Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Les prisonniers de guerre, les internés civils et autres victims de la guerre sont autorisés à entretenir avec leur famille une correspondance et à transmettre régulièrement de leurs nouvelles. Le nombre des correspondances expédiées peut être réduit, selon les circonstances, mais le droit à la correspondance a été établi fermement par les Conventions de Genève de 1949.
page 16 note 1 Art. 71, al. 2; 74, al. 5 et 81, al. 4 de la Convention de Genève du 12 août 1940, relative au traitement des prisonniers de guerre; art. 104, al. 3; 107, al. 2 et 110, al. 5 de la Convention de Genève du 12 août 1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
page 17 note 1 Art. 122, 123 et 124 de la Convention de Genève du 12 août 1949, relative au traitement des prisonniers de guerre; art. 136, 140 et 141 de la Convention de Genève du 12 août 1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.