1. La Convention de Genève pose le principe que les militaires blessés ou malades doivent être recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent (article 6, 1er alinéa). Y a-t-il lieu d'ajouter que les militaires mis hors de combat seront protégés contre les mauvais traitements et le pillage? Faudrait-il, en outre, stipuler:
a) que l'inhumation ou l'incinération des morts devra être précédée d'un examen attentif de leur cadavre?
b) que tout militaire portera sur lui une marque permettant d'établir son identité?
c) que la liste des morts, des blessés et des malades recueillis par l'ennemi sera remise, le plus tôt possible, par celui-ci, aux autorités de leur pays ou de leur armée?