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Droit, justice et dépendance dans les Antilles françaises (1848-1852)

Published online by Cambridge University Press:  04 May 2017

Myriam Cottias*
Affiliation:
CNRS

Résumé

L’instauration, par le gouvernement provisoire de la IIe République, des jurys cantonaux, juridiction paritaire entre anciens esclaves et anciens maîtres, avait pour objet de régler les conflits de travail et de maîtriser les sentiments violents liés à la mémoire de l’esclavage. Cependant, en vertu du droit positif, la pragmatique de la sentence délivrée par les jurys cantonaux a surtout produit une retraduction normative de l’état d’esclave à celui d’individu dépendant.

Abstract

Abstract

The establishment of cantonal tribunals (jurys), an egalitarian juridiction between former slaves and former masters, aimed at settling labor disputes and controlling violent feelings linked to the memory of slavery. Nevertheless, given the nature of positive law, the pragmatics of the verdicts rendered by the cantonal tribunals above all produced a normative re-translation of the slave condition into that of a dependent individual.

Type
Après l'esclavage Terre, citoyenneté, mémoire
Copyright
Copyright © Les Éditions de l’EHESS 2004

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References

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2 - Cottias, Myriam, « L’“oubli du passé” contre la “citoyenneté” : troc et ressentiment à la Martinique (1848-1946) », in Constant, F. et Justin, D., Cinquante ans de départementalisation, Paris, L’Harmattan, 1997, pp. 293313 Google Scholar ; ID., « Oubli, pardon et ressentiment : la citoyenneté à la Martinique (1848-1850) », in M. COTTIAS, A. STELLA et B. VINCENT, Esclavage et dépendances serviles : approches comparées, Paris, Éditions de l’EHESS (à paraître).

3 - Jewsiewicki, Bogumil, « De la vérité de mémoire à la réconciliation », Le débat, 122, « Mémoires du XXe siècle », 2002, pp. 6377, ici p. 63CrossRefGoogle Scholar.

4 - Ibid.

5 - L’expression est de Garcia, Afeânio, Libres et assujettis. Marché du travail et modes de domination au Nordeste, Paris, Éditions de la MSH, 1989 Google Scholar.

6 - Boltanski, Luc et Thévenot, Laurent, De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991, p. 290 Google Scholar.

7 - JOHN RAWLS, Théorie de la justice, Paris, Le Seuil, 1987.

8 - Ferry, Jean-Marc, Philosophie de la communication. Justice politique et démocratie procédurale, Paris, Le Cerf, 1994, p. 14 Google Scholar.

9 - Défendue par Adolphe Crémieux qui précisait par ailleurs que « les esclaves ne pouvaient être considérés comme Français puisque, ne jouissant d’aucun droit civil, ils formaient une classe séparée, soumise à des lois toutes spéciales ». Sans statut, ils étaient sans nationalité. La première abolition de l’esclavage le prouvait, puisque « les Noirs qui naissaient sur le sol de la colonie, étaient Français ; et cet état dura jusqu’au moment où la loi du 30 floréal, an X, rétablit l’esclavage tel qu’il existait avant 1789 », cité par Weil, Patrick, Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset, 2002, p. 20 Google Scholar.

10 - Cottias, Myriam, « Le silence de la nation. Les “vieilles colonies” comme lieu de définition des dogmes républicains (1848-1905) », Outre-Mers, revue d’histoire, 1-338/339, 2003, pp. 2145, ici p. 44CrossRefGoogle Scholar.

11 - Il est intéressant de noter que « le 28 mars 1848, le gouvernement provisoire de la République prit un décret autorisant temporairement le ministre de la Justice à accorder la naturalisation à tous les étrangers qui résident en France depuis cinq ans au moins » (P. WEIL, Qu’est-ce qu’un Français …, op. cit., p. 44). Voir également Ministère des Finances, Service national des statistiques, Direction de la statistique générale, Études démographiques, Les naturalisations en France (1870-1940), Paris, Imprimerie nationale, 1942.

12 - Réciproquement, la citoyenneté française est incompatible avec le fait de posséder des esclaves : « Il est interdit à tout Français de posséder, d’acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité de Français » (article 8 du décret relatif à l’abolition de l’esclavage et à l’organisation de la liberté, Bulletin officiel de la Martinique, 1848).

