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Article contents
Abstract
- Type
- Chronique de Droit international économique en 1994/Digestof International Economic Law in 1994
- Information
- Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international , Volume 33 , 1995 , pp. 343 - 351
- Copyright
- Copyright © The Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international 1995
Footnotes
Avocat, Joli-Coeur, Lacasse, Lemieux, Simard, St-Pierre,s.e.n.c.; Doctoral en Droit commercial international, Universitéde Paris I (Panthéon-Sorbonne).
References
1 Voir Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, signé le 17 décembre 1992, en vigueur le er janvier 1994 (ci-après dénommé l’ALENA). La loi canadienne de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange a été adoptée par la Chambre des communes le 27 mai 1993. Voir Loi portant mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44.
2 Voir Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, signé le 2 janvier 1988, en vigueur le 1er janvier 1989. Réimprimé (1988) 27 I.L.M. 281 (ci-après dénommé l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis).
3 On pense notamment ici aux industries culturelles, aux subventions déloyales et aux mécanismes de règlement des différends.
4 Notons que les flux commerciaux entre le Canada et le Mexique sont relativement faibles. Le Mexique se classe en effet au dix-septième rang comme marché pour les exportations canadiennes et moins de 1,5 pour cent des exportations mexicaines sont destinées au Canada. Bilatéralement, ces échanges s’établissaient à 2,3 milliards de dollars en 1989, ce qui est peu comparé aux échanges canado-américains qui représentaient la même année, 185,8 milliards de dollars. Voir Statistiques Canada, 1989. Quant aux circuits d’investissement, ils sont demeurés très faibles. Toutefois, le potentiel de croissance des échanges bilatéraux est intéressant. L’accroissement du niveau de vie, dans un pays de plus de quatre-vingt millions d’habitants, laisse entrevoir, pour le Canada, la perspective de marchés considérables et croissants.
5 Voir Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, (1950) 55 R.T.N.U. 188, R.T. Can. n° 27 (ci-après dénommé Accord général). Voir aussi ALÉNA, supra note 1, art. 301 (1). En ce qui concerne les états et les provinces canadiennes, ils devront accorder aux biens d’une autre partie un traitement aussi favorable que celui qu’ils accordent à leurs propres biens et aux produits de tout autre état ou province. Ibid. art. 301(2).
6 ALÉNA, supra note 1, art. 301(2) et annexe 301.2(1). Soulignons que ce sera seulement certaines exportations mexicaines à destination des États-Unis qui seront touchées par une réduction des droits s’échelonnant sur quinze ans. Les parties pourront par ailleurs, si elles le souhaitent, accélérer le calendrier d’élimination des droits de douane. Ibid. art. 302(3).
7 Voir supra note 2 et note chronique antérieure sur cet accord; St-Amant, M., “Chronique de droit économique international en 1988,” (1989) 27 A.C.D.I. 344.Google Scholar
8 En règle générale, les produits fabriqués avec des composantes provenant de l’extérieur de la zone de libre-échange seront assimilés à des produits nord-américains si les transformations apportées ont pour effet de changer la classi-fication du produit dans le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. ALÉNA, supra note 1, art. 401(b). Dans quelques cas, les produits, en plus d’un changement de classification, devront, pour satisfaire aux règles d’origine, inclure un pourcentage précis de valeur ajoutée nord-améri-caine. Dans d’autres cas, seule l’exigence d’une teneur nord-américaine est requise. Ibid. art. 401(d). Si, d’autre part, la valeur des compostantes non originaires de la zone ne dépasse pas 7 pour cent de son prix ou de son coût total, un produit pourra néanmoins être considéré comme un produit nord-américain en vertu de la clause de minimis. Ibid. art. 405.
9 ALÉNA, supra note 1, art. 303(1), 303(7) et annexe 303.7. Par la suite, un mécanisme de remboursement partiel des droits sera instauré. Ibid, art 303 (1). Ce mécanisme permettra aux producteurs canadiens d’obtenir un remboursement équivalent au moindre montant entre les droits de douane payés sur les intrants importés et les droits de douane applicables aux exportations de produits finis aux États-Unis ou au Mexique.
