Hostname: page-component-78c5997874-94fs2 Total loading time: 0 Render date: 2024-11-10T05:27:43.672Z Has data issue: false hasContentIssue false

Contribution à une histoire comparée du servage : Le servage existait-t-il en Turquie ?*

Published online by Cambridge University Press:  11 October 2017

Extract

On a l'habitude, lorsqu'il s'agit d'étudier la situation sociale des classes paysannes dans l'Empire ottoman, de les comparer aux serfs occidentaux et de poser le problème en ces termes : « Le servage existait-il en Turquie ? » Les essais de comparaison plus ou moins systématiques qui ont été faits jusqu'à ce jour ont conduit à ces deux résultats opposés qui sont également erronés parce qu'ils ne reposent pas sur des preuves historiques suffisantes:

1° Selon les tenants de la première solution, le droit islamique ne connaît pas de classe sociale qui occuperait, comme celle des serfs, une place intermédiaire entre les hommes libres et les esclaves. De sorte que la législation islamique a, tout autant que les traditions et les conditions historiques particulières de l'Empire, empêché la constitution d'une féodalité et, par là même, du servage.

Type
Essais
Copyright
Copyright © Les Éditions de l’EHESS 1956

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

Footnotes

*

Texte d'une communication préparée pour le Xe Congrès international des sciences historiques tenu à Rome en 1955.

References

page 57 note 1. Reçue de la Faculté des Sciences économiques de l'Université d'Istamboul, 1939, tome I, nos 1, 2, 3 (avec un résumé en français).

page 58 note 1. Cette taxe, qui constitue à notre avis une véritable charge de formariage payée par le mari, ne devrait pas être confondue avec la somme modique de la « taxe de mariage » (Resm-i arûs) payée par le père de la jeune fille et qui est commune pour toutes les classes de la société, aussi tien pour les serves que pour les paysannes libres et pour les filles des seigneurs.