13 - Dans une séance du Conseil privé de la Martinique du 15 juin 1848, le « commissaire général de la République spécifie que les noms patronymiques des nouveaux libres figureront sur leur titre de liberté avec lesquels on leur délivrera un exemplaire du décret du 27 avril portant abolition de l’esclavage », Archives départementales de la Martinique.

14 - Le terme est particulièrement inadéquat pour les nouveaux affranchis dans la mesure où, sur le plan officiel, celui de l’enregistrement des filiations, la matrilinéarité primait sur la patrilinéarité.

15 - L’attribution d’un nom permettait donc l’accession à un état civil réservé auparavant aux seuls libres. S’il y eut des débats pour savoir si les actes d’état civil devaient être délivrés individuellement ou par famille, la plupart refusaient que ces actes soient payants au bénéfice des officiers municipaux.

16 - Le commissaire de la République, séance du Conseil privé de la Martinique, 15 juin 1848 (Archives départementales de la Martinique).

17 - Sur des questions similaires, voir Fradkín, Raúl, « Représentations de la justice dans la campagne de Buenos Aires (1800-1830) », Études rurales, 149/150, 1999, pp. 125146 CrossRefGoogle Scholar ; Cottereau, Alain, « “Esprit public” et capacité de juger. La stabilisation d’un espace public en France aux lendemains de la Révolution », Raisons pratiques, 3, « Pouvoir et légitimité », 1992, pp. 239273 Google Scholar.

18 - Ibid.

19 - « Rapport du magistrat délégué à l’inspection des jurys cantonaux de la Martinique, 28 mai 1849 » (Centre des archives d’Outre-Mer [CAOM], carton 46, dossier 464).

20 - Ibid., pp. 57-58.

21 - Le contre-amiral Armand-Joseph Bruat, gouverneur général des Antilles, « Rapport au point de vue matériel et moral, sur l’institution cantonale. Modifications proposées du décret organique, juillet 1849 » (CAOM, carton 46, dossier 464).

22 - « Pour la quotité des gages, pour le payement des salaires de l’année échue, et pour les à-comptes donnés pour l’année courante » (cet article a été abrogé dans la métropole par la loi du 2 août 1868).

23 - Dans l’île de la Réunion, les jurys cantonaux n’ont pas été institués et, dans la séance du 17 octobre 1848, le procureur général exprime le regret que l’article 1781 du Code civil ait été supprimé car « cette suppression lui a paru injuste pour les colons » (Commission coloniale, deuxième note sur les jurys cantonaux, novembre 1849) (CAOM, carton 46, dossier 464).

24 - Ce qui ne fut acquis dans la métropole qu’en 1848 ; voir ROBERT BAFFOS, La prud’homie. Son évolution, Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence/Arthur Rousseau Éditeur, 1908.

25 - Voir l’ordonnance de MM. les général et intendant, sur l’arrêt de l’assemblée générale concernant l’établissement des municipalités du 19 décembre 1789 ; la lettre de S. E. le gouverneur par intérim de la Martinique à un commissaire civil de paroisse sur les affaires litigieuses, 22 août 1811 ; la loi sur le régime législatif des colonies du 24 avril 1833 (Bulletin officiel de la Martinique, Archives départementale de la Martinique).

26 - Le contre-amiral Bruat, gouverneur général des Antilles, Rapport au point de vue matériel et moral, sur l’institution cantonale. Modifications proposées du décret organique, juillet 1849 (CAOM, carton 46, dossier 464).

27 - Les jurys cantonaux traitent en effet des accords passés oralement ou par écrit. Pour une analyse précise de cette question, voir Scott, Rebecca J. et Zeuske, Michael, « Property in writing, property on the ground: pigs, horses and citizenship in the aftermath of slavery, Cuba, 1880-1909 », Comparative studies in society and history, 44, 2002, pp. 669699 CrossRefGoogle Scholar.

28 - Le recours au créole ne devait cependant pas être impossible, car nombre de juges de paix étaient originaires de la colonie.

29 - AdÉlaíde-Merlande, Jacques, « Les jurys cantonaux de Saint-Pierre, 1848-1851 », Actes du colloque de Saint-Pierre, Fort-de-France, Société d’histoire de la Martinique, 1973, p. 50 Google Scholar.

30 - Rapport du magistrat délégué à l’inspection des jurys cantonaux de la Martinique, 28 mai 1849 (CAOM, carton 46, dossier 464).

31 - Fassin, Didier, « La supplique. Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les demandes d’aide d’urgence », Annales HSS, 55-5, 2000, pp. 955981, ici p. 960CrossRefGoogle Scholar.

