandations adressées à ses États membres. Voir Arrighi, supra note 1 aux pp 83–84.

19 Noter que les Sommets des Amériques et l’OEA sont les deux principales institutions responsables de la gouvernance dans les Amériques. De manière générale, l’OEA assure les fonctions administratives et les Sommets couvrent les fonctions exécutives. Voir à ce sujet Mace, Gordon et al, dir, Summits and Regional Governance: The Americas in Comparative Perspective, New York, Routledge, Taylor & Francis, 2015.CrossRefGoogle Scholar

20 Jean Gaudemet, Voir, La sociologie historique du droit, Coll Doctrine juridique, Paris, Presses universitaires de France, 2000;Google Scholar Lascoumes, Pierre, “Le droit comme science sociale” dans Chazel, François et Commaille, Jacques, dir, Normes juridiques et régulation sociale, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1991 aux pp 3949.Google Scholar

21 William O Walker III, “The Bush Administration’s Andean Drug Strategy in Historical Perspective” dans Bruce M Bagley et William O Walker III, dir, Drug Trafficking and Organized Crime in the Americas: Major Trends in The Twenty-First Century, New Brunswick, NJ, North-South Center, 1994 aux pp 1–22. Voir aussi Zepeda et Rosen, supra note 10.

22 OÉA, Assemblée générale, Resolution 699 on the Convocation of an Inter-American Specialized Conference on Drug Traffic, 8e session, Doc off OEA/Ser.P/XIV.O.2 (1985) à la p 15, en ligne: <www.oas.org/en/sla/docs/ag03798E01.pdf>.

23 Ibid aux pp 15–16.

24 Voir supra note 3 aux pp 35–36.

25 S’agissant des principes, les principaux postulats sont les suivants: le narcotrafic est une menace à la souveraineté des États, à l’intégrité et à l’identité des peuples; la coopération multilatérale ou bilatérale est essentielle pour lutter contre le trafic; la lutte contre le trafic suppose la lutte pour le développement économique; les programmes antidrogues doivent être compatibles notamment avec les droits de l’homme, les traditions et la préservation de l’environnement. Voir le Programme d’action de Rio, en ligne: <www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/main/aboutcicad/basicdocuments/rio_eng.asp> [Programme de Rio]. Voir aussi à ce sujet Aureano, Fortmann et Lopez, supra note 5 à la p 713.

26 Les objectifs, définis à partir des principes fondamentaux, sont la réduction de la demande, l’élimination du narcotrafic, l’échange d’informations et la prestation d’assistance mutuelle. Se référer au Programme de Rio, supra note 25.

27 Voir le chapitre premier du Programme de Rio, supra note 25.

28 Voir deuxième chapitre du Programme de Rio, supra note 25.

29 Le CJI est l’organe consultatif de l’OÉA en matière juridique. Il facilite le développement progressif du droit international ainsi que sa codification, et étudie par ailleurs les problèmes juridiques ayant trait à l’intégration des pays de l’hémisphère en vue du développement du continent. On peut consulter les activités du CJI en ligne à partir de <www.oas.org/es/sla/cji/>.

30 Voir chapitre 4 du Programme de Rio, supra note 25.

31 Fondée sur la prémisse selon laquelle les intérêts d’une nation sont lésés par la conduite d’un individu se trouvant sur le territoire d’une autre nation, l’extradition est un moyen légal d’acquérir la compétence juridictionnelle sur cet individu. Il s’agit très précisément d’un processus à travers lequel un pays (État requis ou de refuge) accepte de livrer à un autre pays (État requérant) une personne accusée ou reconnue coupable d’une infraction, afin d’y être jugée et, le cas échéant, punie conformément à la législation en vigueur dans ce pays. Voir Jennifer J Veloz, “In the Clinton Era, Overturning Alvarez-Machain and Extraterritorial Abduction: How a Unified Hemisphere, through the OAS, Can Win the War on Drugs and Do It Legally” (1998) 12 Temp Intl & Comp LJ 241 à la p 244.

32 Alors que l’extradition règle le sort des délinquants fugitifs, l’entraide judiciaire, elle, concourt à une instruction éclairée de faits délictueux à ramifications internationales. Voir à ce sujet Françoise Rouchereau, “La Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes” (1988) 34 AFDI 601 à la p 608.

