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Le corps d'une pécheresse, le prix de la piété: La politique de l'adultère dans l'Antiquité tardive

Published online by Cambridge University Press:  26 July 2017

Hagith Sivan*
Affiliation:
University of Kansas

Extract

La première relation de saint Jérôme qui nous soit parvenue est une lettre qui décrit les tortures et l'exécution d'une femme adultère en Italie du Nord. Pour le début de la carrière d'écrivain d'un des plus prolifiques et influents pères de l'Église, un cas d'adultère constitue un sujet puissant. Toutefois, ce qui paraît être le rapport explicite d'un procès d'adultère est bien plus qu'un simple récit. Ce document contient au moins deux types de dissertation. L'un est le rapport du cas même, avec ses particularités et ses protagonistes ; l'autre est la façon dont saint Jérôme a campé et replacé les événements, avec ses propres exagérations, ses silences et ses choix de mots et d'actions.

Summary

Summary

Using Jerome's Ep. 1 as a point of departure this article examines the legal definition of the crime of adultery in Late Antiquity. Underlying the exposition of the case narrated by Jerome is an effort to relate legal theories to realities and ideologies to practicalities. The leading question is how did the moral wrong of adultery contribute to shaping relations between the governed and the government on the one hand, and the private and the public spheres on the other. This study also analyses Jerome's own attempts to provide a Christian interpretation of a tale of adultery and a public execution of an adultress.

Type
L'Adultère
Copyright
Copyright © École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 1998

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References

Notes

* Je suis très reconnaissante à Lellia Cracco-Ruggini, Ted Champlin et Brant Shaw pour leurs commentaires. Une première version de cet article fut présentée en décembre 1996 au Médiéval Seminar, Institute for Advanced Study, Princeton. Je remercie Brigitte Bedos-Rezak, Giles Constable, Dyan Elliot, Sabine MacCormack, David Nirenberg, Walter Prevenier, Benjamin Sax, Incke Sluiter, et Jim Trilling et surtout Julia Bernheim, Valérie Gonzalez, Caroline Jewers et Ralph Mathisen.

1. Cette Épître 1 est non seulement la première pièce du corpus de saint Jérôme à subsister, mais vraisemblablement sa première œuvre. Depuis le commencement de la diffusion de sa correspondance en 392, cette lettre apparaît toujours en tête de la collection. A. Chastagnol, « Le supplice inventé par Avidius Cassius : remarques sur l'Histoire Auguste et la lettre 1 de saint Jérôme », dans Bonner Historia-Augusta Colloquium, 1970, Bonn, 1972, 95. Au sujet des éléments hyper-classicisants de la lettre, J. Fontaine, « L'esthétique littéraire de la prose de saint Jérôme jusqu'à son second départ en Orient », dans Duval, Y.-M. éd., Saint Jérôme entre l'Occident et l'Orient, Paris, 1988, p. 326 Google Scholar.

2. Kelly, J. N. D., Jérôme. His Life, Writings, and Controversies, New York, 1975, pp. 3940 Google Scholar, évoque brièvement la lettre et Innocentius. Toutefois, il y a un soupçon de non sincérité dans la recusatio artificielle de saint Jérôme. Innocentius devait être aussi bien au courant du sujet de l'Épître 1 que saint Jérôme lui-même. Tous deux en avaient été témoins ou l'avaient appris de première source. Paradoxalement, c'est l'introduction rhétorique de la lettre et l'insistance de saint Jérôme quant au miracle qui prêtent à l'épître sa seule fausse note. Voir plus bas pour le choix du genre.

3. Rebenich, S., Hieronymus und sein Kreis, Stuttgart, 1992 Google Scholar, « Historia Einzelschriften-72 », 70, sur les relations de client et patron entre saint Jérôme et Evagrius. S. Rebenich, op. cit., pp. 52-71 nous fournit aussi le plus de détails sur Evagrius. PLRE I, 285 (E 6) doit être traité avec précaution — il est peu probable que la carrière retracée pour Evagrius appartienne à une seule personne. La principale prétention d'Evagrius à la gloire, dans l'histoire de l'Église occidentale, fut sa traduction de la Vie d'Antoine en latin, Saint Jérôme, de vir. ill. 125.