32 - Le rapport du magistrat délégué à l’inspection des jurys cantonaux, en mai 1849, mentionne des « personnes qui, sous le prétexte de grimace, spéculent sur le scandale et sur l’ignorance, l’entêtement des cultivateurs » (CAOM, carton 46, dossier 464).

33 - Boltanski, Luc, La souffrance à distance. Morale humanitaire, médias et politique, Paris, Métaillié, 1993 Google Scholar (D. FASSIN, « La supplique… », art. cit., p. 975, citant L. Boltanski).

34 - Le décret d’abolition de l’esclavage est pris le 27 avril 1848 à Paris mais devait être promulgué deux mois plus tard dans les colonies. Dans les faits, il le fut le 22 mai 1848 pour la Martinique, le 27 mai pour la Guadeloupe, le 10 août pour la Guyane et le 10 décembre pour la Réunion.

35 - « J’ai fait une remarque essentielle, c’est que les nouveaux citoyens tiennent pour la plupart au lieu qui les a vus naître et que par suite de ce sentiment, les émigrations et les changements de profession ne sont qu’exceptionnels. Ces amours de la case et du sol accoutumé établissent ici un singulier contraste avec ce qui s’est passé dans les colonies anglaises, lors de l’émancipation.Á l’opposé des cultivateurs anglais, les nôtres ne sont nullement portés à déserter les champs pour affluer dans les villes ; il leur répugne même, en général, de quitter l’habitation à laquelle ils étaient précédemment employés », Perrinon, 10 juillet 1848 (CAOM, carton 46, dossier 464).

36 - L’Atelier, 313.

37 - La réflexion abolitionniste avait déjà laissé entrevoir des amendements possibles au droit positif par le biais de la notion de « réparation » due au titre de l’esclavage, selon le mot d’Arago. Au nom de l’humanité et de la morale, la propriété avait été interrogée, notamment par Victor Schoelcher, en 1834, et par Bissette, « pour réparation de la violence physique et morale qu’il a exercée contre lui » (voir sur ce point A. GIROLLET, Victor Schoelcher…, op. cit., pp. 270-271). Dans la loi du 22 août 1846, le projet de décret concernant les terrains à concéder aux esclaves énonce : « L’obligation imposée aux maîtres de mettre à la disposition de leurs esclaves des terrains propres à la culture sera mise en vigueur à dater de la promulgation du présent décret, conformément aux dispositions ci-après » […] (art. 1). « Sont seuls exceptés du droit à la distribution des terres, les esclaves portés sur les recensements comme domestiques, employés dans les villes et bourgs, ou comme affectés à la navigation ou à des exploitations non agricoles » (art. 2).

38 - De Frémont, Léo Élisabeth Henri (éd.), La vie d’un colon à la Martinique au XIXe siècle. Journal de Pierre Dessalles, 1785-1856, Fort-de-France, Désormeaux, 1984 Google Scholar.

39 - Sur cette période, voir Debbasch, Yvan, « Le rapport au travail dans les projets d’affranchissement : l’exemple français (XVIIIe-XIXe siècle) », Actes du XLIIe Congrès international des américanistes, Paris, 1977, vol. I., pp. 203222 Google Scholar.

40 - Cinquième décret accompagnant le décret sur l’émancipation générale.

41 - Bulletin officiel de la Martinique, 9 octobre 1852. Ce texte est complété le 20 mai 1854 par un arrêté du gouverneur de la Martinique, le comte de Gueydon.

42 - « Le droit de propriété sur les fruits et récoltes pendants par branches et racines, acquis aux affranchis en vertu de l’article 2 (“Les propriétaires ne pourront priver les affranchis des fruits et récoltes”) du décret du 27 avril sur la répression du vagabondage et de la mendicité doit être limité aux fruits nés avant l’acte d’émancipation, et ne sauraient se perpétuer et s’étendre aux plantations nouvelles. » (Première note sur les jurys cantonaux, 31 janvier 1849. Voir également J. ADÉLAÍDE-MERLANDE, « Les jurys cantonaux… », art. cit.

43 - L. BOLTANSKI et L. THÉVENOT, De la justification…, op. cit., p. 289.