33 Voir chapitre 4 du Programme de Rio, supra note 25.

34 Le Programme interaméricain de Quito a été conçu en 1989 par la CICAD à l’issue de quatre séances de travail, précisément entre mai 1988 et juillet 1989. On peut le consulter en ligne: <www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/main/aboutcicad/basicdocuments/quito_eng.asp> [Programme interaméricain de Quito].

35 OÉA, Assemblée Générale, Déclaration et Programme d’action d’Ixtapa, 2 avril 1990, en ligne: <www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/main/aboutcicad/basicdocuments/ixtapa_eng.asp>.

36 Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 20 décembre 1988, 1582 RTNU 95 (entrée en vigueur: 11 novembre 1990) [Convention de 1988].

37 Voir Déclaration et Programme d’action d’Ixtapa, supra note 35. Voir aussi Betty Horwitz, The Transformation of the Organization of American States: A Multilateral Framework for Regional Governance, London, Anthem Press, 2010.

38 Voir Déclaration et Programme d’action d’Ixtapa, supra note 35.

39 Voir à ce sujet notamment Zagaris, supra note 1 à la p 456.

40 Pour ne remonter qu’à l’année 2000, au moins vingt-quatre pays de la région avaient déjà adapté ou incorporé les lois-modèles de la CICAD dans leurs systèmes juridiques internes, ce qui en faisait des normes juridiques au même titre par exemple qu’une norme édictée par les législateurs nationaux. Consulter à ce sujet le Mécanisme d’évaluation multilatéral (MEM), Rapport annuel de 2000 du Mécanisme d’évaluation multilatéral de la CICAD (2000) à la p 11, en ligne: <www.cicad.oas.org/MEM/ENG/Reports/Nationals_1999-2000/hemisferic%20report-ING.pdf> [Rapport hémisphérique annuel du MEM de 2000].

41 Voir Programme interaméricain de Quito, supra note 34.

42 De manière générale, les Sommets des Amériques sont des rencontres périodiques formelles des chefs d’État et de gouvernement des Amériques. Voir à ce sujet Mace et al, supra note 19.

43 Premier Sommet des Amériques, Déclaration de principes, 11 décembre 1994, en ligne: <www.summit-americas.org/i_summit/i_summit_dec_en.pdf>.

44 Premier Sommet des Amériques, Plan d’action de Miami, 11 décembre 1994, en ligne: <www.summit-americas.org/i_summit/i_summit_poa_en.pdf>.

45 Ibid.

46 Voir le point 6 du Plan d’action de Miami, supra note 44.

47 OÉA, Commission interaméricaine de contrôle de l’abus des drogues, Stratégie hémisphérique antidrogue (1996), en ligne: <www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/main/aboutcicad/basicdocuments/estrategia_eng.asp>.

48 OÉA, Assemblée générale, Résolution 1458 sur la Estrategía antidrogas en el Hemispherio, 6e session plénière, Doc off AG/RES. 1458 (1997), en ligne: <www.oas.org/juridico/spanish/ag-res97/Res1458.htm>.

49 Voir le point 27 de la Stratégie hémisphérique antidrogue, supra note 47.

50 OÉA, Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues, 23e session ordinaire, Action Plan for the Implementation of the Anti-Drug Strategy in the Hemisphere, Doc off OEA/Ser.L/XIV.2.23/CICAD/doc.965/98 add. 3 (1998), en ligne: <www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/main/aboutcicad/basicdocuments/implementacionestrategia_eng.asp>.

51 Le MEM, qui est une sorte d’alternative à la politique unilatérale américaine de certification, a été créé en 1998 par la CICAD et à la demande des chefs d’état et de gouvernement lors du deuxième Sommet des Amériques à Santiago au Chili. Outre le fait qu’il soit un instrument d’évaluation multilatéral faisant des recommandations périodiques aux États membres quant aux mesures à adopter pour améliorer leurs moyens de lutte contre la drogue, le MEM est l’outil de référence par excellence des gouvernements de la région qui peuvent dorénavant vérifier s’ils remplissent réciproquement de bonne foi leurs “obligations” internationales. Enfin, comme on peut le lire sur le site du MEM <www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/mem/about/default_eng.asp>, contrairement à la procédure américaine de certification, le MEM, à travers ses évaluations périodiques transparentes, impartiales et équitables, vise avant tout le renforcement de la confiance mutuelle entre les États, le dialogue et la coopération hémisphérique antidrogue, sur la base des principes de coresponsabilité et de respect de la souveraineté des États. Ces principes sont également relayés dans les différents rapports hémisphériques annuels du MEM. On peut consulter les rapports à partir de <www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/mem/reports/default_eng.asp>.