4. Sur Auxentius, plus récemment, McLynn, N., Ambrose of Milan, Berkeley, 1995 Google Scholar, passim ; et Williams, D. H., Ambrose of Milan and the End of Nicene-Arian Conflicts, Oxford, 1995 Google Scholar, passim.

5. Ép. 1. 15. Plus tard, saint Jérôme devint secrétaire de Damasus, ce qu'il ignorait évidemment au moment de composer Ép. 1.

6. PL 22, L, pour les grandes lignes de la controverse chronologique, en faveur d'une date en 370 ou 371. Cavallera, F., Saint Jérôme. Sa vie et son œuvre, II, Louvain-Paris, 1922, 13-4, pour 374-375Google Scholar. J. N. D. Kelly, 39 qui favorise 374. S. Rebenich, Hieronymus, 62, pour 374. La pomme de discorde est la référence de saint Jérôme à Auxentius dans l'Ép. 1. 15, ainsi que de savoir si l'évêque était mort ou vivant à ce moment.

7. Que le canevas des événements décrits soit authentique est assez clair, comme l'établit correctement S. Rebenich, op. cit., 63, en dépit d'un doute exprimé par Arjava, A., Women and Law in Late Antiquity, Oxford, 1996, 197, n. 15Google Scholar.

8. L'aspect le plus frappant des personnages historiques de l'Ép. 1 est l'absence du fameux Eusebius de Vercelli. Il rentra en Italie de son exil palestinien au début des années 360 et en 370 était déjà probablement mort. D. H. Williams, Ambrose of Milan …, op. cit., pp. 49-68 pour le récit le plus récent de la carrière d'Eusebius. L'absence de ce dernier semble donner support à une date du début des années 370 pour le procès rapporté dans l'Ép. 1.

9. J. N. D. Kelly, op. cit., 39-40 précise le peu d'attention que cette lettre a reçu.

10. Ép. 1.3: hanc cum ex more consularis inviseret, oblatam sibi quandam mulierculam una cum adultero, nam id crimen maritus impegerat, poenali carceris horrore circumdedit. Texte dans CC 54 et dans Budé. Traduction française : saint Jérôme, Lettres I, J. Labourt éd. et trad., Budé, 1949.

11. Cela suggère peut-être que le mari était beaucoup plus vieux que sa femme, mais ce n'est là que spéculation.

12. Ép. 1.3: infelicissimus iuvenis volens compendio mortis longos vitare cruciatus.

13. lbid. : in suum mentitur sanguinem, accusavit alienum.

14. Quamvis adulterii crimen inter publica referatur, quorum delatio in commune omnibus sine aliqua legis interpretatione conceditur, tamen ne volontibus temere liceatfoedare conubia, proximis necessariisque personis solummodo placet deferri copiam accusandi, hoc est patrueli consobrino et consanguineo maxime fratri, quos verus dolor ad accusationem impellit. Sed et his personis legem imponimus, ut crimen abolitione compescant. In primis paritum genialis ton vindicem esse opprtet, cui quidam ex suspicione etiam ream coniugem facere nec intra certa temporainscriptionis viculo contineri veteres rétro principes adnuerunt. Extraneos autem procul arceri ab hac accusatione consemus. Nam etsi omne genus accusationis nécessitas inscriptionis adstringat, nonnulli tamen proterve id faciunt et falsis cuntumeliis matrimonia déformant. Pharr, C., The Theodosian Code, Princeton, 1952 Google Scholar. Dans sa traduction de cette loi, C. Pharr s'appuie pour l'identification des parents mâles qui peuvent accuser et retirer des accusations d'adultère sur l'interprétation justinienne de cette loi (” un père ou des cousins, et spécialement des frères consanguins » — patri fratri nec non patruo et avunculo). L'interprétation de cette loi spécifie : frater germanus, frater patruelis, patruuus et consobrinus (frères, oncles et cousins). Grubbs, J. Evans, Law and Family in Late Antiquity. The Emperor Constantine's Marriage Législation, Oxford, 1995, p. 209 Google Scholar, « cousin paternel, cousin maternel et frère relié par le sang » est plus près du sens original.