10 Ibid.
11 ALÉNA, supra note 1, art. 309(1).
12 ALÉNA, supra note 1, annexe 300-A. L’Accord prévoit ainsi entre le Canada et le Mexique une réduction de 50 pour cent des droits de douane sur les auto-mobiles dès l’entrée en vigueur de l’Accord et le reste en neuf étapes annuelles finissant le 1er janvier 2003. Une même réduction de 50 pour cent sur les camions légers le 1er janvier 1994 et le reste en quatre étapes annuelles finissant le 1er janvier 1998. Enfin, l’Accord prévoit une élimination progressive des droits sur une période de dix ans sur la plupart des autres véhicules.
13 ALÉNA, supra note 1, annexe 300-A-1. Voir aussi Accord entre le gouvernement canadien et le gouvernement des États-Unis d Amérique concernant les produits de l’automobile, (1967) R.T. Can. n° 14, réimprimé (1965) 4 I.L.M. 302. Le pacte de l’automobile a pour objectif de libéraliser le commerce de l’automobile en permettant l’entrée en franchise de la plupart des véhicules et pièces reliés à cette industrie.
14 ALÉNA, supra note 1, art 403. La teneur du contenu nord-américain est en effet plus détaillée, ce qui laissera place à des calculs plus exacts. Pour les automobiles, les camions légers, les minibus ainsi que leur moteur et leur transmission, la règle d’origine est fixée à 62,5 pour cent du contenu nord-américain et à 60 pour cent pour les autres véhicules ainsi que leur moteur, transmission et autres pièces.
15 ALÉNA, supra note 1, annexe 401. Un vêtement sera de ce fait originaire de la zone de libre-échange s’il est coupé et cousu en Amérique du Nord et que le tissu et le fil proviennent également de la région.
16 Ibid. Pour respecter la règle d’origine, le textile doit être fabriqué dans la zone de libre-échange tout comme le fil principal. Pour les tissus incluant plusieurs matériaux différents, c’est l’ensemble des fils qui doit provenir de la zone.
17 ALÉNA, supra note 1, liste 6.B.I.
18 ALÉNA, supra note 1, art 704. Les parties reconnaissent cependant la possibilité sous réserve des obligations aux termes de l’Accord général, de modifier leurs mesures de soutien interne. Ibid.
19 ALÉNA, supra note 1, art. 705. Bien que les trois pays ne se sont pas engagés formellement à éliminer les subventions à l’exportation, ils prennent acte que ces dernières peuvent perturber leurs marchés. Ibid. art. 705(a). Des obligations de préavis et de consultations sont prévues afin que les intérêts des parties soient dûment pris en compte préliminairement à l’octroi des subventions. Ibid. art. 705(3) et (4). Par ailleurs, un groupe de travail examinera les possibilités d’éliminer les subventions à l’exportation. Ibid. art. 705.6.
20 ALÉNA, supra note 1, annexe 703.2 et annexe 702.1. En ce qui concerne le Canada et le Mexique, il fut entendu que la suppression des droits de douane et autres mesures non tarifaires se fera graduellement, soit pour certains produits dès l’entrée en vigueur de l’Accord, soit pour d’autres sur une période de cinq ou dix ans. Notons toutefois que le système canadien de gestion de l’offre est préservé pour ce qui est du secteur laitier, avicole et des œufs. Des clauses de sauvegarde spéciales ont par ailleurs été insérées dans l’Accord, clauses qui n’auront cependant d’effet qu’au cours des dix premières années. Ibid, art 703 (3) et (4).
21 Sur les dispositions de cet Accord en matière d’agriculture, voir M. St-Amant, loc. àt, supra note 7 aux pp. 346–47.
22 ALÉNA, supra note 1, art. 712(3) et (6). Ces engagements s’apparentent à ceux sur les normes techniques: recherches d’équivalences, référence aux normes internationales, justification basée sur des principes scientifiques, obligation de notification, diffusion de l’information et coopération technique. Le droit de fixer le niveau de protection jugé approprié est par ailleurs sauvegardé. Ibid. art. 712(2) et 715.