44 - « Les uns prétendent que Bissette [homme politique de couleur qui s’était rendu sur la plantation deux jours auparavant] a dit que les propriétaires ne pouvaient plus les renvoyer de leurs cases, qui leur appartenaient. D’autres disent que Bissette a déclaré qu’ils devaient avoir les deux tiers des revenus. Quelques-uns ont été jusqu’à dire qu’ils avaient droit aux trois tiers ! Notre ancien nègre Césaire a dit à Adrien qu’il avait un compte à régler avec lui, Bissette ayant dit qu’on devait lui donner les deux tiers bruts des sucres. – C’est bon, a répondu Adrien ; samedi prochain, le jury cantonal décidera la question. Retourne chez toi, reprends le travail ou je te chasse de l’habitation. » (L. É. H. DE FRÉMONT (éd.), La vie d’un colon…, op. cit.).

45 - Ce n’est que deux jours après le jugement que l’atelier ne vient pas travailler et que, malgré cela, le propriétaire leur donne « la journée qui leur était due ».

46 - Perrinon au ministre de la Marine et des Colonies, Fort-de-France, le 19 août 1848.

47 - « Par le travail salarié, le propriétaire demeure ainsi à la merci de ses voisins qui par l’offre d’un salaire plus élevé peuvent lui enlever les cultivateurs les plus intelligents et les plus laborieux. Le salaire établit [aussi] la concurrence du prix de la journée et pousse le nègre au vagabondage » (Rapport de la Commission sur le travail libre à la Martinique, cité par Nicolas, Armand, Histoire de la Martinique, t. 2, De 1848 à 1939, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 16 Google Scholar).

48 - Tomich, Dale, « Contested terrains. Houses, provisions grounds, and the reconstruction of labour in Post-Emancipation Martinique », in Turner, M. (éd.), From chattel slaves to wage slaves: the dynamics of labour bargaining in the Americas, Londres, James Currey, 1995, pp. 241257, ici p. 248Google Scholar.

49 - Bilan des tournées de Perrinon et aussi D. TOMICH, « Contested terrains. Houses… », art. cit.

50 - Lettre du 26 juillet 1848 (L. É. H. DE FRÉMONT (éd.), La vie d’un colon…, op. cit.).

51 - Jennings, Lawrence C., French anti-slavery. The movement for the abolition of slavery in France, 1802-1848, Cambridge, Cambridge University Press, 2000 Google Scholar. Voir la discussion de la conception de l’association selon Louis Blanc dans L’Atelier…, op. cit., octobre 1847. Et plus encore le contrat d’association ouvrière publié dans le même volume, dont les termes sont fort éloignés du modèle proposé par Perrinon.

52 - « J’ai été généralement compris, les conventions ont été immédiatement faites sur la base d’un contrat modèle d’association que j’avais pu établir pour le répandre dans la colonie […]. Jusqu’à présent, c’est l’association ainsi réglée qui prévaut sur toutes les exploitations sucrières, le partage au tiers brut est préféré au partage par moitié nette […]. L’association a toutes mes sympathies ; c’est de cette voie féconde en généreux résultats que j’espère tirer le perfectionnement des travaux agricoles, l’augmentation des produits, le développement des intelligences par l’émulation. Telle qu’elle est réglée au modèle de contrat que j’ai adopté, elle assure convenablement les deux intérêts engagés ; elle est en tout préférable au salaire dont le paiement serait au surplus impossible dans la situation financière actuelle de la colonie […] » (Perrinon au ministre de la Marine et des Colonies, Macouba, 10 juillet 1848 : CAOM, carton 46, dossier 464).

53 - Article 14 du contrat d’association de la Nouvelle Cité (L. É. H. DE FRÉMONT (éd.), La vie d’un colon…, op. cit., p. 341).

54 - Article 2 du contrat d’association de la Nouvelle Cité (ibid., p. 340).

55 - Rapport du magistrat délégué à l’inspection des jurys cantonaux de la Martinique, 28 mai 1849 (CAOM, carton 46, dossier 464, p. 83).

56 - Memmi, Albert, L’homme dominé, Paris, Gallimard, 1968, p. 64 Google Scholar.

57 - Tournée du commissaire dans les communes du nord, 25 juillet 1848.

58 - Le classement de l’injure au pénal était consécutif à la promulgation de l’ordonnance royale qui considère les injures verbales au titre des contraventions possibles des peines de police de 1re classe (art. 471, § 11).