15. J. Evans Grubbs, passim, pour un exposé complet de la législation constantinienne. Sur les attitudes légales concernant l'adultère en général dans l'Antiquité tardive, Beaucamp, J., Le statut de la femme à Byzance (4e-7e s.), I, Paris, 1990, pp. 139170 Google Scholar.

16. Comme le note J. Evans Grubbs, p. 209, l'absence du père et des oncles comme accusateurs principaux est remarquable. Elle l'explique comme une tentative de limiter le cercle extérieur des accusateurs. Mais cela est douteux. Tout d'abord il n'existe aucun parallèle à cette sorte de limite ; deuxièmement, le point de mire que constitue le mari démontre que l'absence de parents proches mâles de la femme était intentionnelle. Je soupçonne les relations d'avoir été, en fait, des parents proches du mari et non de la femme. Il n'est pas surprenant que V interpretatio de la loi et la version justinienne, CJ 9. 9. 29 modifièrent toutes les deux la liste des relations.

17. J. Evans Grubbs, p. 209, a tort de présumer que la loi exemptait les maris d'une inscriptio (un document dûment signé détaillant l'accusation et liant ses signataires aux pénalités). L'issue en jeu est clairement celle de la limite de temps statutaire et non si une inscriptio peut être complètement omise.

18. Treggiari, S., Roman Marriage, Oxford, 1992, 287 p.Google Scholar

19. CTh., 1. 16. 8 de 362 prescrit qu'en quelques cas, il n'est pas nécessaire d'attendre le gouverneur ; ils peuvent être assignés à un de ses députés (pedanei iudices).

20. Si voluerint, comme l'ajoute la glose justinienne, CJ 9. 7. 29. Que les règles pour renoncer à une charge d'adultère étaient plus exigeantes que ne le montre S. Treggiari (p. 288 : « sans grand intérêt ») est clairement reflété dans la série d'irrégularités juridiques qui accompagnèrent l'investigation du cas de Vercelli. Voir ci-dessous.

21. S. Treggiari, op. cit., p. 288, se basant sur CJ 9. 9. 8.

22. Digest, 48. 5. 40. 6 : duos quidem adulterii, marem etfeminam, propter commune crimen simul non iure nec a viro postulari convenit (Trans. O. Robinson apud A. Watson). Voir aussi J. Evans Grubbs, op. cit., pp. 203-204.

23. Dig., 48. 5. 2. 1, sur la nécessité de commencer un procès avec l'homme adultère si la femme se remariait entre temps. Dig., 48. 5. 5 sur la poursuite soit de l'homme soit de la femme adultère sans égard au fait que la femme ait pu être veuve. Toutefois, Dig., 48. 5. 32. 1 (Paul) fait référence à la possibilité d'accuser la femme la première.

24. Garnsey, P., Social Status and Légal Privilège in the Roman Empire, Oxford, 1970, p. 24 Google Scholar.

25. CTh., 9. 7. 4. de CE 385.

26. Dig., 48. 18. 1. 16 (un décret de Septimius Severus).

27. Dig., 48. 18. 10 (trans. O Robinson apud A. Watson).

28. CTh., 9. 5. 1 (Constantin) ; 9. 16. 6. (Constantius II) ; 9. 35. 1 (Valentinien Ier, CE 369). Voir aussi Matthews, J., « Ammianus on Roman Law and Lawyers », dans Den Boeft, J. et al, éds, Cognitio Gestorum. The Historiographie Art of Ammianus Marcellinus, Amsterdam, 1992, pp. 4757 Google Scholar, spécialement pp. 51, et 53-57 sur la torture.