52 Zagaris, supra note 1 à la p 473.

53 Plan d’action de Santiago, en ligne: <www.summit-americas.org/ii_summit/ii_summit_poa_en.pdf>.

54 OÉA, Assemblée générale, Statute of the Justice Studies Center for the Americas, 26e sess extraordinaire, Doc off OEA/Ser.P/XXVI-E/99 (1999).

55 En général, voir Centre d’études de la justice des Amériques, en ligne: <www.oas.org/council/fr/CAJP/centro%20de%20estudios.asp>.

56 Voir Arrighi, supra note 1 à la p 416.

57 Sturma, supra note 13 à la p 642 [nos italiques].

58 Ibid.

59 Voir le Rapport hémisphérique annuel du MEM de 2000, supra note 40.

60 Voir à ce sujet Julien Cazala, “Le soft law international entre inspiration et aspiration” (2011) 66:1 RIEJ 41 à la p 47.

61 Ibid.

62 Voir les notes assorties aux articles 7–44 de la Loi-modèle sur le contrôle des précurseurs chimiques, machines et matériaux [1990] 2011, en ligne: <www.cicad.oas.org/reduccion_oferta/resources/chems/ModelRegulations_Control_ChemicalSubstances.pdf> [Loi-modèle contrôle].

63 Isabelle Duplessis, “Le vertige et la soft law: réactions doctrinales en droit international” (2007) 20:1 RQDI 245.

64 Michael Bothe, “Legal and Non-legal Norms: A Meaningful Distinction in International Relations?” (1980) 11 Netherlands YB Intl L 65 à la p 95.

65 Le contenu du principe de l’estoppel consiste en ce qu’une partie s’est fondée sur les assurances ou les comportements suffisamment clairs d’une autre partie, établissant que la confiance qu’elle a accordée à la conduite de l’autre l’a amenée à modifier sa position, à prendre des dispositions, d’une manière telle qu’elle subirait un préjudice si l’autre partie était autorisée à revenir sur ses comportements. Lire à ce sujet Robert Kolb, La bonne foi en droit international public: contribution à l’étude des principes généraux de droit, Coll. Publications de l’Institut universitaire de hautes études internationales, Paris, Presses universitaires de France, 2000 aux pp 357–93.

66 Bothe, supra note 64 à la p 95.

67 Ibid à la p 88.

68 Schachter, Voir Oscar, “The Twilight Existence of Nonbinding International Agreements” (1977) 71 Am J Intl L 296.CrossRefGoogle Scholar

69 Noter que plusieurs États de la région n’ont pu, dès le départ, se conformer à certaines recommandations du MEM en raison principalement du manque de financement. C’est ce qui explique la conformité progressive qu’indiquent les rapports du MEM. Voir note 51 au dessus.

70 Voir à ce sujet George W Downs et Michael A Jones, “Reputation, Compliance and International Law” (2002) 31 J Leg Stud 95; Downs, George et Jones, Michael A, “Reputation, Compliance and Development” dans Benvenisti, Eyal et Hirsch, Moshe, dir, The Impact of International Law on International Cooperation: Theoretical Perspectives, Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2004 aux pp 117–33.CrossRefGoogle Scholar

71 Bothe, supra note 64.

72 Cazala, supra note 60 à la p 46.

73 Ibid. Voir aussi Duplessis, supra note 63 à la p 258.

74 Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, 1155 RTNU 331 (entrée en vigueur: 27 janvier 1980).

75 Convention interaméricaine sur l’entraide judiciaire en matière pénale, 23 mai 1992, OAS TS No 75 (entrée en vigueur: 14 avril 1996); Convention interaméricaine contre la corruption, 29 mars 1996, OAS TS No B-58 (entrée en vigueur: 6 mars 1997), en ligne: <www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_B-58_against_Corruption.asp>; Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes, 14 novembre 1997, OAS TS No A-63 (entrée en vigueur: 1er juillet 1998), en ligne: <www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-63_illicit_manufacturing_trafficking_firearms_ammunition_explosives.asp>.