59 - « Avinet a fait l’insolent et le mutin ; je lui ai fait appliquer le fouet » (29 novembre 1839) ; « Joséphine a fait l’insolente ; elle voulait quitter le travail plus tôt. Je l’ai fait attacher aux trois piquets » (15 mars 1840) ; « Césaire a été insolent et a tenu de mauvais propos, je lui ai fait donner quelques coups de rigoise » (2 mars 1841).

60 - Farge, Arlette, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Le Seuil, 1986, pp. 83 et 300Google Scholar.

61 - Sur toutes les habitations de la Martinique, relate Perrinon, « c’est par l’exactitude au travail que l’on péchait. Les jours et les heures convenues n’étaient pas données complètement par les travailleurs associés. La subordination à un géreur leur répugnait de même que l’assujettissement aux appels ; ils voyaient dans ces formalités des réminiscences de l’esclavage » (21 octobre 1848).

62 - L. É. H. DE FRÉMONT (éd.), La vie d’un colon…, op. cit. (11 septembre 1848).

63 - Ibid., 3 juin 1837.

64 - Ibid., 5 juin 1848. Ou encore : « Tout cultivateur qui n’a pu s’arranger avec le propriétaire, doit abandonner la propriété sur l’injonction qui lui sera faite » (Le Commercial, 1er juillet 1848).

65 - L. É. H. DE FRÉMONT (éd.), La vie d’un colon…, op. cit. (14 juin 1848).

66 - « Deux négresses, auxquelles Louis Littée a donné l’ordre de quitter l’habitation, sont venues me trouver et ont tant pleuré que j’ai eu la bêtise d’être attendri » (ibid., 5 juillet 1848).

67 - « Les huit travailleurs que je devais renvoyer aujourd’hui de chez moi sont venus reconnaître leurs torts et ont demandé à faire partie de l’association ; j’ai tout oublié » (ibid., 29 juillet 1848).

68 - Ibid., 5 juillet 1837.

69 - Ibid., 27 décembre 1850.

70 - Cottias, Myriam, « La séduction coloniale. Damnation et stratégies. Les Antilles, XVIIe-XIXe siècle », in Dauphin, C. et Farge, A. (éds), Séduction et sociétés. Approches historiques, Paris, Le Seuil, 2001, pp. 125140 Google Scholar.

71 - « J’ai appris que M. de Gaalon recherchait la jeune négresse Jeannine : il manquerait à sa promesse, car en arrivant chez moi, il m’a déclaré qu’il prendrait ses maîtresses hors de l’habitation » : L. É. H. DE FRÉMONT (éd.), La vie d’un colon…, op. cit. (20 avril 1844).

72 - Aucune archive de ce type ne semble avoir été conservée ni pour la Guadeloupeni pour la Guyane.

73 - Rapport du magistrat délégué à l’inspection des jurys cantonaux de la Martinique, p. 52.

74 - En Guadeloupe, le procureur général propose, le 10 août 1848, « d’étendre en matière pénale, la compétence du jury cantonal en lui confiant : d’une part, la répression du vagabondage ; et d’autre part, toutes contraventions possibles du maximum des peines de police ». L’autre modification proposée par le même magistrat aurait consisté à remplacer, à titre de punition, l’amende par l’envoi à l’atelier de discipline « dans les cas de condamnation pour vagabondage et pour faits tendant à troubler l’ordre ou le travail », Commission coloniale, Première note sur les jurys cantonaux, janvier 1849 (CAOM, carton 46, dossier 464).

75 - Perrinon au ministre de la Marine et des Colonies, Fort-de-France, le 19 août 1848 (CAOM, carton 46, dossier 464).

76 - Voir aussi J. ADÉLAÍDE-MERLANDE, «Les jurys cantonaux… », art. cit.

77 - Le discours antillais, Paris, Le Seuil, 1981, p. 65 sqq.

78 - Sur l’évolution du travail agricole, voir Chivallon, Christine, Espace et identité à la Martinique. Paysannerie des mornes et reconquête collective, 1840-1960, Paris, CNRS Éditions, 1998 Google Scholar.

79 - Pour une discussion de ces termes, voir Meillassoux, Claude, Anthropologie de l’esclavage. Le ventre de fer et d’argent, Paris, PUF, 1986 Google Scholar ; Sainton, Jean-Pierre, « De l’état d’esclave à “l’état de citoyen”. Modalités du passage de l’esclavage à la citoyenneté aux Antilles françaises sous la IIe République (1848-1850) », Outre-Mers. Revue d’histoire, 90-338/339, 2003, pp. 4782 CrossRefGoogle Scholar.