29. Ammianus, 28. 1 pour ce qui suit. Sur les poursuites à Rome, A. Alfoldi, A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire: The Clash between the Senate and Valentinian I, H. Mattingly trad., Oxford, 1952, pour l'exposé de base et l'analyse. Voir aussi Matthews, J., Western Aristocraties and Impérial Court, Oxford, 1975 Google Scholar, et id., The Roman Empire of Ammianus, Baltimore, 1989.

30. Ammianus, 28. 1.11: uno proloquio, in huius modi causas, quas arroganter proposito maiestatis imminutate miscebat, J. C. Rolfe trad. (Loeb).

31. Nous possédons une histoire instructive sur son annulation. Lorsqu'une délégation sénatoriale de Rome vint devant l'empereur pour protester contre ce décret, ce dernier nia avoir eu connaissance de son propre décret et on dut le lui rappeler avant qu'il ne consente à révoquer la loi, AMMIANUS, 28. 1. 25.

32. CTh., 1.16 (sur l'office des gouverneurs de province) ; 1. 14. 2, permet d'enquêter sur les gouverneurs de province, sans toutefois les déplacer de leurs fonctions.

33. C'est là un point important, car, si la femme avait été absoute, le juge n'aurait pas eu à se soucier de contre-charges possibles contre lui. De ce point de vue, l'insistance de saint Jérôme sur l'innocence de la femme depuis le début, et sur la détermination du juge à amener la confession de son amant à sa conclusion « logique » ne sont guère des coïncidences.

34. Neganda est accusatis licentia criminandi, priusquam se crimine quo premuntur exuerint. Nam sanctionum veterum conditores adimendam licentiam omnibus censuerunt in accusatores suos invidiosam dicendi vocem. Nullam itaque optineat in iudiciis auctoritatem periclitantium furor, qui si latius evagetur, ne ipse quidem cognitor tutus erit aut quaestionem securus agitabit, qui exequendo iuris severitatem non potest illorum quos punit odium evitare.

35. S. Treggiari, op. cit., p. 294, sur la législation morale d'Auguste.

36. lbid., p. 267.

37. L'adultère est souvent mentionné dans le cadre d'un essai sur le mariage et le divorce, J. Evans Grubbs, p. 242. Sur les attitudes chrétiennes, Rousselle, A., Porneia. De la maîtrise du corps à la privation sensorielle, IIe-IVe siècles de l'ère chrétienne, Paris, Presses Universitaires de France, 1983 Google Scholar.

38. Ép., 1.3: non reliquit innoxiae under posset negare.

39. Ibid., mulier sexo fortior suo.

40. Tu, testis, domine Iesu, cui occultum nihil est, qui es scrutator renis et cordis, non ideo me negare velle, ne peream…

41. At tu, miserrime homo, si interire festinas, cur duos interimis innocentes ?

42. Ecquidem et ipsa cupio mori, cupio invisum hoc corpus exuere, sed non quasi adultéra. Praesto iugulum, micantem intrepida excipio mucronem, innocentiam tantum mecum feram. Non moritur, quisquis victurus occiditur.

43. CTh., 1. 16. 5, répété dans 1. 16. 9 de 364. Dans ce dernier cas, l'interprétation est intéressante : « […] le juge devait savoir par la suite qu'il ne prononcerait pas une sentence finale dans le secret de sa maison ou dans quelque coin […] », précisément comme il arriva à Vercelli.

44. Saint Basile, Ép., 199. 34 avec A. Arjava, op. cit., pp. 197-198.

45. Saint Augustin, adult. conjug. 2. 14-17, avec A. Arjava, op. cit., p. 197.

46. Il y a des débats sur l'application de la peine de mort à l'adultère au 4e siècle quand les amants n'ont pas été attrapés in flagrante. J. Evans Grubbs, pp. 218-221 et A. Arjava, op. cit., pp. 193-197 soulignent le manque de clarté des lois sur ce sujet, ainsi que la pauvreté des renseignements sur les affaires qui aboutirent à la mort. Sur la question de savoir si la peine de mort en résultait inévitablement, J. Beaucamp, op. cit., II, p. 342, présente des exemples qui étayent une croyance générale selon laquelle l'adultère entraînait la mort.