76 Lire à ce sujet, entre autres, Carlos A Manfroni, The Inter-American Convention against Corruption: Annotated with Commentary, Lanham, MD, Lexington Books, 2003; Anne-Marie Kim, “The Inter-American Convention and Additional Protocol on Letters Rogatory: The Hague Service Conventions’ ‘Country Cousins’?” (1998) 36:3 Colum J Transnatl L 687. Voir Kierstan Lee Carlson, “Fighting Firearms with Fire in the OAS: Critical Evaluation of the Inter-American Convention against the Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunitions, and Other Related Materials” (2010) 25 Am U Intl L Rev 611; Lucinda A Low, Andrea K Bjorklund et Katryn Cameron Atkinson, “The Inter-American Convention against Corruption: A Comparison with the United States Foreign Concept Practices Act” (1998) 38 Va J Intl L 243.

77 Voir les mémoires d’Irvin Tragen, en ligne: <www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/main/aboutcicad/history/start_eng.asp>.

78 Il s’agit en particulier ici de la Convention de 1988, supra note 36; de la Convention sur les substances psychotropes, 21 février 1971, 1019 RTNU 175 (entrée en vigueur: 16 août 1976); de la Convention unique sur les stupéfiants, 30 mars 1961, 520 RTNU 151 (entrée en vigueur: 13 décembre 1964).

79 Voir note 74 au dessus.

80 Ibid. Voir aussi Solomon Phyllis, “Are Money Launderers All Washed Up in the Western Hemisphere? The OAS Model Regulations” (1994) 17 Hastings Intl & Comp L Rev 433 à la p 445.

81 Voir Pejman Pourzand, L’internationalisation pénale en matière de trafic de drogue: étude critique de l’enchevêtrement des espaces normatifs, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2008 aux pp 111–12.

82 Voir, entre autres, Jorge Urbaneja Cillán, “Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño” (2011) 29 Anuario de la Facultad de Derecho 197 aux pp 218–19; Duncan Alford, “Anti-Money Laundering Regulations: A Burden on Financial Institutions” (1993) 19:3 NCJ Intl L & Com Reg 437; Bruce Zagaris et Sheila Castilla, “Constructing an International Financial Enforcement Subregime: The Implementation of Anti-Money Laundering Policy” (1993) 19 Brook J Intl L 872; Bruce Zagaris, “Constructing a Hemispheric Initiative against Transnational Crime” (1996) 19 Fordham Intl LJ 1888.

83 Composés de divers experts désignés par les États membres de la CICAD, les Groupes d’experts sont des organes consultatifs dont les fonctions et mandats sont établis, amendés et arrêtés par la Commission. Ils représentent en quelque sorte des forums hémisphériques de discussion et d’action à partir desquels les experts échangent, analysent et conçoivent des normes et politiques publiques qu’ils soumettent à la Commission pour approbation. Sur le mode de fonctionnement de ces groupes ainsi que leurs fonctions et mandats, voir le chapitre VII du Règlement intérieur modifié de la CICAD, en ligne: <www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/main/aboutcicad/basicdocuments/estatuto_eng.asp>. Noter que la CICAD compte plusieurs Groupes d’experts, dont le Groupe d’experts sur le contrôle des précurseurs (créé en 1989), le Groupe d’experts sur le blanchiment d’argent (1990) ainsi que le Groupe d’experts sur le contrôle des armes à feu (1996).

84 Voir l’article premier de la Loi-modèle contrôle, supra note 62.

85 Ibid.

86 Zagaris, supra note 1 à la p 456.

87 OÉA, Commission interaméricaine de contrôle de l’abus de drogue, Loi-modèle sur les infractions de blanchiment liées au trafic illicite de drogue et à d’autres infractions graves, Doc off (1992), en ligne: <www.cicad.oas.org/lavado_activos/eng/Model_regula_eng12_02/REGLAMENTO%20LAVADO%20-%20ENG.pdf> [Loi modèle].

88 Ibid.

89 OÉA, Commission interaméricaine de contrôle de l’abus de drogue, Règlement-type du contrôle des mouvements internationaux des armes à feu et de leurs pièces détachées et composants ainsi que des munitions — Actualisé, 34e sess ordinaire, Doc off OEA/Ser.L/XIV.2.34/CICAD/doc.1281/03 [1998] (2003), en ligne: <www.oas.org/juridico/fran%C3%A7ais/cicad_mouve_inter.pdf>.