23 Voir sur cet Accord, M. St-Amant, loc. cit., note 7 aux pp. 351–54.
24 ALÉNA, supra note 1, art. 1201(2), 1202, 1203 et 1205. Le droit de non-établissement vise à interdire à une partie d’imposer à un fournisseur de services d’une autre partie une présence commerciale sur le territoire aux fins de la fourniture transfrontière d’un service.
25 ALÉNA, supra note 1, art. 1206. Quant aux mesures non conformes existantes des états ou provinces, les pays signataires auront jusqu’au 1er janvier 1996 pour dresser leurs listes d’exception. Ibid. Les mesures non conformes actuellement en vigueur au niveau municipal ou local peuvent par ailleurs être maintenues et n’ont pas à faire l’objet de réserve.
26 ALENA, supra note 1, art. 1207(1). C’est ainsi que le Canada a inscrit dans sa liste le privilège exclusif de la Société canadienne des postes quant à la cueillette, la transmission et la distribution des lettres sur le territoire canadien. Soulignons d’autre part que les parties ont un an pour y inscrire les restrictions quantitatives existantes maintenues par un état ou une province. Ibid. art. 1207(2).
27 ALÉNA, supra note 1, art. 1207(4). Soulignons qu’une partie pourra refuser d’accorder à un fournisseur de services d’une autre partie les avantages de l’Accord, si les services en question sont fournis par une entreprise possédée ou contrôlée par des ressortissants d’un pays de l’extérieur de la zone de libre-échange et que cette entreprise n’exerce aucune activité commerciale importante sur le territoire de l’une ou l’autre des parties. Ibid. art. 1211(2).
28 ALÉNA, supra note 1, annexe 1. Ainsi, à titre d’illustration, trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, le Mexique autorisera les entreprises canadiennes et américaines de transport par autocar à exploiter des circuits internationaux à destination et en provenance de n’importe quel point de son territoire. Six ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, le Mexique accordera en outre aux entreprises de camionnage canadiennes et américaines l’accès à la totalité de leur territoire si l’origine ou la destination est hors du Mexique. D’autre part, le Mexique, sept ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, permettra aux canadiens et américains de détenir 51 pour cent des intérêts dans les secteurs du transport par autocar et du camionnage. Une participation de 100 pour cent sera autorisée mais seulement le 1er janvier 2004.
29 Les services aériens spécialisés tels que notamment les services de cartographie et de photographie font toutefois l’objet d’une certaine libéralisation. Voir ALÉNA, supra note 1, annexe 1.
30 ALÉNA supra note 1, art. 1301(2). Une exception est prévue lorsqu’il s’agit de protéger l’accès aux réseaux publics de transport des communications. Ibid.
31 ALÉNA, supra note 1, art. 1302.
32 ALÉNA, supra note 1, art 1303. Notons que par services améliorés ou services à valeur ajoutée on entend des services de télécommunications faisant appel à certaines applications de traitement informatique modifiant les données. Il s’agit, à titre d’exemple, des services à valeur ajoutée de transmission, de stockage et de traitement des données à distance. Ibid. art. 1310. Par ailleurs, aucune partie ne pourra obliger une personne à fournir au public en général des services de télécommunications à valeur ajoutée ou à justifier ses tarifs pour ses services. Ibid, art 1303(2).
33 ALÉNA, supra note 1, art 1305.
34 ALÉNA, supra note 1, art 1210(1).
35 ALÉNA, supra note 1, art 1210(2).
36 ALÉNA, supra note 1, art. 1210(3). Si cette obligation n’est pas respectée, les autres parties pourront appliquer ou rétablir des conditions équivalentes dans le même secteur de services. Ibid.
37 ALÉNA, supra note 1, annexe 1210.5(2).