47. Ammianus, 28. 1 et ci-dessus.

48. Ammianus, 28. 1.16: tum Cethegus senator, adulterii reus delatus, cervicepérit abscisa.

49. Ammianus, 28. 1. 45.

50. Ibid., 28. 1. 44, sur l'emprisonnement (ob commissum adulterium in Refinam détenus), et 28. 1. 45 sur le renvoi.

51. Ibid., 28. 1. 45 : Rufinam, cum universis auctoribus adulterii commissi vel conseils, interfecit.

52. NovMaj. 7.

53. Ammianus, 28. 1. 28.

54. Carnal Knowledge. Female Nakedness and Religious Meaning in the Christian West, Boston, 1989, pp. 1-23 et passim.

55. Miles, 16 et passim sur la religion et la nudité.

56. Ép., 1. 7 : pari agitur prolata in utrumque sententia.

57. Ep., 1.7: totus ad spectaculum populus effunditur, et prorsus quasi migrare civitas putaretur.

58. Ép., 1. 10. J. Labourt trad., Budé, cité dans Adams, J. D., The Populus of Augustine and Jérôme, New Haven, 1971, 81 Google Scholar, avec ses italiques pour souligner la juxtaposition délibérée de saint Jérôme de populus… coetus… urbs… caterva avec lesquels il dépeint l'agitation urbaine.

59. J. D. Adams, op. cit., 82.

60. Ép., 1.11: Quae prius fuerat quarto percussa nec laesa, ideo paululum visa est mori, ne pro ea periret innoxius.

61. Discipline and Punish, Londres, 1977, pp. 3-31.

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64. Ép., 1.12: Dominus, auxiliator meus, non timebo quid faciat mihi homo. (Ps. 188. 6). 65. Ép., 1.13: vivere putat quam mori potuisse miratur. Une fois de plus, l'emphase même de saint Jérôme sur le merveilleux.

66. Ép. 1. 15 : ut redditam vitae redderet libertati.

67. Perkins, J., The Suffering Self. Pain and Narrative Representation in the Early Christian Era, Londres-New York, 1995 Google Scholar, présente des commentaires sur les textes de martyres. Shaw, B., « Body/Power/Identity: Passions of the Martyrs », Journal of Early Christian Studies, 4, 1996, pp. 269312 Google Scholar, et surtout pp. 272-274 sur l'Ép. 1 de saint Jérôme.

68. Potter, D., « Martyrdom as Spectacle », dans Scodel, R. éd., Theater and Society in the Classical World, Ann Arbor, 1993, pp. 5388 Google Scholar ; et id., « Performance, Power and Justice in the High Empire », dans Slater, W. J. éd., Roman Théâtre and Society. E. T. Salmon Papers I, Ann Arbor, 1996, pp. 129159 Google Scholar, et surtout pp. 147-155 sur les procès publics.

69. Ép. 22. 30.

70. O vere ius summum summa malitia, Heaut. Tim. 796, qui devint aussi un proverbe, summum ius summa injuria.

71. Oppel, J., « Saint Jérôme and the History of Sex », Viator, 24, 1993, pp. 122 CrossRefGoogle Scholar.

72. Ép. 1. 14 saeviunt leges.

73. Presque trente ans plus tard, saint lérôme opposa explicitement ce qu'il pensait devoir constituer les vues chrétiennes sur l'adultère avec les standards de la loi romaine, Ép. 77 avec J. Evans Grubbs, op. cit., p. 249. La critique contemporaine des maux de la société allait depuis les pamphlets sur les réformes économiques et militaires (l'anonyme de rébus bellicis) jusqu'aux plaintes sur les impôts et les magistrats (curiales) (Salvian, de gub. dei). Sur les philosophes comme véhicules des opinions populaires, P. Brown, Power and Persuasion, 1992.

74. Ammianus, 30. 9. 2. : omni pudicitiae cultu domi castus etforis, nullo contagio conscientiae violatus obscenae, sur la vertu morale de l'empereur qui, en dépit du cliché, pouvait encore s'appliquer ad hominem.