90 Voir le préambule de la Loi modèle, supra note 87. Voir aussi Granada, supra note 6 aux pp 100–01.

91 Carlson, supra note 76. Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes, 14 novembre 1997, OAS TS No A-63 (entrée en vigueur: 1er juillet 1998), en ligne: <www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-63_illicit_manufacturing_trafficking_firearms_ammunition_explosives.asp>.

92 Voir An Vranckk, “Le contrôle du courtage d’armes dans la région des Amériques” (2009) Forum du désarmement, en ligne: <www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/UNIDIR_pdf-art2897.pdf>.

93 Pour une analyse approfondie des lois-modèles sur les précurseurs, le blanchiment d’argent ou le trafic d’armes à feu, voir notamment Phylis, supra note 80; Zagaris et Castilla, supra note 82.

94 Jean-Michel Arrighi, “La coexistence du droit civil et de la common law dans les conventions interaméricaines” (2002) 32:1 RGD 131 à la p 138.

95 Ibid.

96 Comme le note Touchette, la common law se caractérise par sa méthode inductive qui consiste à remonter des faits à la loi, de cas donnés, le plus souvent singuliers, à une proposition plus générale. Il s’agit pour l’essentiel d’un droit créé par les juges, même si la législation y occupe de plus en plus une place importante en raison de la prolifération législative et du déplacement de l’autorité qu’opèrent certaines lois en faveur de règles préétablies. On procède du bas vers le haut, chaque cas ayant en soi une portée limitée, mais participant à l’édification d’hypothèses de travail de plus en plus précises. Voir Josée Touchette, “Le bijuridisme canadien: coexistence de deux systèmes juridiques institutionnels” (2002) 32:1 RGD 117 aux pp 123–25. Notez par ailleurs que l’OEA compte en tout aujourd’hui quinze États membres qui partagent un système de common law. Voir à ce sujet Arrighi, supra note 94 aux pp 134–35.

97 Ainsi que le souligne avec pertinence Touchette, contrairement à la common law, le droit civil privilégie la méthode déductive, laquelle consiste à conclure d’une ou de plusieurs propositions données (prémisses) à une proposition qui en résulte, en vertu de règles logiques. Il opère ainsi une différenciation entre droit et loi, la loi étant la principale source du droit alors que la doctrine n’en constitue que la seconde. En d’autres termes, les jugements antérieurs ne constituent pas une source formelle du droit puisque les juges appliquent et interprètent le droit positif mais, en principe, ne le font ni ne le créent. Il faut toutefois reconnaître que la jurisprudence constitue aujourd’hui en droit civil une importante source de droit, bien qu’elle ne soit pas une source de règle de droit. Voir Touchette, supra note 96 aux pp 122–23.

98 Voir à ce sujet la composition des Groupes d’experts de la CICAD, supra note 83.

99 Harold Hongju Koh, “Transnational Legal Process” (1996) 75 Neb L Rev 181 aux pp 183–84; Harold Hongju Koh, “Remarks: Twenty-first-Century International Law Making” (2012/13) 101 Geo LJ 725.

100 Voir par exemple la Loi modèle, supra note 87.

101 Voir Alford, supra note 82 à la p 454.

102 Cazala, supra note 60 à la p 49.

103 Plus précisément, il s’agit respectivement des lois-modèles sur le contrôle des précurseurs, le blanchiment d’argent et le trafic d’armes à feu.

104 Voir à ce sujet le Rapport hémisphérique annuel du MEM de 2000, supra note 40.

105 Ainsi que le souligne à juste titre Pourzand, dans la théorie de la politique criminelle, criminaliser et pénaliser renvoient à deux concepts distincts: le premier évoque l’entrée dans le champ de la politique criminelle d’un comportement qui, de ce fait même, fera nécessairement l’objet d’une sanction, quelle qu’elle soit. Cela signifie que la nature de la sanction n’a rien de déterminant dans la définition de la criminalisation puisqu’un comportement sanctionné par une mesure administrative est un comportement criminalisé au même titre qu’un comportement sanctionné par la réclusion criminelle. En revanche, la pénalisation vise le fait qu’un acte déjà criminalisé, parce que sanctionné par une mesure autre que pénale, soit désormais sanctionné par une peine. Il en résulte que tout comportement pénalisé est inévitablement un comportement criminalisé, mais l’inverse n’est pas toujours vrai. Par ailleurs, il n’est pas exclu que les deux mouvements se recouvrent, car un comportement peut faire l’objet d’une sanction pénale dès son entrée dans le champ de la politique criminelle. Voir Pourzand, supra note 81 à la p 227.

106 Sur l’internormativité, voir Cathérine Thibierge, “Synthèse: la force normative” dans Catherine Thibierge et al, dir, La force normative: naissance d’un concept, Montchrestien, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2009 à la p 806.

107 Bien entendu, “commun” ici dans le sens de l’harmonisation, qui se contente d’un rapprochement autour de principes communs et ménage une sorte de droit à la différence, et non dans le sens de l’unification, qui consiste à imposer des règles précises auxquelles les États sont tenus de se conformer à l’identique. Voir Mireille Delmas-Marty, “La grande complexité juridique du monde” dans Belloubet-Frier Nicole et al, dir, Études en l’honneur de Gérard TIMSIT, Bruxelles, Bruylant, 2004 à la p 94.

108 Arrighi, supra note 94 à la p 139.

109 Notez que la conceptualisation qui suit emprunte en grande partie au vocabulaire du professeur Barberis. Voir à ce sujet, note 8 au dessus.

110 Ibid à la p 121.

111 Ibid aux pp 113–14.

112 Ibid à la p 114.

113 Ibid.

114 Voir notamment Stéphane Doumbé-Billé, dir, La régionalisation du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2012; José Ramon de Orue y Arregui, “Le régionalisme dans l’organisation internationale” (1935) 53 RCADI 7 aux pp 37–39; Francisco-José Urrutia, “La codification du droit international en Amérique” (1928) 22 RCADI 81.

115 Barberis, supra note 8 aux pp 121–23, 223–24.

116 De Orue y Arregui, supra note 114 à la p 35.

117 Barberis, supra note 8 à la p 122.

118 Ibid.

119 Noter que la différence n’implique pas l’opposition ici. Pour reprendre la célèbre formule de l’Union juridique internationale (session de juin 1926), au lieu de porter atteinte à l’universalité du droit international, base fondamentale de son autorité, ces normes régionales la complètent et la fortifient en donnant une expression nuancée aux particularismes dont la variété harmonieuse fait la richesse de l’unité humaine. Voir de Orue y Arregui, supra note 114 à la p 88.

120 Barberis, supra note 8 à la p 223.

121 Ibid à la p 122.

122 De Orue y Arregui, supra note 114 aux pp 9, 88.

123 Barberis, supra note 8 à la p 113.

124 Ibid à la p 129.

125 Voir à ce sujet, entre autres, Sturma, supra note 13 à la p 633; Chantal Thomas, “Disciplining Globalization: International Law, Illegal Trade and the Case of Narcotics” (2002–03) 24 Mich J Intl L 549 aux pp 560–62; Krzysztof Krajewski, “How Flexible Are the United Nations Drug Conventions?” (1999) 10 Intl J Drug Pol’y 329; David P Stewart, “Internationalizing the War on Drugs: The UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances” (1990) 18 Denv J Intl L & Pol’y 387.

126 On peut consulter ces conventions en ligne, voir note 76 au dessus.

127 Rouchereau, supra note 32 à la p 601.

128 Sturma, supra note 13 à la p 644; voir aussi Stewart, supra note 125 aux pp 387–88.

129 Voir à ce sujet Rouchereau, supra note 32 aux pp 601–02.

130 Pourzand, supra note 81 à la p 54.

131 Ibid.

132 Voir Loi-modèle contrôle, supra note 62.

133 Ibid.

134 Urrutia, supra note 114 à la p 171.

135 Au total, vingt-cinq substances chimiques ont été rajoutées dans l’énoncé de la Loi-modèle contrôle, supra note 62.

136 Voir à ce sujet Rebut, supra note 2; Valérie Malabat, Droit pénal spécial, Paris, Dalloz, 2003. Pour une application en droit international pénal, voir Badar, Mohamed Elewa, The Concept of Mens Rea in International Criminal Law: The Case for a Unified Approach, Oxford, Hart Publishing, 2013;Google Scholar Ascencio, Hervé, Decaux, Emmanuel et Pellet, Alain, dir, Droit international pénal, 2e éd, Paris, Pedone, 2012.Google Scholar

137 José Vidal, “Extraits de la préface de José Vidal” (1986) 1 Revue pénitentiaire et de droit pénal 173 aux pp 173–74.

138 Ibid à la p 173.

139 Pourzand, supra note 81.

140 Ibid aux pp 306–07.

141 Ibid à la p 308.

142 [Nos italiques]. Notez que les expressions “sait,” “aurait dû savoir” et “intentionnellement ignorante” sont également reprises dans la loi-modèle pour le contrôle des substances chimiques utilisées dans la fabrication de drogues narcotiques illicites et de substances psychotropes. Voir article 37 de la Loi-modèle contrôle, supra note 62.

143 Rappelons que “l’intention” trouve ses assises dans la connaissance du comportement infractionnel (dol général), d’une part, et dans la volonté du comportement infractionnel en vue de produire un résultat déterminé ou un mobile précis (dol spécial), d’autre part. Voir à ce sujet Vidal, supra note 137. Pour un exemple de dol spécial dans la Convention de 1988, supra note 36, consulter l’article 3, para 1(a)(ii) et suivants.

144 Pourzand, supra note 81 à la p 307.

145 Ibid aux pp 306–14.

146 Mara Gómez Peréz, “La jurisprudencia interamericana sobre prisión preventiva” (National Autonomous University of Mexico, 2014), en ligne: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3817/11.pdf>. Voir aussi, entre autres, Raúl Alejandro Corda, “Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en Argentina” dans Metaal et Youngers, supra note 9, 11; Luciana Boiteux de Figueiredo Rodrigues, “Drogas y prisión: la represión contra las drogas y el aumento de la población penitenciaria en Brasil” dans Metaal et Youngers, supra note 9, 30; Sandra G Edwards, “La legislación de drogas de Ecuador y su impacto sobre la población penal en el país” dans Metaal et Youngers, supra note 9, 51 ; Ricardo Soberón Garrido, “Legislación en materia de drogas y situación carcelaria en Perú” dans Metaal et Youngers, supra note 9, 72. Voir enfin Ana Paula Hernández, “Legislación de drogas y situación carcelaria en México” dans Metaal et Youngers, supra note 9, 61; Diego Giacoman Aramayo, “Política de drogas y situación carcelaria en Bolivia” dans Metaal et Youngers, supra note 9, 21. Pourzand, supra note 81 à la p 307.

147 OÉA, Commission interaméricaine des droits de l’homme, Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, Doc off OEA/Ser.L/V/II.163/Doc. 105 (2017), en ligne: <www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PrisionPreventiva.pdf>.

148 Sturma, supra note 13 à la p 646; Rouchereau, supra note 32.

149 Sturma, supra note 13 à la p 646. Notez par ailleurs qu’il s’agit là de la compétence principale ou préférentielle.

150 Ibid.

151 Ibid.

152 Ibid à la p 647.

153 Ibid à la p 646.

154 [Nos italiques]. Voir article 4 de la Loi modèle, supra note 87.

155 Voir à ce sujet Veloz, supra note 31.

156 Voir José Luis de la Cuesta, “Les compétences criminelles concurrentes nationales et internationales et le principe ‘ne bis in idem’” (2002–03) 73 Rev IDP 673 à la p 685. Convention américaine des droits de l’homme, 22 novembre 1969, OAS TS No 36 (entrée en vigueur: 18 juillet 1978), en ligne: <www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm>.

157 Voir le Rapport hémisphérique annuel du MEM de 2000, supra note 40 à la p 11.

158 Notez que le concept d’internormativité renvoie ici à une transmission de charge normative entre des normes appartenant à des systèmes normatifs différents. Voir Thibierge, supra note 106 à la p 806; Karim Benyekhlef, Une possible histoire de la norme: les normativités émergentes de la mondialisation, 2e éd, Montréal, Éditions Thémis, 2015 à la p 21; voir aussi Adéline Pomade, “Penser l’interdisciplinarité par l’internormativité. Illustration en droit de l’environnement” (2012) 68 RIEJ 85.

159 Pourzand, supra note 81 à la p 63.